CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0625DEC003772197
- Date
- 25 juin 2002
- Publication
- 25 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen , juges ,   et   de   M. T. L. E arly, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 juin 1997, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1953 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   Ergin Cinmen, avocat au barreau d’Istanbul. A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Une caricature signée par le requérant fut publiée à la page six du numéro du 19 janvier 1995 du quotidien «   Özgür Ülke   » (pays libre). La caricature exposait un homme en uniforme avec une torche allumée dans une main, qui, s’adressant à trois paysans pauvres grelottant sous la neige, s’exclamait «   N’attendez pas tout de l’Etat, putain   ! Incendiez donc votre village vous-même...vous voyez bien que l’Etat ne peut pas se charger de tout...   » Sur le fond, étaient dessinées des maisons incendiées et détruites (voir annexe). A une date non précisée, une action publique fut intentée devant la cour d’assises d’Istanbul («   cour d’assises   ») contre le requérant et M.Y.E., éditrice du quotidien, en vertu de l’article 159 § 1 du code pénal, pour avoir outragé et vilipendé la République par voie de publication. Le quotidien «   Özgür Ülke   » cessa de paraître au cours de la procédure. Devant la cour d’assises, le requérant, qui n’était pas assisté d’un avocat, réfuta les accusations. Il souligna que l’incendie et la destruction des villages était un fait mentionné dans les déclarations publiques de plusieurs ministres et députés et qu’il s’était basé sur ces déclarations. Il présenta à la cour des coupures de journaux attestant ses allégations. Par arrêt du 22 septembre 1995, la cour d’assises déclara les deux intéressés coupables du délit incriminé et les condamna à dix mois d’emprisonnement. Elle convertit la peine de M.Y.E. en amende. Dans les attendus de son arrêt, la cour d’assises décrivit la caricature litigieux et indiqua (...) «   Il est exact que des allégations de l’incendie de certains villages lors des opérations militaires dans la région du sud-est ont déjà été publiées, aussi bien dans la presse écrite qu’à la télévision, et ces allégations ont même été exprimées à l’Assemblée nationale. Cependant, la caricature litigieuse ne se borne pas à reproduire lesdites allégations. En effet, dans la caricature en question, une image saisissante, illustrant un Etat qui incendie les villages est présentée aux lecteurs. L’Etat est ainsi outragé et vilipendé par le biais de cette caricature (...   )» Le 27 septembre 1995, le requérant se pourvut en cassation contre ledit arrêt. Par arrêt du 16 janvier 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’assises. B.   Le droit   interne pertinent L’article 159 § 1 du code pénal dispose   : «   Quiconque insulte ou vilipende publiquement la nation, la République, la Grande Assemblée nationale, la personnalité morale du gouvernement, les ministères, les forces militaires, ou bien de la défense ou de la sûreté de l’Etat, ou la personnalité morale du pouvoir judiciaire, sera puni d’un à six ans de réclusion.   » GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression. EN DROIT Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression du fait de sa condamnation au pénal sur la base d’une caricature signée par lui et publiée dans un quotidien. Il invoque l’article 10 de la Convention qui prévoit   : 1   Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans condition de frontière. (...) 2   L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...). Le Gouvernement soulève en premier lieu une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il cite à cet égard l’arrêt Ahmet Sadık c. Grèce (Ahmet Sadık c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1652 et 1653, §§ 31, 32, 33 ). Le requérant conteste l’argument du gouvernement. Il souligne à cet égard que sa défense par les termes de “ en tant que caricaturiste, j’ai apporté une critique humoristique aux événements ” étaient une manière de soulever la liberté d’expression en substance. Il fait en outre valoir que, dans son avis sur le fond, où il requérait l’acquittement du requérant, le procureur de la République aurait lui-même invoqué la liberté d’expression en substance. Le requérant ne produit pas une copie de l’avis en question. La Cour rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes est de ménager aux Etats contractants l ’ occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu ’ elles ne soient soumises à la Cour. Cette disposition doit s ’ appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   »   ; il suffit que l ’ intéressé ait soulevé devant les autorités nationales «   au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne   » les griefs qu ’ il entend formuler par la suite à Strasbourg (arrêts Castells c.   Espagne du 23   avril 1992, série A n° 236, p. 19, § 27, et Akdivar et autres c.   Turquie du 16   septembre 1996, Recueil 1996-IV, pp.   1210-1211, §§ 65-69). La Cour est d’avis que, eu égard à la critique politique que communique cette caricature à travers un langage humoristique inhérent à cette forme d’expression, et au fait que celle-ci touchait à un problème qui a tant investi l’opinion publique, le requérant, ayant plaidé devant la cour d’assises en faisant valoir que la situation qu’il illustrait dans sa caricature était un fait largement traité dans les média, et qu’il avait apporté une critique humoristique aux événements, devrait passer pour avoir soulevé, en substance, le grief qu’il entend maintenant présenter à la Cour. La Cour estime que la liberté d’expression était en cause, fût-ce de façon sous-jacente, dans la procédure devant la cour d’assises (voir, mutatis mutandis arrêt Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, pp. 61-62, §§ 38-39). Partant, elle rejette l’exception préliminaire du gouvernement défendeur, tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Quant au fond de l’affaire, le Gouvernement maintient que, s’il y a eu ingérence au droit à la liberté d’expression du requérant, celle-ci est conforme au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. En mentionnant les arrêts Zana et Sürek (n° 1 et n° 3 ) c. Turquie (arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2539 § 10   ; arrêt Sürek (n° 1) c. Turquie du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV, p. 431, § 52   ; arrêt Sürek (n° 3) c. Turquie du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV, § 31), il estime que, eu égard à la situation sensible d’insécurité qui régnait au sud-est de la Turquie, l’ingérence que le requérant avait subie avait plusieurs buts légitimes   : la protection de l’intégrité territoriale et de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime. En ce qui concerne le critère de «   nécessaire dans une société démocratique   », le gouvernement soutient que la peine infligée au requérant peut raisonnablement être considérée comme répondant à un besoin social impérieux, tel qu’établi par la jurisprudence de la Cour. Le requérant avance à son tour que la caricature dont il est l’auteur constitue une critique politique sur des faits largement connus par l’opinion politique. Il souligne que les forces de l’ordre ne doivent pas rester exemptes de telles critiques. Il conclut que celles-ci doivent être tolérées dans une société démocratique, selon la jurisprudence de la Cour. Quant à la proportionnalité de l’ingérence litigieuse, le gouvernement estime que, eu égard au fait que dans la fixation de la peine, le tribunal national avait tenu compte de toutes les circonstances atténuantes en faveur du requérant, la peine de dix mois d’emprisonnement était proportionnée au but légitime poursuivi. Le requérant ne se prononce pas en particulier sur ce point. A la lumière des arguments cités, la Cour estime que la requête pose de sérieuses problèmes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour,   l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T. L. E arly   J-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0625DEC003772197
Données disponibles
- Texte intégral