CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0620DEC005550400
- Date
- 20 juin 2002
- Publication
- 20 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 novembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Eva Birgitta Andersson, est une ressortissante suédoise, née en 1955 et résidant à Reggio Calabria. Elle est représentée devant la Cour par M. Miccoli, avocat à Reggio Calabria. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante avait un magasin de bijoux à Reggio Calabria régulièrement enregistré à la Chambre de Commerce. En raison des soupçons qui pesaient sur le mari de la requérante et qui donnaient à penser qu’il était membre d’une organisation criminelle de type mafieux, la police de Reggio Calabria sollicita du tribunal à l’encontre de celui-ci des mesures de prévention établies par la loi n° 575 du 31   mai   1965, telle que modifiée par la loi n° 646 du 13   septembre   1982. Le 25 février 1998 la Police de Reggio Calabria, en exécution du décret de la chambre spécialisée pour les mesures de prévention du tribunal de Reggio Calabria procéda à la saisie de la bijouterie et ordonna la déchéance de l’inscription à la Chambre du Commerce au sens de la loi n° 575 du 1965. Cette mesure se fondait sur les indices amenant à croire que la bijouterie était financée par des revenus illicites. La bijouterie fut placée sous le contrôle gardiens judiciaires nommés par le tribunal. Par un décret du 16   avril   1999, la chambre spécialisée pour les mesures de prévention du tribunal de Reggio ordonna la restitution de la bijouterie à la requérante. Le tribunal estima que les indices de financement de la bijouterie par des revenus illicites s’étaient avérés infondés, la requérante ayant elle-même une autonomie financière. Le 18   juin   1999, l’autorité judiciaire notifia à la requérante la révocation de la saisie. La requérante signa le procès verbal de restitution, faisant état de ce que aucun objet ne manquait. La requérante expose avoir par la suite découvert que les gardiens judiciaires n’avaient payé ni les loyers du magasin, ni les factures d’électricité et de téléphone. En conséquence la requérante subit la coupure de l’électricité et du téléphone et fit l’objet d’une procédure d’expulsion de locataire . A cause de l’impossibilité de payer le loyer de l’immeuble, la requérante le quitta   ; une procédure pour les loyers impayées serait pendante. B.     Le droit interne pertinent Conformément à l’article 2 de la loi n° 575 du 31   mai   1965, au cours de la procédure pour l’application des mesures de prévention à l’encontre d’une personne soupçonne d’appartenir à des associations de type mafieux, «   le tribunal, même d’office, ordonne par décision motivée la saisie des biens dont la personne contre laquelle la procédure a été engagée dispose directement ou indirectement, quand il y a lieu d’estimer, sur la base d’indices suffisants, telle que la disproportion considérable entre le train de vie et les revenus apparents ou déclarés, que ces biens constituent le profit d’activités illicites ou son remploi. Avec l’application de la mesure de prévention, le tribunal ordonne la confiscations des biens saisis don la provenance légitime n’a pas été démontré.(...) La saisie est révoquée par le tribunal lorsque la demande d’application de la mesure de prévention est rejetée ou lorsque la provenance légitime des biens est démontrée   ». Aux termes des articles 2 sexies et 2 septies , le tribunal désigne un administrateur judiciaire qui doit sauvegarder, conserver et administrer les biens saisis. Celui - ci doit en particulier exécuter ses tâches avec diligence. GRIEFS 1. La requérante se plaint la saisie de ses biens a porté atteinte a son droit au respect des biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole n°1. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 et l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint que ses biens n’ont pas été administrés correctement pendant la saisie et allègue ne pas disposer de recours efficace pour y remédier. 3. Invoquant les articles 6 §§ 2, 3 la requérante soutient que la saisie à porté atteinte à la présomption d’innocence, et se plaint de l’iniquité de la procédure pour l’application des mesures de prévention. En particulier, la requérant allègue la violation du droit de tout accusé de se défendre et de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, y inclus la possibilité d’avoir l’assistance d’un avocat. EN DROIT 1. La requérant considéra que la saisie de la bijouterie a porté atteinte a son droit au respect des biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole n°1. Cette disposition se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »   La Cour constate que la saisie des biens de la requérante à été révoquée par la chambre spécialisée pour le mesure de prévention de Reggio Calabria. Elle rappelle que celui qui, au plan national, a obtenu le redressement des violations alléguées de la Convention ne saurait se prétendre victime desdites violations (Ruga c. Italie, requête n° 16109/90, décision de la Commission du 3   avril   1995, non publiée). La requérant ne saurait dès lors se prétendre victime de la violation alléguée. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 et § 4 de la Convention.   2. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 et l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint que ses biens n’ont pas été administrés correctement pendant la saisie et allègue ne pas disposer de recours efficaces pour y remédier. La Cour rappelle qu’elle peut être saisie qu’après l’épuisement de voies de recours internes tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Selon le droit international, auquel l’article 35 § 1 renvoie expressément, la règle de l’épuisement n’exige l’exercice des recours que pour autant qu’il en existe qui soient accessibles aux intéressés et adéquats, c’est-à-dire de nature à porter remède à leurs griefs (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, § 60). De plus, la Cour rappelle que lorsqu’il y a un doute quant à l’efficacité d’un recours, celui-ci doit être tenté (Whiteside c. Royaume-Uni, décision de la Commission, 7.3.1994, DR 76, p. 80). En l’espèce, la Cour constate que la requérante n’a intenté aucun recours, alors qu’elle aurait pu saisir les juridictions italiennes d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat, sur la base de l’article 2043 du code civil (voir Ruga c. Italie, requête n° 16109/90, décision de la Commission du 3   avril   1995, non publiée). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, au vu de ces considérations, la Cour estime que celui-ci est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.   3. La requérante se plaint de l’iniquité de la procédure pour l’application des mesure des prévention et d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence. Elle invoque l’article 6 §§ 2, 3 de la Convention , qui, en ses parties pertinentes est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » «   2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...).   » La Cour, conformément à sa jurisprudence, rappelle que les mesures de prévention prévues par les lois italiennes de 1956, 1965 et 1982 n’impliquent pas un jugement de culpabilité, mais visent à empêcher l’accomplissement d’actes criminels ( Rocco Arcuri c. Italie , (déc.) n° 52024/99, CEDH 2001-VII; mutatis mutandis , Raimondo c. Italie, série A n° 281-A, p. 20, § 43). En outre, leur imposition n’est pas tributaire du prononcé préalable d’une condamnation pour une infraction pénale (voir, a contrario et sous l’angle de l’article 7 de la Convention, l’arrêt Welch c. Royaume-Uni du 9 février 1995, série A n° 307-A, p. 13, §§   28-29). Dès   lors, elles ne sauraient se comparer à une peine. Dès lors, la procédure y relative ne porte pas sur le «   bien- fondé   » d’une «   accusation en matière pénale   » (arrêt Raimondo, précité, p. 20, § 43). Les   deuxième et troisième paragraphes de l’article 6, qui garantissent respectivement le principe de la présomption d’innocence et les droits des personnes accusées, ne trouvent donc pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Il reste à déterminer si la procédure entamée contre les requérants portait sur des « droits et obligations de caractère civil » aux termes du premier paragraphe de l’article 6. La Cour observe à cet égard que l’article 6 s’applique au civil à toute action ayant un objet « patrimonial » et se fondant sur une atteinte alléguée à des droits eux aussi patrimoniaux (arrêts Raimondo, précité, p. 20, § 43, et Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p 66, § 40). Tel étant le cas en l’espèce, l’article 6 § 1 est applicable à la procédure litigieuse dans son volet civil ( Riela c. Italie , (déc.) n° 52439/99, 4.9.2001). Dans la mesure où la requérante se plaint de n’avoir pas avoir été mise en condition de préparer sa défense, la Cour note en premier lieu que la requérante avait la possibilité d’intervenir dans la procédure, ce qu’elle n’a pas fait. En outre, compte tenu de l’issue favorable à l’égard de la requérante, la Cour estime que les défauts qui auraient pu entacher le procès doivent être considérés comme ayant été redressés par la décision de révocation de la saisie. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§ 3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0620DEC005550400
Données disponibles
- Texte intégral