CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0620DEC005672500
- Date
- 20 juin 2002
- Publication
- 20 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. K ovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 novembre 1999,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant,   M. Antonio Carrozzo, est un ressortissant italien, né en 1962 et actuellement détenu dans la prison militaire de Santa Maria Capua Vetere. Il est représenté devant la Cour par sa seur, M me   M. Carrozzo. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1992, des poursuites furent entamées contre le requérant et deux autres personnes, A et B. Le requérant, officier de police, était notamment accusé de meurtre, tentative d’homicide, ainsi que des certains épisodes d’abus de fonctions publiques et d’association des malfaiteurs. Aux cours des investigations préliminaires, A, chauffeur du requérant, passa aux aveux, indiquant que le 23 septembre 1992, en compagnie du requérant, il avait conduit les deux victimes (V et Z) en campagne, où d’autres personnes auraient dû les tuer. Il affirma avoir vu W, un ressortissant des îles Mauritius qui travaillait dans les environs, passer au même moment dans lequel les faits avaient eu lieu. W fut interrogé, le 6   novembre 1992 par la police et le 9 novembre 1992 par un représentant du parquet. Il   confirma, en substance, les déclarations de A.   A une date non précisé, le requérant et A furent arrêtes par la police de Bari. Ensuite, le juge des investigations préliminaires (ci-après GIP) de la même ville valida leurs arrestations et   les plaça en détention provisoire.    Le 2 mai 1994, le GIP renvoya en jugement le requérant et A devant la cour d’assises de Bari. Aux cours des débats A et plusieurs autres témoins furent interrogés et des nombreuses expertises balistiques furent accomplies.   Soit le requérant, soit le parquet avaient indiqué W comme témoin sans toutefois lui notifier l’ordre de comparaître aux débats. Entre-temps, par une ordonnance du 21 février 1994, W avait été expulsé de   l’Italie et était rentré aux Mauritius. Le 2 février 1995, la cour d’assises, en considération de l’importance du témoignage de W, le convoqua à comparaître aux débats. Cette convocation fut notifiée à W à son adresse aux Mauritius. W ne se présenta aux débats devant la cour d’assises et l’interrogatoire demandé n’eut pas lieu. De ce fait, par une ordonnance du 27 mars 1995, la cour d’assises ordonna de donner lecture des déclarations   que W avait faites à la police. Cette décision fut arrêtée en force de l’article 512- bis du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   »), aux termes duquel   le juge peut ordonner de donner lecture des procès-verbaux des déclarations faites par un citoyen étranger résident en dehors du territoire italien si cette personne n’a pas été assignée à comparaître ou si, bien qu’assignée à comparaître, elle ne s’est pas présentée. Ces déclarations furent ensuite utilisées pour décider du bien-fondé des accusations portées contre le requérant.   Le 27 mars 1995, le requérant contesta l’utilisation des déclarations de W, observant que la notification à ce dernier était illégale au motif qu’elle avait été faite par des agents de police italiens à l’étranger, et donc, par une autorité incompétente. Le requérant excipa également que l’article 512- bis du CPP n’était pas applicable en l’espèce et qu’en tout cas W aurait du être entendu par moyen d’une commission rogatoire internationale. Les doléances du requérant furent rejetées par la cour d’assises de Bari. Par un arrêt du 18 mai 1995, la cour d’assises de Bari condamna le requérant pour meurtre et tentative d’homicide à une peine de trente ans d’emprisonnement. Elle relaxa l’accusé quant aux infractions d’association des malfaiteurs et d’abus de fonctions publiques.   Cette décision fut arrêtée sur la base des déclarations de A, estimées précises, crédibles et corroborées par d’autres éléments, notamment les affirmations de W et les résultats des expertises balistiques. En particulier, ce témoin, coïnculpé du requérant, n’avait aucun intérêt à l’accuser et à s’accuser des infractions très graves, les imprécisions dans ses dépositions étant minimes et portaient sur des aspects secondaires de l’action meurtrière. De plus, les déclarations de W coïncidaient avec celle de A, et avec les résultats des certaines expertises entamées par le GIP et la cour d’assises. Le requérant interjeta appel, contestant la crédibilité de A et réitérant ses exceptions concernant l’illégalité de l’utilisation des déclarations de W. Il demanda également de rouvrir l’instruction. Le 24 mai 1996, la cour d’assises d’appel, donnant suite à la demande du requérant, ordonna que W fût entendu par moyen d’une commission rogatoire international. L’interrogatoire de W eut lieu aux Mauritius le 5   juin 1997, à la suite d’un accord entre le ministère de la Justice italien et le parquet des Mauritius. A la présence de l’avocat du requérant, qui eut la possibilité de lui poser des questions, W confirma, en substance, les déclarations faites pendant les investigations. Le 11 novembre 1997, le requérant excipa, dans un mémoire défensive complémentaire, que les déclarations que W avait faites pendant les investigations préliminaires, devaient être considérées comme «   non utilisables   » («   inutilizzabili   » ). Par un arrêt du 24 novembre 1997, la cour d’assises d’appel, compte tenu des circonstances atténuantes qui devaient être reconnues en l’espèce, réduisit la peine infligée au requérant à vingt-trois ans d’emprisonnement et relaxa le requérant quant à l’infraction de tentative d’homicide. Elle reprit, pour l’essentiel, le raisonnement de la cour d’assises et observa que les déclarations que W avait faites pendant l’instruction, étaient désormais légitimement versées au dossier des juges de deuxième instance et pouvaient être utilisées pour la décision. Elle affirma en outre qu’en force du principe du locus regit actum , les actes accomplis par rogatoire internationale devaient être réglementés par la loi de l’Etat étranger auquel les autorités italiennes s’étaient adressées, à condition que cette loi n’était pas incompatible avec l’ordre public italien et notamment avec le «   droit à la défense   ». En l’espèce, l’on n’aurait pas pu considérer que la procédure suivie par les autorités des Mauritius avait méconnu ce droit, compte tenu du fait que l’avocat du requérant avait assisté à l’audition et il avait eu la possibilité de poser des questions à W. Ce dernier avait en substance confirmé les déclarations faites pendant l’instruction, exception faite pour certaines différences en tout cas minimes et portantes sur des aspects secondaires. Le 15 octobre 1998, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 21 mai 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 10   août   1999, la Cour de cassation, estimant que la cour d’assises d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Par une lettre du 14 janvier 2002, le greffe de la Cour a informé le requérant de l’entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi n°   89 du 24   mars   2001 (ci ‑ après «   la loi Pinto   »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Le requérant a en même temps été invité à soumettre d’abord le grief tiré de la durée de la procédure aux juridictions nationales. Par deux lettres parvenues au greffe les 8 février et 14 mars 2002, le requérant a indiqué qu’il ne souhaitait pas se prévaloir du recours offert par la loi Pinto. B.     Le droit interne pertinent Le 18   avril 2001 est entrée en vigueur la loi n° 89 du 24 mars 2001 (ci-après indiquée aussi comme la «   loi Pinto   »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Les dispositions de cette loi sont décrites dans les décisions Brusco c. Italie (déc.), n°   69789/01, 6.9.2001, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), n°   34939/97, 8.11.2001, CEDH 2001-XII. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure pénale contre lui.   2. Invoquant l’article 6 § 2 le requérant se plaint de la durée de sa détention. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure pénale à son encontre. Il invoque l’article   6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...)dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge (...)   ». a) La Cour doit d’abord déterminer si le requérant a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. La Cour rappelle que, dans des affaires récentes (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie et Giacometti c. Italie, précités), elle a estimé que le remède introduit par la loi Pinto est accessible et que rien ne permet à présent de douter de son efficacité. De plus, la Cour a considéré qu’au vu de la nature de la loi Pinto et du contexte dans lequel elle est intervenue, il est justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant était tenu, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, de saisir la cour d’appel d’une demande au sens des articles 3 et 6 de la loi Pinto. On ne saurait déceler, par ailleurs, aucune circonstance exceptionnelle de nature à le dispenser de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. b) Le requérant se plaint d’avoir été condamné sur la base des déclarations faites à la police par W, un témoin qu’il affirme n’avoir jamais eu l’occasion d’interroger ou faire interroger. Il considère que les autorités italiennes n’auraient pas dû utiliser les déclarations faites par W à la police. Il soutient que ce témoignage aurait pu être obtenu seulement par moyen d’une commission   rogatoire internationale. Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Van Geyseghem c.   Belgique [GC] , n°   26103/95, CEDH 1999-I, § 27).       La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (arrêt García Ruiz c. Espagne [GC] , n°   30544/96, CEDH 1999-I, § 28). De surcroît, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p.   711, § 51, et Lüdi c.   Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 21, §   49).   En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que ni au stade de l’instruction ni pendant les débats l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou faire interroger (arrêts A.M. c. Italie , n°   37019/97, CEDH 1999-IX, § 25, et Saïdi c. France du 20   septembre   1993, série A n°   261-C, pp. 56-57, §§ 43-44). En l’espèce, la Cour relève que W a été interrogé par moyen d’une commission rogatoire internationale en collaboration avec les îles Mauritius. L’avocat du requérant a assisté à l’audition et a eu la possibilité de poser de questions à W. De plus les déclarations de W ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant. S’y ajoutèrent, en effet, les expertises balistiques et les affirmations de A, un témoin que le requérant a pu interroger aux cours des débats devant la cour d’assises. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l’utilisation des déclarations de W a porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l’article   6 (voir, mutatis mutandis , l’arrêt P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, n° 44787/98, § 76-77, CEDH 2001-IX et P.M. c. Italie , (déc.) n°   43625/98, 8.3.2001, non publiée). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   2. Le requérant se plaint de la durée de sa détention. Il invoque l’article   6   § 2 de la Convention ainsi libelle   : 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La Cour estime que ce grief doit être analysé sous l’angle de l’article   5   §§ 1 et 3 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience (...). a)     En ce qui concerne la période allant de l’arrestation du requérant au 18 mai 1995, date de l’arrêt de la cour d’assises de Bari, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article   35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu’un requérant se plaint d’une situation continue, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir Uzeyir   c. Italie (déc), n° 60268/00, 16.11.00, non publiée). Or, au sens de la jurisprudence de la Cour l’article 5 § 3, qui garanti le droit de toute personne détenue d’être jugée dans un délai raisonnable, s’applique uniquement dans la situation envisagée à l’article   5 § 1 c), avec lequel il forme un tout (voir l’arrêt Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A n° 148, p. 16, § 38). Une personne condamnée en première instance se trouve dans le cas prévu à l’article 5 § 1 a), qui autorise la privation de liberté des personnes après condamnation (voir, par exemple, l’arrêt B.        c. Autriche du 28 mars 1990, série A n°   175, p. 14, § 36). En l’espèce, la condamnation du requérant a été prononcée le 18   mai   1995, date à laquelle il convient de fixer la fin de la période à prendre en considération aux fins de l’article 5 § 3 de la Convention. La requête n’ayant été introduite que le 20 novembre 1999, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application des paragraphes   1 et 4 de l’article   35 de la Convention. b)     En ce qui est de la période successive au 18 mai 1995, la Cour observe que la privation de liberté subie par le requérant s’analyse dans la détention d’une personne après condamnation, autorisé par l’article 5 § 1 a) de la Convention. Rien dans le dossier ne permet de penser que cette détention était irrégulière ou arbitraire. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable .     Erik Fribergh   Cristos R osakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0620DEC005672500
Données disponibles
- Texte intégral