CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0616DEC006082100
- Date
- 16 juin 2002
- Publication
- 16 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M.   S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 2000 et enregistrée le 13 septembre 2000, Vu la décision partielle de la deuxième section du 5 juillet 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Spyros Diamantides, est un ressortissant grec, né en 1948 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e G. Alfandakis, M e N. Kourakis, M e L. Sicilianos et M e M. Kalatzi, avocats à Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est médecin homéopathe, membre de plusieurs associations, nationales et internationales, de médecins homéopathes et auteur de plusieurs articles sur le traitement homéopathique. Le 28 juin 1995, le procureur de la République et plusieurs policiers effectuèrent une perquisition au domicile et au cabinet du requérant. Ils procédèrent à une fouille au corps des collaborateurs présents dans son cabinet, arrêtèrent onze d’entre eux, le requérant se trouvant à l’étranger à ce moment-là, et confisquèrent des billets de banque d’un montant supérieur à 140   000   000   drachmes. Cette perquisition se fondait sur un rapport établi par le procureur qui, dans une de ses parties, proposait la mise en marche de l’action publique et, dans une autre, contenait diverses accusations des concurrents du requérant, selon lesquelles celui-ci aurait créé une organisation parareligieuse, aurait transformé des médecins à des organes dociles de celui-ci et les aurait exploités, et qu’il serait un gourou. L’affaire eut un grand écho dans la presse. Le 28 mai 1996, le procureur émit son rapport qui déclencha, le 29 mai 1996, la poursuite du requérant pour six infractions. L’instruction commença le 12 juin 1996 et prit fin le 6 mai 1998. Le 22 janvier 1998, le juge d’instruction rédigea l’acte d’accusation   ; le requérant sollicita et obtint un délai pour préparer sa défense. Le 16 février 1998, il déposa un mémoire long de 123 pages. Le 5 octobre 1998, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes transmit sa proposition à la chambre d’accusation dudit tribunal. Le 4 mars 1999, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes renvoya le requérant et neuf co-accusés en jugement pour une série d’infractions (décision n°   1340/1999) devant la cour d’appel criminelle d’Athènes. Le 5 avril 1999, le requérant et ses co-accusés formèrent un appel contre cette décision devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, qui délibéra les 18 et 29 juin 1999. Le 19 juillet 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes accueillit partiellement l’appel du requérant et décida de le déférer en jugement pour une partie seulement des infractions initialement reprochées. Le 6 septembre 1999, le requérant, ainsi qu’une co-accusée et certaines parties civiles, formèrent un pourvoi en cassation contre la décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel. Le 29 juin 2000, la Cour de cassation cassa partiellement la décision susmentionnée et retint deux chefs d’accusation contre le requérant. GRIEF Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article   6 §   1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Selon le Gouvernement, la période à prendre en considération débuta le 4   mars 1999, avec la décision de la chambre d’accusation de renvoyer le requérant au jugement, ou au plus tard le 22 janvier 1998, date à laquelle le juge d’instruction inculpa le requérant. Le délai qui s’écoula depuis ces dates jusqu’à la décision de la Cour de cassation ne saurait être considéré comme excessif compte tenu de l’importance de l’affaire. Pendant l’instruction, plus des cinquante-quatre témoins avaient déposé et plus de dix mémoires furent enregistrés. En dépit du fait que le dossier était très volumineux, le procureur en charge de celui-ci soumit sa proposition à la chambre d’accusation dans un délai de deux mois et vingt jours environ. La chambre d’accusation du tribunal correctionnel se prononça dans un délai de cinq mois, celle de la cour d’appel dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition du procureur et la Cour de cassation dans un délai de trois mois et vingt jours à compter de sa saisine. Le Gouvernement soutient que l’affaire était complexe. Elle concernait plusieurs accusés et plusieurs infractions, de sorte qu’elle nécessitait des enquêtes étendues et l’audition de nombreux témoins, tant lors de l’enquête préliminaire que lors de l’instruction. Le Gouvernement joint une liste avec les dates d’audition de tous les témoins pendant l’enquête préliminaire, qui démontrerait que les autorités ne cessèrent à aucun moment de faire avancer la procédure. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement quant au début de la période à prendre en considération. Il soutient que la procédure commença le 28 juin 1995, avec la perquisition des autorités à son domicile familial et professionnel. C’est à cette date que le requérant se trouva «   accusé   » au sens de la Convention. Seul le stade de l’instruction est clos   ; en revanche, six ans et demi après le début de l’enquête, la procédure devant les juridictions compétentes n’a pas encore commencé. Le requérant souligne que seul un retard de dix jours, suite à sa demande de prorogation du délai pour préparer sa défense, peut lui être imputable. Il souligne que l’affaire n’était pas complexe   : la Cour de cassation retint seulement deux chefs d’accusation au lieu des six proposés initialement par le procureur. Le requérant allègue que le retard de la procédure est imputable exclusivement au comportement des autorités judiciaires. L’instruction a duré trois ans, mais les actes essentiels de celle-ci furent accomplis en réalité dans un délai de trois mois. Quant à la liste fournie par le Gouvernement avec tous les témoins entendus, celui-ci ne précise pas pour quelle affaire et contre quel accusé chaque témoin fut entendu. Enfin, les délais dans lesquels les chambres d’accusation et la Cour de cassation se prononcèrent ne furent pas brefs. Le requérant souligne aussi l’enjeu de la procédure et rappelle que l’opprobre dont il est couvert depuis sept ans, sans qu’il soit encore jugé, eut de graves répercussions sur sa vie personnelle et professionnelle. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de celle-ci, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous les moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0616DEC006082100
Données disponibles
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