CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0625DEC005168199
- Date
- 25 juin 2002
- Publication
- 25 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,   M me   A. Mularoni , juges ,   M.   G. Raimondi, juge ad hoc, et   de   M T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites, la première devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et les autres devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, aux dates figurant en annexe, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants se plaignent de la durée de procédures qui les concernent. EN DROIT Étant donné la similitude que présentent les requêtes citées en annexe, la Cour estime opportun de prononcer leur jonction en application de l’article 43 du Règlement de la Cour. Les requérants se plaignent de la durée de procédures civiles. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Certains requérants estiment que la Cour a déclaré recevables leurs recours puisqu’elle avait procédé à un premier examen de leur affaire. Ils considèrent que les juges de la cour d’appel saisie ne seront pas objectifs en jugeant le comportement de leurs collègues. D’autres remarquent que la loi Pinto contrevient à la Convention puisqu’elle ne prévoit pas la possibilité de se défendre personnellement et que, pour cette raison, le remède national entraîne le paiement de frais de procédure. Certains requérants estiment en outre que les observations du Gouvernement sont arrivées trop tard pour pouvoir être prises en considération. Ils retiennent que la loi Pinto présente un remède national qui ne saurait rendre effectif le principe de la «   durée raisonnable   ». Ils soutiennent également   que cette voie de recours est une faculté offerte et non une obligation - le § 6 de la loi disant «   peuvent   » et non «   doivent   » et ils contestent l’application rétroactive de la loi en se basant sur le principe «   tempus regit actum   » . Ils refusent par conséquent de saisir les cours d’appels. Avant toute chose, la Cour rappelle que s’il y a bien eu un premier examen des affaires par la Cour il a donné lieu à la communication des requêtes au Gouvernement et non à des décisions sur la recevabilité. En ce qui concerne les observations du Gouvernement, la Cour relève qu’il lui appartient de décider si elles peuvent être considérées comme tardives. En l’espèce, elle note que le Gouvernement a soulevé cette exception le 9   mai 2001, soit dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le Gouvernement ne pouvait soulever cette exception avant, par exemple lors de la présentation des observations sur la recevabilité, dans la mesure où la loi n’était pas encore entrée en vigueur. Partant, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter l’argument de certains requérants selon lequel ces observations seraient tardives. La Cour rappelle qu’on ne peut présumer a priori du manque d’impartialité des magistrats. Le jugement d’impartialité doit se fonder sur l’appréciation objective du comportement du juge de la procédure et pas sur un pur préjugé des requérants. En ce qui concerne la possibilité de se défendre personnellement, et donc les frais de procédure, la Cour rappelle que la décision de permettre à un requérant de se défendre lui-même ou de se faire représenter par un avocat rentre encore dans la marge d’appréciation des Etats contractants, qui sont mieux placés que la Cour pour choisir les moyens propres à permettre à leur système judiciaire de garantir les droits de la défense (décision du 15   novembre 2001 - Correia de Matos v. Portugal , 48188/99, ECHR 2001- XII - 15.11.01). Dans le même contexte, la Cour note qu’un décret-loi du 11 mars 2002 n.   28 a établi que la procédure aux termes de l’article 3 de la loi Pinto est exemptée du paiement de la contribution unifiée. La Cour note que selon la loi n° 89 du 24 mars 2001 (dite «   loi Pinto   ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), n°   34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que les requêtes doivent être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes dont la liste figure en annexe   ; Déclare les requêtes irrecevables.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président ANNEXE LISTE DES REQUÊTES   51681/99 Redento SALVI intr. 13.02.1998 enr. 06.10.1999 M es Renato VICO et Franco UGGETTI (Bergamo)   54300/00 Maria Teresa BENEDETTI intr. 03.03.1999 enr. 25.01.2000   62144/00 Gennaro RIZZO, Maria Rosaria RIZZO, Angiola DE MARTINO intr. 23.01.1999 enr. 25.10.2000   62478/00 Adalgisa GRECO intr. 20.04.1999 enr. 02.11.2000 M. Paolo FRANZI’ (Rome)   62479/00 Alba BARGUINO MARCHESI intr. 28.11.1998 enr. 02.11.2000 [1] Voir la liste figurant en annexe.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0625DEC005168199
Données disponibles
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