CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0620DEC003970898
- Date
- 20 juin 2002
- Publication
- 20 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 septembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1950 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   İshak Şadi Çarsancaklı, avocat au barreau d’İstanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce Le requérant, membre fondateur du parti politique «   MHP   » (Parti du mouvement nationaliste   ), est journaliste. L’hebdomadaire Selam publia dans son numéro des 31 octobre - 6 novembre 1994 un article intitulé «   Dans sa soixante-onzième année, le régime est à la recherche d’appuis supplémentaires pour rester debout   », rédigé par le requérant. Le chef d’accusation Par un acte du 20 juin 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   »), inculpa le requérant, en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal, d’avoir «   incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion   » du fait de la publication litigieuse, dont les passages, auxquels il fit référence, étaient ainsi libellés   : «   (...) les oppressions, tortures et injustices infligées au peuple musulman kurde, tyrannisé et exténué depuis soixante et onze ans, ont atteint une ampleur insoutenable. Des dizaines de milliers de familles se sont retrouvées à la rue à cause de l’incendie de milliers de villages et de hameaux (ce fait est d’ailleurs avoué par le vice-premier ministre et un ministre), les exécutions sommaires se comptent maintenant par milliers   ; des viols, des mauvais traitements de toutes sortes - y compris faire avaler des excréments - sont devenus extrêmement répandus (...)   [le régime] se procure du sang nouveau en profitant des cruautés du PKK ( certaines de ces cruautés ne sont d’ailleurs que ses propres actions), en essayant d’attirer dans son camp au moins la partie turque de la population   (...) [   le régime] se sert du PKK comme prétexte pour inciter le peuple turc à être l’ennemi des Kurdes (...)   de l’autre côté, l’opposition [potentielle] commune des peuples turc et kurde, qui sont confrontés, bien qu’à des degrés différents, à la cruauté du régime qui dure depuis soixante et onze ans, est brisée   : en les détournant de la cible, [le régime] a obtenu qu’ils combattent l’un contre l’autre (...)   [le régime] prolonge sa vie en brisant l’opposition commune et puissante des peuples turc et kurde (...) qui sont donc ceux qui tentent, par la force, de rendre turcs ceux qui ne sont pas Turcs, qui entraînent la population à l’hypocrisie, qui mettent des milliers de personnes à la rue en incendiant ou en évacuant leurs villages   ?   » La procédure devant la cour de sûreté de l’Etat Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les accusations. Selon lui, la publication de l’article litigieux ne pouvait constituer une infraction. Par arrêt du 1 er novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’infraction à l’article 312 du code pénal et le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement et à payer une amende de 433.333 de livres turques (TRL). La cour décida enfin de surseoir à l’exécution des peines. Dans ses attendus, la cour se fonda principalement sur les passages indiqués dans l’acte d’accusation du 20 juin 1995. De plus, elle cita les extraits suivants de l’article   : «   (...) que le nombre de disparus et de tués par torture dans les commissariats augmente, que les actions inquiétantes qui prennent appui sur la loi de la jungle, tels qu’enlèvements en pleine rue (...). [Ceci] trouble le régime et ses partisans qui s’engouffrent de plus en plus dans le marécage de saletés qu’ils ont eux-mêmes fabriquées pendant soixante et onze ans. (...) Qui sont donc ceux qui tâchent de faire accepter par la force Atatürk et ses idéaux depuis soixante et onze ans, en organisant des «   semaine d’Atatürk   », pour instaurer une pression sur une partie de la population, notamment en augmentant la dose de la violence à l’école sur nos tout petits enfants (...)   ». Le pourvoi formé par le requérant Le 25 octobre 1996, le requérant se pourvut en cassation. Dans les motifs de son pourvoi, le requérant fit expressément valoir la Convention et la liberté d’expression. Il exposa que son article consistait en une critique de ce qu’il appelait «   le régime, à savoir l’ensemble des choix politiques pratiqués dans le territoire national   », et que dans son article, il n’avait même pas mentionné l’Etat. Par un arrêt rendu le 6 mars 1997, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Pour confirmer l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, elle se borna à se fonder sur le contenu du dossier. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 312 du code pénal se lit ainsi   : «   Incitation non publique au crime Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir la loi. Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’une tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311   » L’article 311 § 2 du code pénal est ainsi rédigé   :   «   Incitation publique au crime (...) Si l’incitation au crime est pratiquée par des moyens de communication de masse quels qu’ils soient - bandes sonores, disques, journaux, publications ou autres instruments de presse -, par la distribution de manuscrits imprimés ou par la pose de panneaux ou affiches dans les lieux publics, les peines d’emprisonnement à infliger au coupable sont doublées (...)   » La condamnation d’une personne en application de l’article 312 § 2 entraîne d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent être fondatrices d’associations (loi n° 2908, article 4 § 2 b) ou de syndicats, ni membres des bureaux de ces derniers (loi n° 2929, article 5). Il leur est également interdit de fonder des partis politiques ou d’y adhérer (loi n° 2820, article 11 § 5) ou d’être élus parlementaires (loi n°2839, article 11, alinéa f 3). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce en premier lieu une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. Le requérant allègue que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué. A cet égard, il invoque l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3. Le requérant se plaint enfin de ce que sa condamnation se résumait en une atteinte à sa liberté d’expression et invoque l’article 10 de la Convention. EN DROIT 1. Griefs tirés de l’article 6 de la Convention a) Le requérant se plaint en particulier de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. Dans ses observations du 27 mars 2001, le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a à aucun moment soulevé devant les juridictions internes son grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et rappelle l’amendement constitutionnel et législatif du 22 juin 1999 modifiant la composition des cours de sûreté de l’Etat. Le requérant conteste la justesse du raisonnement du Gouvernement sur ce point et affirme que l’amendement survenu après sa condamnation devant ladite cour n’atténue pas la violation dont il a été victime. La Cour note les informations transmises par le Gouvernement : des amendements législatifs visant à aligner la loi sur la constitution et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat sur la Convention ont été effectués. Toutefois, la Cour a pour tâche d’apprécier les circonstances propres à l’espèce (arrêt Nikolova c. Bulgarie du 25/03/1999 , Recueil des arrêts et décisions 1999-II, p. 256, § 52) . Elle note que dans le cas de l’espèce, la décision interne définitive a été rendue le 6 mars 1997 par la Cour de cassation, soit à une date antérieure à l’amendement en question. Elle constate que, même si le requérant avait soulevé le grief en question devant les juridictions internes, cette démarche aurait été vouée à l’échec, étant donné que la constitution de la cour de sûreté de l’Etat qui fait l’objet de la doléance du requérant avait son fondement dans la législation interne (voir, par exemple, décision sur la recevabilité requête n° 33368/96). Partant, la Cour conclut qu’il y a lieu d’écarter l’exception préliminaire du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes. b) Le requérant allègue en outre que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué. A cet égard, il invoque l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3. Le Gouvernement soutient sur ce point que selon le code de la procédure pénale, la Cour de cassation n’est pas liée par l’avis du procureur général. De plus, selon la loi sur la Cour de cassation, les parties pourraient à tout moment examiner le dossier et l’avis du procureur général, ainsi qu’en obtenir une copie. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 2. Grief tiré de l’article 10 de la Convention Le requérant maintient que sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat constituait une atteinte à sa liberté d’expression, et invoque l’article 10 de la Convention. Le Gouvernement avance que la condamnation dont le requérant a fait l’objet était nécessaire dans une société démocratique. Se référant à l’arrêt Zana c. Turquie, le Gouvernement maintient que le requérant doit être considéré comme ayant plus de devoirs et de responsabilités qu’une personne ordinaire du fait de son statut de membre d’un parti politique et journaliste. L’article litigieux serait de nature à inciter à la violence dans la région du Sud-Est, et, de ce fait, la peine infligée au requérant constituerait un besoin social impérieux. Le Gouvernement argue en dernier lieu que le sursis à l’exécution de la peine doit être pris en compte dans l’évaluation de la proportionnalité de la mesure par rapport au but légitime poursuivi. Il conclut que le grief du requérant est manifestement mal fondé. Le requérant affirme en premier lieu que l’ingérence dont il fit l’objet n’était pas prévue par la loi, dans la mesure où il fut condamné pour «   incitation du peuple à la haine et à l’inimité contre l’Etat   », alors que l’article 312 du code pénal prévoirait le délit d’incitation à la haine d’une partie de la population contre une autre. Selon le requérant, le discours litigieux consiste en une critique vigoureuse contre la pratique des violations des droits de l’homme par le gouvernement défendeur. Le requérant souligne en outre que l’ingérence en question n’est pas nécessaire dans une société démocratique, ni justifiée par l’exigence de la lutte contre le terrorisme, étant donné que l’entrave à la liberté d’expression est à la base du terrorisme. Quant à l’argument du Gouvernement relatif à la proportionnalité de la sanction infligée par rapport au but légitime poursuivi, le requérant maintient que le sursis n’enlèverait rien à la gravité de la peine, dans la mesure où le sursis l’astreindrait à se taire, en tant qu’intellectuel, sous la menace d’une peine privative de liberté. A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose des questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0620DEC003970898
Données disponibles
- Texte intégral