CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0620DEC003807697
- Date
- 20 juin 2002
- Publication
- 20 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M.   E. Levits ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 juillet 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1966 et résidant à Grottaglie (Tarente). Il est représenté devant la Cour par M e   A. Lupo, avocat au barreau de Tarente. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 janvier 1995, lors d’un contrôle, la police séquestra le véhicule du requérant au motif que le numéro de châssis semblait contrefait. Des poursuites pour recel furent ouvertes six jours plus tard. Le 21 février 1995, le conseil du requérant demanda la restitution du véhicule, mais il fut débouté le lendemain. Le 21 avril, le parquet obtint la prorogation pour une période de six mois du délai légal pour l’enquête. Le 22 février 1996, le requérant réitéra en vain sa demande. Le 20 mars, le juge des investigations préliminaires accorda quatre mois supplémentaires au parquet pour conclure l’enquête. Le 28 juin 1996, le parquet demanda le classement des poursuites au motif qu’aucun élément de preuve n’avait pu être retenu à la charge de l’intéressé. Le juge classa l’affaire le 9 juillet. A la suite de la nouvelle demande du requérant du 19 février 1997, le 25 février, le juge ordonna la restitution du véhicule. GRIEFS Invoquant les articles 1 du Protocole n°   1 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée du séquestre de son véhicule et de la restitution tardive dudit bien. EN DROIT La Cour constate d’abord que la dernière lettre du conseil du requérant, en réponse à une demande d’informations du greffe, remonte au 23 juin 2000. La requête a été communiquée au Gouvernement le 5 février 2001, lequel a fait parvenir ses observations le 18 avril 2001. Ces observations ont été transmis au requérant pour commentaires. Or celui-ci n’a pas répondu. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0620DEC003807697