CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0620DEC004813799
- Date
- 20 juin 2002
- Publication
- 20 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s71220220 { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s6E03D265 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sDD5D58F7 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDFC5B1C5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .sC2E0339F { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .sC339DBBE { margin-top:18pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .sDE861C64 { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s63A3852D { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s564605FC { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s27B9D758 { width:204.81pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 48137/99 présentée par Emil Ganchev POPOV contre la Bulgarie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 20 juin 2002 en une chambre composée de   M.   C.L. Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   G. Bonello ,   M me   N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 27 janvier 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Emil Ganchev Popov, est un ressortissant bulgare, né en 1967 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Ekimdjiev, avocat à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La mise en examen du requérant Le 12 décembre 1994, le service régional de l’instruction de Gabrovo ouvrit une information pénale dans le cadre de laquelle le requérant fut mis en examen le 16 décembre 1994. Il fut accusé de détournement de fonds au préjudice d’une société commerciale dont il était le directeur exécutif, avec les circonstances aggravantes de détournement de montants considérables et constituant un cas d’une particulière gravité, faits prévus et réprimés par l’article 203 du Code pénal. La peine encourue par le requérant était de dix à trente années d’emprisonnement. Le 14 avril 1998, une nouvelle accusation pour faux fut soulevée à son encontre. Une deuxième personne fut également mise en examen dans le cadre de la même procédure. Après la clôture de l’enquête par les services de l’instruction, le 22 juin 1998 le procureur régional de Gabrovo procéda à une requalification de l’infraction et renvoya le dossier au procureur de district. Il considéra qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’une particulière gravité et prit également en compte le fait que les accusés avaient restitué les sommes. La peine encourue par le requérant suite à cette nouvelle qualification, visée à l’article 205 alinéa 1-3 du Code pénal, était de trois à dix ans d’emprisonnement. 2.     Le placement en détention provisoire Le 28 août 1997, le requérant fut placé en détention provisoire dans les locaux des services régionaux de l’instruction à Gabrovo. Le requérant fait état des mauvaises conditions de détention et expose notamment que les cellules étaient situées au sous-sol, étant ainsi privées de la lumière du jour et d’aération   ; qu’elles étaient trop étroites (9-10 mètres carrés) pour contenir quatre, cinq et parfois six personnes   ; que les matelas et couvertures étaient sales, déchirés et humides   ; que les détenus étaient privés de toute possibilité de promenade ou d’activité en plein air   ; qu’ils ne pouvaient avoir l’usage des lavabos et toilettes que deux fois par jour pour quelques minutes, étant contraints d’effectuer leurs besoins dans des seaux dans leur cellule le reste du temps. Le requérant indique également qu’aucune correspondance ou appel téléphonique n’étaient autorisés aux détenus, qui ne disposaient par ailleurs d’aucune facilité pour écrire. Les rencontres avec les proches n’étaient pas autorisées, seules celles avec un avocat étaient permises et, en l’absence de lieu prévu à cet effet, se faisaient dans les couloirs, sans la confidentialité nécessaire. Le 17   juin 1998, après la clôture de l’enquête, le requérant fut transféré à la prison de Lovetch, dans l’attente de son procès. 3.     Les recours du requérant contre la détention provisoire A des dates non précisées le requérant introduisit plusieurs recours devant le tribunal de district qui auraient été rejetés au motif qu’il existait un danger de fuite. Le 16 juillet 1998, il saisit de nouveau le tribunal de district d’une demande d’élargissement. Il y exposait que sa détention ne se justifiait pas en raison de l’absence d’éléments à charge suffisants. Par lettre du 27 juillet 1998, le tribunal indiqua au requérant qu’il rejetait le recours, relevant l’absence d’élément nouveau susceptible de justifier un nouvel examen de la légalité de la détention. Par un recours du 26 août 1998 adressé au procureur d’appel de Veliko Tarnovo, la mère du requérant, qui était son représentant dans la procédure, réitéra la demande d’élargissement en raison de l’absence d’éléments de preuve suffisants contre le requérant. Par des courriers des 28 et 31 août 1998, elle saisit respectivement le procureur général de la République et le procureur de district de Gabrovo, en indiquant que la durée de la détention dépassait désormais le maximum prévu par la loi pour la détention provisoire au stade de l’instruction préliminaire. Le 5 septembre 1998, le requérant adressa un nouveau recours au procureur général. Ces recours furent transmis au tribunal de district de Gabrovo qui, le 7   septembre 1998, informa le requérant ne pouvoir se prononcer dans l’immédiat, le dossier se trouvant au parquet d’appel de Veliko Tarnovo qui devait statuer sur un problème de compétence. Le tribunal se prononça le 18 septembre 1998 et ordonna l’élargissement du requérant, constatant le dépassement du délai maximum prévu pour la détention. Le requérant fut astreint à fournir un cautionnement d’un montant de 7   000   000 levas bulgares (BGL) afin de garantir sa représentation au procès. Il fut remis en liberté le même jour, après versement de la somme. 4.     La poursuite de la procédure après l’élargissement du requérant Lors de la première audience devant le tribunal de district de Veliko Tarnovo, le 5 octobre 1999, la juridiction décida de renvoyer le dossier au procureur en raison du caractère incomplet de l’instruction préliminaire menée et des irrégularités commises. Le tribunal considéra notamment qu’une nouvelle expertise comptable était nécessaire, celle effectuée ne permettant pas d’établir tous les éléments de fait pertinents, qu’il convenait de donner suite aux demandes d’audition de témoins et d’admission de preuves faites par les accusés et rejetées à tort, que l’acte d’accusation présentait des lacunes et des contradictions qu’il était nécessaire de corriger. Sur demande du requérant, le montant du cautionnement fut réduit. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La détention provisoire a)     Le placement en détention provisoire L’article 152 du Code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction au moment des faits, prévoit le placement en détention provisoire des personnes accusées d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. Pour les infractions intentionnelles graves, c’est à dire punies d’une peine supérieure à cinq ans, le placement en détention est automatique, sauf lorsque tout danger de fuite, d’entrave à l’enquête ou de commission d’une nouvelle infraction est écarté. En ce qui concerne les autres infractions, le placement en détention n’est effectué que lorsque la réalisation d’un tel danger est vraisemblable. Le placement en détention est effectué par le procureur ou par un enquêteur des services de l’instruction constitués auprès du parquet ou de la police nationale. Ces organes retiennent également la qualification juridique des faits et, en conséquence, déterminent s’il s’agit d’une infraction intentionnelle grave ou non. b)     Durée de la détention provisoire L’article 152 alinéa 3, introduit par un amendement entré en vigueur le 11 août 1997, limite à une année la durée de la détention provisoire au stade de l’instruction préliminaire, sauf dans le cas des infractions passibles d’une peine supérieure à quinze ans d’emprisonnement, pour lesquelles cette durée peut aller jusqu’à deux ans. c)     Contrôle judiciaire de la détention provisoire L’article 152a CPP, dans sa rédaction au moment des faits, prévoit le droit de toute personne placée en détention provisoire d’introduire un recours judiciaire contre sa détention. Le tribunal se prononce en audience publique avec citation des parties, dans un délai de trois jours à compter du dépôt de la demande. En cas de modification des circonstances, le détenu a la possibilité d’introduire un nouveau recours devant le tribunal (article 152a alinéa 4 CPP). 2.     Responsabilité délictuelle de l’Etat La loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани) prévoit un droit à réparation en cas de détention illégale, à la condition que la détention ait été préalablement déclarée illégale et annulée. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention. 2.     Au regard de l’article 5 § 4, il se plaint, d’une part, du refus du tribunal de district de Gabrovo de procéder à un examen au fond du recours formé le 16   juillet 1998. Le requérant invoque également l’article 13. Il soutient, d’autre part, que le délai d’examen des recours introduits les 26, 28 et 31 août et 5 septembre 1998 est incompatible avec l’exigence de «   bref délai   » posée par cette disposition. 3.     Le requérant soutient également, au regard de l’article 5 § 1, que son maintien en détention après le 28 août 1998 a enfreint le droit interne qui imposait une limitation de la durée de la détention provisoire. 4.     Il invoque en outre l’article 5 § 5 en ce qu’il n’aurait pas disposé de droit à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 §§ 1, 3 et 4. 5.     Le requérant se plaint par ailleurs de la durée excessive de la procédure pénale, en violation de l’article 6 § 1. Il invoque, au regard de l’article 13, l’absence de recours effectif. 6.     Il allègue également une violation de l’article 3 de la Convention en raison des mauvaises conditions dans les locaux des services de l’instruction de Gabrovo, où il fut détenu. Il soulève l’article 13 quant à l’absence de recours effectif sur ce point. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire, du refus du tribunal d’examiner au fond son recours introduit le 16 juillet 1998, du défaut d’examen de ses recours ultérieurs «   à   bref délai   », du caractère irrégulier de la détention après le 28 août 1998, de l’absence de droit effectif à obtenir réparation   pour la détention qu’il estime irrégulière, de la durée de la procédure pénale et du défaut de recours effectif contre cette durée excessive. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint également des conditions de détention dans les locaux des services régionaux de l’instruction à Gabrovo, qui seraient constitutives d’un traitement inhumain ou dégradent contraire à l’article 3 de la Convention. Il invoque l’absence de recours effectif à ce sujet, contrairement aux exigences de l’article 13. Dans la mesure où le requérant invoque ces griefs uniquement concernant les conditions dans les locaux des services de l’instruction à Gabrovo, et en admettant qu’il n’avait pas de recours effectif à sa disposition, la Cour relève que le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention a couru à compter du transfert du requérant à la prison de Lovetch le 17 juin 1998 (voir Boichinov c. Bulgarie, requête n°   35220/97, décision partielle de la Commission du 14 janvier 1998). En conséquence, la Cour estime que la requête a été introduite après l’expiration de ce délai. Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée excessive de la détention provisoire, du refus du tribunal d’examiner au fond le recours du requérant introduit le 16 juillet 1998, du défaut d’examen de ses recours ultérieurs «   à bref délai   », du caractère irrégulier de la détention après le 28 août 1998, de l’absence de droit effectif à obtenir réparation pour la détention qu’il estime irrégulière, de la durée de la procédure pénale et du défaut de recours effectif contre la durée excessive de la procédure. Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0620DEC004813799
Données disponibles
- Texte intégral