CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0625DEC006235800
- Date
- 25 juin 2002
- Publication
- 25 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää , président ,     A. Pastor Ridruejo ,   M mes   E. Palm ,     V. Strážnická ,   MM.   R. Maruste ,     S. Pavlovschi , juges ,     G. R aimondi , juge ad hoc ,   et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement le 2 avril 1998 et le 1 er   avril 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Les requérants se plaignent de la durée de procédures qui les concernaient. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de procédures civiles. EN DROIT Étant donné la similitude que présentent les requêtes citées en annexe, la Cour estime opportun de prononcer leur jonction en application de l’article 43 du Règlement de la Cour. Les requérants se plaignent de la durée de procédures civiles. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Les requérants estiment que la Cour a déclaré recevables leurs recours puisqu’elle avait procédé à un premier examen de leur affaire. Ils considèrent que les juges de la cour d’appel saisie ne seront pas objectifs en jugeant le comportement de leur collègue. Les requérants remarquent que la loi Pinto contrevient à la Convention puisqu’elle ne prévoit pas la possibilité de se défendre personnellement et que, pour cette raison, le remède national entraîne le paiement de frais de procédure. Les requérants en plus contestent l’application rétroactive de la loi en se basant sur le principe «   tempus regit actum   » . Ils refusent par conséquent de saisir les cours d’appels. Avant toute chose, la Cour rappelle que s’il y a bien eu un premier examen des affaires par la Cour, il a donné lieu à la communication des requêtes au Gouvernement et non à des décisions sur la recevabilité. La Cour rappelle qu’on ne peut présumer a priori du manque d’impartialité des magistrats. Le jugement d’impartialité doit se fonder sur l’appréciation objective du comportement du juge de la procédure et pas sur un pur préjugé des requérants. En ce qui concerne la possibilité de se défendre personnellement, et les frais de procédure, la Cour rappelle que la décision de permettre à un requérant de se défendre lui-même ou de se faire représenter par un avocat rentre encore dans la marge d’appréciation des Etats contractants, qui sont mieux placés que la Cour pour choisir les moyens propres à permettre à leur système judiciaire de garantir les droits de la défense (décision du 15   novembre 2001 - Correia de Matos v. Portugal, 48188/99, ECHR 2001- XII - 15.11.01). Dans le même contexte, la Cour note qu’un décret-loi du 11   mars   2002 n.   28, a établi que la procédure aux termes de l’article 3 de la loi Pinto est exemptée du paiement de la contribution unifiée. La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que les requêtes doivent être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes irrecevables.   Michael O’Boyle   Matti Paavo Pellonpää   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 25 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0625DEC006235800
Données disponibles
- Texte intégral