CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0625DEC006214700
- Date
- 25 juin 2002
- Publication
- 25 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   A. Mularoni , juges ,   M.   G. Raimondi , juge ad hoc , et   de   M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 septembre 1994, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le 8 juin 1978, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l’annulation de la décision du ministre du Trésor refusant d’accorder une pension de guerre indirecte au requérant en raison du décès de sa fille pendante la deuxième guerre mondiale. Par un arrêt du 17 mars 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mai 1994, la Cour des comptes fit droit à la demande du requérant. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée d’une procédure devant la Cour des comptes. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Le requérant estime que la Cour a déclaré recevable son recours puisqu’elle avait procédé à un premier examen de l’affaire. Il soutient également que cette voie de recours est une faculté offerte et non une obligation - le § 6 de la loi disant «   peuvent   » et non «   doivent   » - et il conteste l’application rétroactive de la loi en se basant sur le principe «   tempus regit actum   » . Il refuse par conséquent de saisir la cour d’appel. Avant toute chose, la Cour rappelle que s’il y a bien eu un premier examen de l’affaire par la Cour, il a donné lieu à la communication de la requête au Gouvernement et non à une décision sur la recevabilité. La Cour note que selon la loi n° 89 du 24 mars 2001 (dite «   loi Pinto   ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), n°   34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   T.L. Early   J.-P. costa   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0625DEC006214700
Données disponibles
- Texte intégral