CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0620DEC005950600
- Date
- 20 juin 2002
- Publication
- 20 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Georgios Papageorgiou, est un ressortissant grec, né en 1955 et résidant à Aghios Stefanos d’Attique. Il est représenté devant la Cour par M e   N. Frangakis, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure devant les juridictions pénales Le 30 mai 1990, la banque commerciale de Grèce porta plainte contre certains de ses employés, dont le requérant, pour détournement de documents, faux et usage de faux et escroquerie, infractions qui causèrent à la banque un dommage dépassant 20   000   000 drachmes   ; en effet, les prévenus avaient débité le compte de la Société grecque des chemins de fer au moyen de sept chèques tirés d’un carnet de chèques établi au nom de cette société, mais qui ne lui avait jamais été remis. Le 27 mars 1991, le requérant fut convoqué devant le juge d’instruction et mis en détention provisoire. Le 23 avril 1991, il fut libéré provisoirement sous caution et sous contrôle judiciaire, notamment l’interdiction de sortie du territoire. Par une décision du 26 juin 1992, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes renvoya certains des prévenus, dont le requérant, en jugement. L’audience, fixée au 27 mai 1994, fut reportée, en raison d’une grève du barreau d’Athènes, au 26 janvier 1996, puis au 31 mai 1996, en raison des problèmes de santé d’un des co-accusés. A cette date, l’audience fut encore reportée au 13 octobre 1997. Le 4 juin 1996, le requérant qui, avant de travailler à la banque, était officier dans la marine marchande, sollicita la levée de l’interdiction susmentionnée, afin qu’il puisse travailler à nouveau dans la marine   ; il soutenait qu’il avait besoin de travailler pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses trois enfants et soulignait que la procédure avait été ajournée d’office à plusieurs reprises. Toutefois, le procureur près la cour d’appel et la chambre d’accusation rejetèrent la demande. La cour d’appel criminelle avait également rejeté dans le passé une demande semblable. Le 13 juin 1996, le requérant réitéra sa demande, mais sans succès. Le 24   août 1996, il rédigea une nouvelle demande dans laquelle il soulignait l’état de pauvreté dans lequel il vivait en raison de l’impossibilité de travailler six ans durant   ; il rappelait aussi que la date de l’audience avait été fixée au 13 octobre 1997. Le 27 juillet 1996, le procureur invita la chambre d’accusation à accueillir la demande. Il reconnaissait les difficultés financières de la famille du requérant et estimait qu’il n’existait pas de risque de fuite, compte tenu du casier judiciaire vierge du requérant et du fait que celui-ci avait comparu à chaque convocation et que la procédure était ajournée pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables. Toutefois, la chambre d’accusation rejeta à nouveau la demande. Le 15 septembre 1997, le requérant invita le procureur près la Cour de cassation à appuyer sa demande au cas où l’audience à la date susmentionnée, devait être reportée. L’audience devant la cour d’appel criminelle, composée de trois membres, débuta le 13 octobre 1997, c’est-à-dire, cinq ans, quatre mois et treize jours après la décision de la chambre d’accusation du 26 juin 1992 et sept ans après le dépôt de la plainte et l’engagement de la procédure. L’audience se poursuivit les 13, 14, 15 21 et 29 octobre 1997. La cour d’appel criminelle rendit son jugement à cette dernière date. Elle condamna le requérant à cinq ans et quatre mois d’emprisonnement, peine dont elle déduisit la période de détention provisoire, et ordonna la confiscation et la destruction de sept faux chèques. Enfin, elle décida que l’appel que le requérant pourrait, le cas échéant, interjeter, aurait un effet suspensif sur l’exécution de la peine. Le requérant en appela contre ce jugement devant la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de cinq juges. Le 20 février 1998, elle confirma le jugement de première instance, mais réduisit la peine à quatre ans et dix mois d’emprisonnement. Pendant l’audience, le requérant avait demandé la présentation devant la cour d’appel des copies de certaines pages du calendrier de l’ordinateur de la banque et de l’original des chèques litigieux, ainsi que la convocation d’un expert-graphologue, M. Chalkias, et son audition contradictoire avec un autre graphologue. La cour d’appel rejeta ces demandes par les motifs suivants   : «   La précision et l’authenticité des pages de l’ordinateur central de la banque, accompagnées par les attestations des cadres supérieurs de celle-ci sont incontestables et une présentation de ces pages n’est pas nécessaire   ; en outre, la comparution de M. Chalkias et son audition contradictoire n’est pas non plus nécessaire, car celui-ci a rédigé un rapport circonstancié qui a été lu en audience. Enfin, les photocopies des chèques litigieux, dont la falsification n’est contestée, satisfont aux besoins de la procédure et la présentation des originaux est superflue   ». Le requérant se pourvut en cassation. Le 20 octobre 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel criminelle d’Athènes, dans sa partie concernant le détournement des documents et le faux et usage de faux, et renvoya l’affaire devant la cour d’appel uniquement pour le chef d’accusation d’escroquerie. L’audience devant cette juridiction eut lieu le 2 décembre 1998. Le requérant invita à nouveau la cour d’appel à présenter aux débats le calendrier électronique de la banque et que l’avocat de la banque certifie conformes les photocopies des chèques litigieux. La cour d’appel rejeta les demandes   : en ce qui concerne la première, elle estima qu’il était impossible de récupérer les pages du calendrier électronique de la banque car les bobines n’étaient pas conservées et que l’authenticité des documents invoqués ressortait d’autres preuves documentaires   ; quant à la seconde, elle estima que la demande visait à révéler si l’accusé avait un complice, alors que la culpabilité de celui-ci ressortait d’autres éléments de preuve. De plus, la cour d’appel affirma qu’il n’était pas prouvé que les photocopies des chèques étaient falsifiées. La cour d’appel conclut que l’accusé avait commis l’infraction en procédant sur la base d’un plan pré-établi et avait l’intention de le mettre en oeuvre à plusieurs reprises afin de soustraire des sommes de la Société grecque des chemins de fer. Le 8 décembre 1998, la cour d’appel déclara le requérant coupable d’escroquerie (article 386 du code pénal), au motif que le dommage causé à la banque était réalisé au moyen d’une tromperie de ses employés et la question de savoir si l’ordinateur avait été utilisé ou non était sans pertinence. Elle condamna le requérant à trois ans et six mois d’emprisonnement (période de laquelle elle déduisit vingt-huit jours passés en détention provisoire) et ordonna la destruction des chèques falsifiés. Le 30 novembre 1999, la Cour de cassation, saisie par le requérant, confirma l’arrêt de la cour d’appel. 2.     La mise en liberté et les conditions de détention du requérant Le requérant choisit de travailler en prison car chaque journée de travail en prison compte double (article 25 § 1 de la loi n° 2058/52). Le requérant fut détenu à la prison de Trikala pendant sept mois et vingt-sept jours, à savoir du 24 février 1998 au 21 octobre 1998, date à laquelle il fut libéré   ; pendant cette période, il travailla vingt-six et deux quarts de journées). Après l’arrêt de la cour d’appel criminelle d’Athènes du 8 décembre 1998, le requérant fut détenu à la prison de Korydallos du 11 décembre au 31 mars 1999, où il travailla 134 journées. Le requérant soutient que la direction de la prison de Korydallos tarda à envoyer au parquet du Pirée sa demande de mise en liberté. Le requérant travailla à la boulangerie de la prison, dans des conditions extrêmement difficiles. Selon lui, la direction de la prison obligeait les détenus à travailler quinze à dix-sept, voire dix-neuf heures par jour, au lieu de huit heures (selon l’article 61 de la loi n° 125/67). Le requérant faisait partie d’une équipe de onze ou douze personnes qui devaient produire huit tonnes de pain par jour. Le pain était vendu à d’autres institutions publiques et le produit de la vente atteignait 500   000   000 drachmes par mois. Le détenu qui se plaignait de cette cadence était menacé de renvoi à la prison ordinaire et de perdre ainsi le bénéfice du calcul de la durée de son incarcération. La situation empirait le vendredi car le samedi était jour de visite, ce qui nécessitait une augmentation de la production du pain. La température dans le local dépassait souvent les 50°C. Le samedi, les détenus devaient laver 2   000 couffins qui servaient à transporter le pain pendant la semaine. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi   : Article 105 § 1 «   Ceux qui ont été condamnés à une peine privative de liberté peuvent être libérés (...) à condition qu’ils aient servi les deux cinquièmes de leur peine, s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement.   » Article 105 § 6 «   Pour bénéficier d’une libération sous condition, est considérée comme peine servie celle qui a été calculée de manière favorable au détenu selon la loi n°   2058/52.   » Article 110 § 2 «   La libération sous condition est accordée sur demande de la direction de l’établissement auquel se trouve le détenu. La demande est déposée un mois avant l’écoulement de la période prévue à l’article 105.   » Cette disposition tend à assurer que la chambre d’accusation puisse examiner à temps la demande, de sorte que le détenu soit libéré immédiatement si la chambre d’accusation se prononce en ce sens. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions pénales compétentes. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du refus des juridictions compétentes d’ordonner la présentation à l’audience des originaux des chèques falsifiés et du calendrier électronique de la banque, documents qui ont fondé sa condamnation, ainsi que du refus d’ordonner l’audition contradictoire d’un expert-graphologue avec un autre graphologue. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de travail en prison. 4.     Invoquant les articles 4 § 2 et 5 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été détenu seize jours de plus et obligé de travailler, alors qu’il devait être libéré en vertu des dispositions pertinentes du code pénal sur le travail de détenus. EN DROIT 1.     Le requérant allègue un dépassement du délai raisonnable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement soutient que l’affaire était complexe et sérieuse et avait nécessité des investigations longues et laborieuses. La durée totale de la procédure s’explique par le fait que l’affaire fut jugée trois fois par la cour d’appel et deux fois par la Cour de cassation. Les reports d’audience devant la cour d’appel criminelle, composée de trois juges, étaient dus à une grève des avocats du barreau et à la maladie d’un des co-accusés. Le requérant souligne le caractère déraisonnable de la procédure devant le tribunal statuant en première instance et le retard avec lequel ce tribunal fixait l’audience après chaque report de celle-ci. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Le requérant allègue également une violation de l’article 6 § 3 d) qui dispose   : «   Tout accusé a droit notamment à   : d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   » Se fondant sur l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, le Gouvernement soutient que le grief du requérant relatif à cet article revient en réalité à contester l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les juridictions nationales. Il souligne que l’affaire du requérant fut examiné à cinq reprises par les juridictions et le requérant fut condamné pour une seule infraction au lieu de trois, dont il était initialement poursuivi. L’appréciation des tribunaux ne fut pas uniquement fondée sur les éléments mentionnés par le requérant dans son grief, mais sur une multitude de documents et de témoignages. Les 20 février et 8 décembre 1998, la cour d’appel criminelle, composée de cinq juges, statua après avoir entendu plusieurs témoins à charge et à décharge et en se fondant sur quatre-vingt-quatre documents la première fois, et soixante et onze la seconde, qui avaient été lus devant elle. Le requérant soutient que sa condamnation a été fondée sur sept chèques falsifiés dont les originaux n’ont jamais été présentés par la banque (partie civile dans la procédure) devant les juridictions qui ont jugé l’affaire. Le requérant avait demandé à chaque juridiction d’ordonner la production des originaux de ces chèques ou des copies certifiés conformes par la banque elle-même, mais ces demandes ont à chaque fois été refusées. Selon un expert-graphologue, le requérant était l’auteur de la falsification, mais les tribunaux ont refusé l’audition contradictoire de celui-ci avec un autre graphologue. De même les tribunaux ont refusé d’ordonner la production des originaux ou des copies certifiées conformes de certaines pages de l’ordinateur central de la banque contenant les transactions du jour où a eu lieu l’escroquerie. Ces documents furent jugés crédibles et authentiques par les tribunaux sur la seule base des dépositions des cadres de la banque, qui, selon le requérant, étaient contradictoires. Or, selon le requérant, si les tribunaux avaient ordonné la production des originaux de ces chèques, il aurait été prouvé qu’il n’était pas l’auteur de l’escroquerie. Il soutient que les photocopies des documents présentés aux tribunaux étaient altérées. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     Le requérant allègue une violation de l’article 3, aux termes duquel   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Alors qu’il était incarcéré, le requérant a choisi de travailler à la boulangerie de la prison car chaque journée de travail en prison compte double. Toutefois, il dénonce les conditions de travail dans cette boulangerie où il était obligé de travailler environ dix-sept heures par jour dans une pièce où la température atteignait 50°C. La Cour estime, en premier lieu, que ce grief devrait être déclaré irrecevable pour non respect du délai de six mois (article 35 §§ 1 et 4 de la Convention)   : en effet, le requérant fut libéré le 31 mars 1999 et sa requête fut introduite devant la Cour le 29 mai 2000. En outre, et à titre subsidiaire, la Cour note que le requérant n’a pas contesté sa situation devant les autorités de la prison. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 4.     Enfin, le requérant allègue une violation des articles 4 §   2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention. Le requérant souligne qu’il a été condamné à 1232 jours d’incarcération. La durée totale de sa détention, en vertu des dispositions pertinentes sur le travail en prison, s’élèverait à 509 jours, car il aurait travaillé 160 jours et 2/4 et non 145 jours, comme il est mentionné de manière inexacte dans l’attestation d’élargissement. Or il ressort, par un simple calcul mathématique, qu’il a été détenu 16 jours de plus pendant lesquels il était obligé de travailler. La Cour admet qu’un problème pourrait se poser concernant la durée de la détention du requérant, d’autant plus que, comme celui-ci le soutient, la direction de la prison a tardé à envoyer la demande d’élargissement au parquet. Toutefois, elle note que ce grief, ainsi que celui tiré de l’article   4 §   2, doivent être rejetés pour non-respect du délai de six mois, le requérant ayant été libéré le 31 mars 1999 et la requête ayant été introduite le 29 mai 2000. Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent dès lors être rejetés en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l’article   6 §§   1 et   3 d) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0620DEC005950600
Données disponibles
- Texte intégral