CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0618DEC004962799
- Date
- 18 juin 2002
- Publication
- 18 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges ,   et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Z, est un ressortissant français, né en 1946 et résidant à Kortrijk (Belgique). Il est représenté devant la Cour par M e   Cabeli, avocat au barreau de Paris.       A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Procédure principale   : poursuites pénales diligentées à l'encontre du requérant pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écritures privées et escroqueries   En mars 1992, la commission bancaire transmit au Parquet de Paris un rapport d'enquête sur la banque SAGA, établissement financier proposant à sa clientèle des placements défiscalisés (loi sur la défiscalisation dans les DOM-TOM dite Loi Pons) dans le domaine de l'aéronautique et plus particulièrement dans l'acquisition d'aéronefs, exploités par la compagnie d'aviation «   air outre mer   », filiale de la banque. Le requérant, ancien conseil devenu avocat en 1992, et disposant de connaissances approfondies dans le domaine aéronautique, fut contacté par la banque SAGA. En date des 7 octobre et 13 novembre 1992, une information fut ouverte pour abus de confiance, escroquerie, recel et complicité, à laquelle la nouvelle direction de la banque s'associait en se constituant partie civile. Il était reproché au requérant deux séries de faits sous les qualifications de complicité et recel d'abus de biens sociaux, et de faux et d'usage de faux en écritures privées et d'escroqueries   : il ressortait du dossier que la banque SAGA avait fait des avances de fonds à plusieurs sociétés et que le requérant était soupçonné d'être directement ou indirectement intéressé dans ces sociétés dont il détenait une partie du capital et dont il était pour certaines dirigeant social de droit ou de fait   ; que ces avances, dont le montant total dépasse 300   000   000 francs, ont été consenties sans garanties et sans autorisation du conseil d'administration de la banque alors que M.P. (président directeur général de la SAGA à l'époque des faits) et P.P. (directeur général), étaient également intéressés dans les sociétés. Il lui était par ailleurs reproché d'avoir avec C.P. détourné, au préjudice de la banque SAGA qui a financé les opérations, des fonds à l'occasion de l'achat d'appareils aéronautiques et cela au moyen de surfacturations. Le 10 novembre 1993, le requérant fut mis en examen pour faux et usage de faux en écritures privées et escroqueries, complicité et recel d'abus de biens sociaux. Par une ordonnance du même jour, il fut placé en détention provisoire par le juge d'instruction auprès du tribunal correctionnel de Paris. Par un arrêt du 26 novembre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris confirma cette ordonnance : « (...)   le placement en détention est, en l'état de l'information et compte tenu des éléments susvisés, nécessaire pour empêcher toute pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec des co-auteurs ou complices, pour garantir sa représentation en justice et pour préserver l'ordre public du trouble toujours persistant causé par les faits qui lui sont reprochés   ». Par un arrêt du 14 mars 1994, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Le 25 janvier 1994, le requérant présenta une demande de mise en liberté. Par une ordonnance rendue le 28 janvier 1994, le juge d'instruction la rejeta aux motifs que l'attitude du requérant pouvait laisser craindre des pressions sur les témoins, que l'importance des fonds détournés dont la plus grande partie se trouvait à l'étranger pouvait laisser craindre que le requérant ne quitte le territoire français et qu'il était important de protéger les enquêtes, menées pour la plupart à l'étranger, contre toute pression ou concertation. Par un arrêt du 11 février 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris confirma cette ordonnance. Par une ordonnance du 6 mai 1994, le juge d'instruction plaça le requérant sous contrôle judiciaire assortie des obligations suivantes   : - (...) ne pas sortir des limites territoriales suivantes   : France métropolitaine et surtout ne pas se rendre dans les Antilles françaises, Caraibes, Suisse, L'île de la Réunion, Norvège et Etats-Unis   ; - (...) remettre son passeport et sa carte nationale d'identité au greffe du TGI de Paris   ; - (...) s'abstenir de recevoir, de rencontrer, d'entrer en relation par quelques moyens que ce soit, y compris par fax, téléphone, lettre ou personne interposée [plusieurs personnes dont les anciens dirigeants de la banque SAGA]   ; - (...) cautionnement   : - verser au greffe correctionnel (...) la somme de 7 millions de francs en deux versements aux dates suivantes   : - premier versement de 1 million de francs le 1er juin 1994, - second versement de 6 millions de francs le 1 er juillet 1994, garantissant (...) la représentation à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement, les autres obligations de la présente ordonnance, (...) le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que des amendes   ; - (...) ne pas gérer, diriger, administrer, de droit ou de fait, toutes entreprises commerciales (...).   » Le requérant fit appel de cette décision au motif que le montant du cautionnement excédait ses facultés financières. La cour d'appel, par un arrêt du 1 er juin 1994, confirma cette ordonnance   : «   Considérant (...) qu'il existe des motifs sérieux laissant présumer de la culpabilité   [du requérant]   ; Considérant que les obligations du contrôle judiciaire (...) sont justifiées par les nécessités de l'instruction en cours et à titre de mesures de sûretés, pour éviter le renouvellement des infractions et garantir la représentation en justice de l'appelant   ; Que celui-ci ne produit aucun document établissant que le montant du cautionnement excède ses ressources   ; Qu'en tout état de cause, le cautionnement n'apparaît pas excessif eu égard au montant des sommes détournées, au préjudice subi par les parties civiles, et au montant de l'amende encourue.   » Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt en faisant valoir «   qu'en fixant le montant du cautionnement uniquement par référence au montant des sommes détournées, au préjudice subi par les parties civiles et au montant de l'amende encourue, sans s'expliquer sur les ressources effectives   », la cour d'appel avait privé sa décision de base légale. Le 28 septembre 1994, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi au moyen suivant   : «   Attendu que pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation relate que diverses sociétés, dans lesquelles [le requérant], conseil juridique devenu avocat, posséderait des intérêts, ont obtenu des avances de fonds de la Banque SAGA à concurrence d'environ trois cent millions de francs, sans garanties financière au profit de la banque ni autorisation de son conseil d'administration, les dirigeants de celle-ci ayant également des intérêts dans les sociétés bénéficiaires des crédits   ; que les juges exposent que les fonds, affectés au financement de l'acquisition d'avions, auraient pour partie été détournés par [le requérant] au moyen de surfacturation des achats   ; qu'ils relèvent qu'outre des fonds très importants versés en Suisse sur les comptes de deux sociétés, une troisième société Interconsult, appartenant notamment à l'intéressé, aurait directement perçu des vendeurs une somme de plus de dix millions de francs   ; Attendu que les juges en déduisent que le montant du cautionnement - mesure de sûreté nécessaire pour garantir la représentation en justice de l'intéressé - n'est pas excessif au regard du montant des sommes détournées   ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué   ; Qu'en effet, les ressources de la personne mise en examen compte tenu desquelles le juge d'instruction fixe le montant et les délais du cautionnement prévu par l'article 138, 11 o du code de procédure pénale, s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle dispose quelle qu'en soit l'origine (...)   ». Le 13 juin 1994, le requérant versa un million de francs. Le 18 octobre 1994, le juge d'instruction prit une ordonnance de modification du contrôle judiciaire, par laquelle il acceptait l'offre du requérant de substituer au versement de six millions de francs, une hypothèque sur des biens lui appartenant ou appartenant à des SCI qu'il contrôle, sous réserve d'expertise de ses biens. Le 7 avril 1995, le juge d'instruction prit une ordonnance d'incarcération provisoire, puis le 11 avril de détention provisoire, en réponse à la soustraction volontaire du requérant aux obligations du contrôle judiciaire. Le 21 avril 1995, le requérant fut à nouveau mis en liberté sous contrôle judiciaire. Il eut pour obligation de se présenter à tous les actes de la procédure dès que sa présence était requise, de tenir le juge d'instruction informé de tous ses déplacements, de ne pas sortir du territoire métropolitain, de remettre son passeport au greffe, de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, de ne pas diriger de droit ou de fait une société commerciale, et de verser un cautionnement de sept millions se répartissant ainsi   : un million de francs versé le 13 juin 1994, 1 570 000 F versé préalablement à son élargissement (qui fut effectivement versé le 21   avril 1995) et 4 430 000 F sous forme d'hypothèques. Le requérant sollicita la restitution de son passeport et l'autorisation de sortir du territoire pour exercer ses activités professionnelles. Le 19 avril 1996, le juge d'instruction rendit une ordonnance de rejet de mainlevée partielle du contrôle judiciaire. Le 17 mai 1996, la cour d'appel confirma cette ordonnance   : «   Considérant que [le requérant] ne justifie pas de la nature des déplacements qu'il souhaite effectuer à l'étranger   ; Que la commission rogatoire internationale délivrée aux autorités judiciaires helvétiques (...) est en cours depuis le 30 août 1994, cette commission rogatoire faisant l'objet d'un recours   ; Considérant que les mesures du contrôle judiciaire (...) sont justifiées à raison des nécessités de l'instruction et pour garantir la représentation en justice de l'appelant, qui dispose d'intérêts économiques et financiers importants à l'étranger   ». L'avocat du requérant interrogea le juge d'instruction sur les raisons des refus systématiques des demandes du requérant. Le magistrat aurait répondu que ces mesures lui paraissaient nécessaires et aurait ajouté «   que [le requérant] posait un problème de culture   ». Par une ordonnance du 16 septembre 1997, le juge d'instruction décida de scinder en deux la procédure suivie contre le requérant conformément à l'article 82 du code de procédure pénale. En effet, il estimait l'information terminée pour les faits de complicité et recel d'abus de biens sociaux, mais non pour les faits d'escroqueries et de corruption concernant «   l'achat et la revente des avions, les commissions versées sur des comptes en Suisse ou au Luxembourg et la destination des fonds   ». i. Abus de biens sociaux Le 26 mai 1998, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits qualifiés de complicité et recel d'abus de biens sociaux. Par une ordonnance séparée du même jour, le juge d'instruction maintint le requérant sous contrôle judiciaire jugeant cette mesure nécessaire pour garantir la représentation du requérant en justice ainsi que pour la réparation des dommages causés par les faits. Le 1er juillet 1998, la cour d'appel confirma cette ordonnance et, par un arrêt du 19 novembre 1998, elle rejeta le pourvoi formé par le requérant. Par un jugement du 14 avril 1999, le tribunal correctionnel de Paris, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par le représentant du requérant lors des audiences des 3, 4 et 5 mars 1999, prononça la relaxe du requérant. Le requérant souhaitait en effet faire annuler la transmission de l'intégralité du dossier (plus de 8000 cotes), alors qu'une partie des éléments contenus était étrangère aux faits dont le tribunal correctionnel était saisi et afférente à ceux pour lesquels le juge a souhaité poursuivre son information. Le tribunal se prononça comme suit   : «   Attendu que l'article 182 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit l'intervention d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces   ; que cet article prévoit ainsi que le renvoi partiel est un acte juridique, distinct de la remise matérielle des pièces   ; qu'en rendant une ordonnance de renvoi partiel, le juge d'instruction s'est donc conformé aux dispositions précitée, quand bien même ce renvoi est accompagné de la remise de l'ensemble des pièces du dossier   ; (...)   » Le ministère public forma un appel de ce jugement. Il résulta de cet appel que le requérant ne put obtenir restitution de son cautionnement, le greffe et la caisse des dépôts et consignations subordonnant la restitution de la caution à la production d'un certificat de non appel. Par un arrêt du 24 mai 2000, la cour d'appel infirma le jugement et déclara le requérant coupable des délits de complicité de recel et d'abus des biens et du crédit de la banque SAGA. Elle le condamna à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, mise à l'épreuve et 2 500 000 F d'amende. Un mandat d'arrêt fut également décerné contre lui conformément à l'article 465 du code de procédure pénale. Les auteurs principaux de ces délits furent également placés sous mandat d'arrêt mais auraient obtenu sa mainlevée dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation. Le requérant forma un pourvoi en cassation, invoquant les articles 6 § 1 de la Convention en raison de la composition de la cour d'appel lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, et 6 § 2 de la Convention en considérant notamment que la cour d'appel avait tenu pour acquis des faits qui faisaient l'objet de la disjonction suite à l'ordonnance du 16 septembre 1997 violant ainsi la présomption d'innocence. Par un arrêt du 26 septembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi   : «   (...) Sur le deuxième moyen proposé pour [le requérant], (...) «   en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré [le requérant] coupable de complicité et recel des délits d'abus de biens sociaux reprochés à Marc Petit et Philippe Peret, relativement aux avances consenties aux sociétés EWA, AAFC, Finansair, Air Service Nantes, Société financière et immobilière Golf de Gascogne, Hôtel des Ambassadeurs, ainsi qu'aux GIE Air Tourisme Antilles, Air Caraïbes, Regional Air Systems, Cargon jet Caraïbes et Regional Transport Systems (...) 6. Alors que par ordonnance du 16 septembre 1997, le juge d'instruction avait disjoint des faits dont il était saisi, les faits concernant «   l'achat et la revente des avions, les commissions versées sur des comptes en Suisse ou au Luxembourg et la destination des fonds   » et l'instruction est sur ce point toujours en cours, en sorte la juridiction de jugement n'était, comme le relève l'arrêt attaqué saisie que des faits visés dans l'ordonnance de renvoi du 28 mai 1998   ; qu'ainsi, en fondant la déclaration de culpabilité de l'exposant sur le fait, tenu par elle acquis, que [le requérant] aurait exigé des vendeurs d'avions la restitution de sommes reçues par eux de la part des entités juridiques litigieuses et ne correspondant à aucune contrepartie, et qu'il aurait placé ces sommes sur des comptes bancaires dans des paradis fiscaux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu la présomption d'innocence   ; (...) Attendu que   pour déclarer [le requérant] complice et receleur des abus de biens sociaux commis dans les secteurs de l'aéronautique et de l'immobilier, l'arrêt relève qu'il a sciemment prêté son concours en assurant les montages juridiques et fiscaux des opérations de défiscalisation dont il a profité personnellement, notamment en facturant d'importants honoraires à la banque pour ses travaux juridiques ou encore une étude et ses interventions sur une prise de participation éventuelle dans la compagnie AOM, qu'il disposait d'un bureau dans les locaux de la SAGA, chez qui il domiciliait les sociétés et GIE qui bénéficiaient des découverts bancaires, qu'il avait géré de fait les sociétés EWA, laquelle administrait les GIE, ainsi que Finansair et AAFC, dont il était à l'origine du montage et qu'il était l'instigateur du financement des opérations immobilières   ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, et dès lors que l'intérêt personnel de l'auteur d'un abus de biens sociaux peut être simplement moral, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine et a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision   ;   (...) » ii. Escroquerie Le 6 novembre 2000, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits qualifiés d'escroqueries qui constituaient la seconde série de faits objet de l'information ouverte le 10 novembre 1993. Par une ordonnance distincte du même jour, il fut maintenu sous contrôle judiciaire. Son avocat soutint que suite à la disjonction partielle et au renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel le 26 mai 1998, aucune des obligations du contrôle judiciaire ne subsistait. Le 22 décembre 2000, la cour d'appel confirma l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en raison du fait que, depuis le 21 avril 1995 jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, le requérant avait fait l'objet d'un seul contrôle judiciaire pour garantir notamment sa représentation en justice à tous les actes de la procédure et notamment devant la ou les juridictions de jugement. La cour ajouta qu'il n'appartenait pas non plus au juge d'instruction de scinder le cautionnement pour chaque fait dont le requérant devait répondre. Le 4 avril 2001, le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté   : «   Attendu que pour écarter les conclusions d'Z, soutenant qu'il ne pouvait plus être maintenu sous contrôle judiciaire pour ces derniers faits, la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction a pu valablement rendre une seconde ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire sans avoir à scinder le cautionnement pour chaque fait dont l'intéressé doit répondre   ; Qu'elle ajoute, par motifs propres et adoptés, qu'Z dispose d'intérêts économiques et financiers à l'étranger, qu'au cours de l'information, il n'a pas daigné répondre à une convocation du juge d'instruction, qu'il a, à plusieurs reprises, changé d'adresses sans en aviser ce magistrat et que le contrôle judiciaire doit être maintenu afin de garantir la représentation en justice de l'intéressé et l'indemnisation du préjudice   ;   (...) » Auparavant, le 7 février 2001, le requérant fut cité à comparaître les 11, 12, 17 et 19 octobre 2001. Puis le tribunal annonça son intention de renvoyer l'examen de cette affaire dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation portant sur les faits, objets de la première partie de l'information. Par un jugement du 7 décembre 2001, le requérant fut reconnu coupable des faits d'escroquerie et d'abus de biens sociaux et condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 2 500 000 francs et à la privation de ses droits civiques. Le requérant interjeta appel de ce jugement le 14 décembre 2001. La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris.   Procédures annexes   : poursuites pénales diligentées à l'encontre du requérant pour fraudes fiscales   Suite à une vérification fiscale de la société American Aviation Financial Corporation, une notification de redressement fut envoyée le 15 septembre 1994 à l'un de ses dirigeants. Le 31 mai 1996, l'administration fiscale déposa une plainte du chef de fraude fiscale à l'encontre des dirigeants, conforme à l'avis de la commission des infractions fiscales rendu le 29 mai 1996. Cette plainte ne visa pas expressément le requérant. Suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant et des vérifications de comptabilité de l'EURL Promo II, des GIE Air Tourism Antilles, Air Caraibes et Regional Transport System, de la SEFAC et de la SNC Interconsult, l'administration fiscale déposa le 30 mai 1996 une plainte pour fraudes fiscales à l'encontre du requérant, conforme à un avis de la commission des infractions fiscales du 29 mai 1996. Le 19 septembre 1997, le requérant fut mis en examen pour fraude fiscale, en raison de sa qualité de dirigeant de fait de la société American Aviation Financial Corporation. Le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel les 18 et 22 février 1999 pour fraudes fiscales. Ces affaires auraient fait l'objet de renvois dans l'attente d'une décision définitive sur la première partie de l'information, dans la procédure principale. Ne figure au dossier aucune information sur leur développement. GRIEFS 1. Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de son maintien en détention provisoire du 10 novembre 1993 au 6 mai 1994 et du 11 au 21 avril 1995. Il dénonce également son maintien sous contrôle judiciaire depuis 1995 et considère que cela équivaut à une lourde pénalité qui ne se trouve plus justifiée aujourd'hui. Il soutient enfin que le mandat d'arrêt décerné par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 24 mai 2000 ne peut être justifié par les nécessités du dossier mais constitue une peine privative de liberté avant toute décision définitive. 2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et invoque l'article 6 § 1 de la Convention. 3. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant les juridictions pénales ainsi que de la violation de la présomption d'innocence. Il considère que les juridictions françaises ont, du fait de la disjonction des procédures engagées à son encontre, méconnu le principe de la présomption d'innocence en raison de la disjonction de la procédure, de la transmission intégrale du dossier d'instruction à une juridiction qui n'avait été saisie que d'une partie des éléments du dossier et de sa déclaration de culpabilité sur des faits qui en raison de ladite disjonction n'avaient pas encore été jugés. 4. Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé de manière détaillée de la nature des accusations portées contre lui et de la possibilité de préparer sa défense. Il invoque l'article 6 § 3 a) et b) de la Convention. 5. Invoquant toujours l'article 6 § 1, le requérant se plaint de n'avoir pas pu faire valoir son argumentation devant la commission des infractions fiscales (CIF) qui a rendu un avis favorable le 29 mai 1996 au dépôt d'une plainte pour fraude fiscale. 6. Invoquant les articles 6 § 2 de la Convention et 1 du Protocole 1, le requérant se plaint du montant du cautionnement. Il estime que ce montant porte atteinte à sa propriété et qu'il est hors de proportion avec ses ressources financières. Selon lui, en prenant en compte pour l'évaluation de ses ressources les sommes qu'il est accusé d'avoir détournées, alors qu'aucune décision sur la culpabilité n'a été rendue par une juridiction de fond, les juridictions d'instruction ont violé le principe de la présomption d'innocence. Il se plaint également de l'indisponibilité des sommes versées à titre de caution nonobstant le jugement de relaxe en date du 14 avril 1999 et de la subordination exigée par la caisse des dépôts et consignations de la restitution de cette caution à la production d'un certificat de non appel. 7. Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant se plaint de l'attitude du juge d'instruction qu'il considère être discriminatoire en raison de son appartenance à une minorité nationale ou de sa naissance, et être à l'origine de sa privation de la jouissance des droits reconnus aux articles 5 et 8 de la Convention, à l'article 1 du Protocole n o 1 et à l'article 2 du Protocole n o 4. EN DROIT A. Sur la date d'introduction de la requête La Cour a examiné la question de la date d'introduction de la requête. Selon sa jurisprudence, cette date est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule les griefs qu'il entend soulever. Toutefois, lorsqu'un intervalle de temps important s'écoule avant qu'un requérant ne donne les informations complémentaires nécessaires à l'examen de la requête, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières de l'affaire pour décider de la date à considérer comme date d'introduction de la requête (n o 47337/99, déc. 11.07.2000, section III). La Cour note à cet égard que la première communication du requérant avec le Secrétariat de la Commission européenne des Droits de l'Homme est intervenue le 6 janvier 1995 par l'envoi d'une requête présentée par M e   Jean-Alain Blanc. Par courrier du 17 janvier 1995, le Secrétariat de la Commission accusa réception de la requête et informa le représentant du requérant de certains points juridiques en lui demandant de fournir de nouvelles indications, sans quoi la date d'introduction de sa requête, et partant le délai de six mois, s'en trouveraient affectés. M e Jean-Alain Blanc ne donna aucune suite à ce courrier. Par la suite, le greffe de la Cour reçut un courrier de M e Cabeli en date du 18 mai 1999, soit plus de quatre ans après les premières communications rappelées ci-dessus, indiquant qu'il déposait une requête au nom du requérant. Dans ces conditions, la Cour considère qu'il y a lieu de fixer au 18 mai 1999 la date d'introduction de la requête et non pas au 6 janvier 1995.       B. Sur les griefs 1. Le requérant se plaint de violations de l'article 5 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :    (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ;    (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. S'agissant des périodes pendant lesquelles le requérant a été placé en détention provisoire, la Cour note qu'elles se situent plus de six mois avant la date d'introduction de la requête (placements en 1993 et 1995). Dès lors cette partie du grief doit être rejetée pour tardiveté par application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Sur les décisions du juge de maintenir le placement du requérant sous contrôle judiciaire, la Cour rappelle qu'en proclamant le droit à la liberté, l'article 5 de la Convention vise la liberté physique de la personne   ; il a pour but d'assurer que nul n'en soit dépouillé de manière arbitraire. En revanche, il ne concerne pas en principe les simples restrictions à la liberté de circuler qui, elles obéissent à l'article 2 du Protocole n o 4. Pour déterminer si un individu se trouve privé de sa liberté au sens de l'article 5, il faut partir de sa situation concrète comme le genre, la durée, les effets, et les modalités d'exécution de la mesure considérée. Entre privation et restriction de liberté, il n'y a qu'une différence de degré ou d'intensité, non de nature ou d'essence (arrêts Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n o 39, p. 33, § 92 et Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, § 42). La Cour relève que l'article 137 du code de procédure pénale prévoit que la personne mise en examen, et présumée innocente, reste libre. Le contrôle judiciaire offre une alternative à la détention provisoire et constitue une atteinte à la liberté à laquelle le juge ne peut recourir qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté. Le contrôle judiciaire astreint la personne concernée à se soumettre à une ou plusieurs obligations, comme ce fut le cas en l'espèce, qui sont des restrictions à la liberté mais ne sauraient en aucun cas être considérées comme une privation de liberté   ; à propos des premières, la Cour constate d'ailleurs que le requérant n'a jamais soulevé la violation de l'article 2 du protocole n o 4 devant les juridictions nationales. Enfin, relativement au mandat d'arrêt décerné par la cour d'appel de Paris le 24 mai 2000, la Cour relève qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait été exécuté à l'égard du requérant et qu'en tout état de cause celui-ci n'en a pas demandé la mainlevée et ne l'a pas contesté devant la Cour de cassation pour soulever la violation de l'article 5 de la Convention. En conséquence, les deux dernières parties du grief doivent être rejetées pour non épuisement et défaut manifeste de fondement par application de l'article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.   2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   3   b) de son règlement.   3. Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé de manière détaillée de la nature des accusations portées contre lui et de la possibilité de préparer sa défense. Il invoque l'article 6 § 3 a) et b) de la Convention ainsi libellé   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ;   (...) ». La Cour constate que le requérant n'a jamais soulevé ce grief devant les juridictions nationales saisies et en conclut qu'il doit être rejeté pour non épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 35 § 1 de la Convention.   4. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant les juridictions pénales en raison de la disjonction de la procédure. Les dispositions invoquées se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie   ». A supposer même que le requérant ait soulevé expressément ou en substance les violations de la Convention alléguées, la Cour rappelle que l'équité d'une procédure s'apprécie au regard de l'ensemble de celle-ci (arrêt Pelissier et Sassi [GC], n o 25444/94, CEDH 1999-II, § 46). Or, le lien de connexité entre les deux parties de la procédure pénale est indéniable et la Cour ne saurait, sans enfreindre la règle de l'épuisement des voies de recours internes visée à l'article 35 § 1 de la Convention, examiner les griefs soulevés dans cette partie de la requête qu'elle considère prématurée. Partant, les griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement à ce stade par application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   5. Le requérant se plaint de n'avoir pu faire valoir son argumentation devant la commission des infractions fiscales qui a rendu un avis favorable le 29 mai 1996 au mépris de son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que dans son arrêt Miailhe (n o 2) c. France du 26 septembre 1996 ( Recueil 1996-IV), elle a conclu à l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention à des procédures se déroulant devant la CIF. S'agissant par ailleurs de la question de savoir si le déroulement de la procédure devant la CIF satisfait aux exigences d'une procédure contradictoire respectueuse des droits de la défense au regard de l'article 6 de la Convention, la Cour a estimé qu'un contrôle des éventuelles irrégularités pouvant apparaître lors de la phase administrative de la procédure était assuré dès lors qu'il pouvait y être porté remède devant les juges du fond (§ 43). Compte tenu de ce que la procédure fiscale litigieuse est actuellement pendante devant les juridictions nationales, la Cour estime que le grief est prématuré et propose en conséquence de le rejeter pour défaut manifeste de fondement à ce stade par application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   6. Invoquant les articles 6 § 2 et l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint du montant du cautionnement. Il se plaint également de l'indisponibilité des sommes versées à titre de caution nonobstant le jugement de relaxe en date du 14 avril 1999 et de la subordination exigée par la caisse des dépôts et consignations de la restitution de cette caution à la production d'un certificat de non appel. L'article 1 du Protocole additionnel est ainsi libellé : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour relève que le requérant a soulevé en substance les griefs présentés devant la Cour à l'occasion de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 1 er juin 1994 qui l'a placé sous contrôle judiciaire. Or, l'arrêt de cassation est daté du 28 septembre 1994, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. Par ailleurs, la Cour constate qu'une partie du montant du cautionnement peut être restitué en cas notamment d'acquittement ou de condamnation définitive (article 142-3 du code de procédure pénale)   ; elle relève cependant que le requérant ne remplit pas les conditions fixées par cette disposition pour obtenir la restitution d'une partie du cautionnement versé (voir point 4 ci-dessus). Partant, le grief doit être rejeté pour tardiveté et défaut manifeste de fondement par application de l'article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.   7. Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant se plaint de l'attitude du juge d'instruction qu'il considère être discriminatoire en raison de son appartenance à une minorité nationale ou de sa naissance, et être à l'origine de sa privation de la jouissance des droits reconnus aux articles 5 et 8 de la Convention, n o 1 du Protocole 1 et 2 du Protocole 4. L'article 14 de la Convention dispose   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour n'aperçoit en l'espèce aucun élément permettant de conclure à une discrimination contraire à l'article 14, qui n'édicte une telle interdiction que dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention. Or, il ne ressort pas des développements précédents que le requérant peut se prétendre victime d'une violation des articles qu'il cite dans son grief, de sorte que celui-ci doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.             Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   Z Baka   Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0618DEC004962799
Données disponibles
- Texte intégral