CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC003988498
- Date
- 27 juin 2002
- Publication
- 27 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges ,     G. Raimondi, juge ad hoc , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 mai 1997 et enregistrée le 16   février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Pieralberto, Maurizio, Tiziana et Maria Cristina   Parisi sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1963, 1958, 1955 et 1952. Les trois premiers résident à Bari, la dernière à Vicenza. Ils sont représentés devant la Cour par le premier requérant, M e   P. Parisi, et par M e   A. Amenduni, avocats à Bari. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1. La procédure de faillite   Le 1 er juillet 1980, le tribunal de Bari déclara la faillite de F. D. P. Dans son rapport du 12 novembre 1982, le syndic de la faillite constata l’existence d’une société de fait composée de cinq autres personnes, parmi lesquelles le père des requérants. Dans le même rapport, le syndic demanda que tous les associés de cette société fussent déclarés faillis. Par un jugement du 9 juin 1983, notifié le 18 juin 1983, le tribunal de Bari déclara la faillite du père des requérants. Celui-ci fit opposition le 28   juin   1983. Entre le 15 et le 27 juin 1983, le syndic de la faillite rédigea l’inventaire et la liste des créanciers. Le 30 mai 1984, la vérification de l’état de créances eut lieu. Par une ordonnance du 25 juin 1987, le juge commissaire disposa la vente aux enchères de certains biens immeubles. Le 26 juin 1987, le père des requérants attaqua ladite ordonnance au motif que la procédure d’opposition au jugement déclarant la faillite était encore pendante et que l’existence de la société de fait n’avait pas encore été prouvée. Le 13 juillet 1987, le tribunal rejeta cette réclamation en raison du fait que l’existence de la société de fait avait été prouvée ainsi qu’il ressortait du jugement déclarant la faillite et que ce dernier était provisoirement exécutif. Le 10 septembre 1987 le père des requérants se pourvut en cassation. Par deux autres ordonnances du 12 mai et du 20 juillet 1988, le tribunal décida que certains autres biens immeubles fussent vendus aux enchères. Le 25 octobre 1988, le père des requérants décéda. Dans un rapport du 26 juin 1992, le syndic s’exprima favorablement à ce que les biens de P.   P. fussent retournés aux requérants. Suite au jugement du 5 novembre 1997 de la cour d’appel de Bari, disposant la révocation du jugement de faillite (ci-dissous 2), le 14   janvier   1998, les requérants introduisirent une demande tendant à ce que la partie restante des biens de leur père leur fût restituée. Le 3 mars 1998, le syndic déposa un rapport au greffe réitérant son opinion favorable à la restitution des biens aux requérants. Le 23 mars 1998, le juge commissaire ordonna la restitution. Toutefois, il décida que les sommes d’argent liquides restent au syndic jusqu’à la fin de la procédure de faillite, afin d’assurer le payement de ce dernier. Quant aux biens immeubles, il faut noter que les requérants ont obtenu seulement la disponibilité des biens et non pas la pleine propriété des ceux-ci, cette dernière ne pouvant être reconnue que lorsque, suite à la décision révoquant le jugement de faillite, l’annotation de ce jugement soit effacée des registres immobiliers, ou avec la déclaration de clôture de la procédure de faillite.   2. La procédure d’opposition au jugement déclarant la faillite   Le 28 juin 1983, le père des requérants introduisit devant le tribunal de Bari un recours en opposition afin d’obtenir la révocation du jugement déclarant la faillite et la réparation des dommages. La mise en état de l’affaire commença le 9 novembre 1983. Après trois audiences consacrées à la jonction de la présente affaire avec deux autres relatives à l’intervention de certains créanciers et un renvoi d’office, par ordonnance du 13 juin 1984, le juge décida la jonction des trois affaires. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 10   novembre 1986, date à laquelle, suite au décès de l’une des parties, le juge déclara l’interruption du procès. La procédure fut reprise le 10   décembre 1986 par le père des requérants et le président du tribunal fixa l’audience de plaidoiries au 2 mars 1987. Le 16   janvier   1990 le syndic déposa une copie du jugement du tribunal de Bari du 17   novembre   1989, abandonnant, les poursuites contre le père des requérants pour association de malfaiteurs, extorsion et fraude en raison de son décès. La même décision acquittait deux des requérants, accusés de dissimulation de biens, au motif que les faits n’étaient pas établis. Le 10   avril   1990, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 1 er   octobre 1990. Par un jugement du 8 octobre 1990, dont le texte fut déposé le 13   novembre 1990, le tribunal rejeta la demande du père des requérants. Le 21 janvier 1991, les requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel de Bari, rejeté le 28 octobre 1992. Le 18 février 1993, les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 27 septembre 1994, la haute juridiction cassa en partie l’arrêt de la cour d’appel et remit les parties devant cette dernière. Le 31 juillet 1995, les requérants reprirent la procédure devant la cour d’appel. Le 1 er décembre 1995, une société coopérative créancière se constitua dans la procédure. Le 25 mars 1996 les parties présentèrent des conclusions. Le 24   octobre   1997, le représentant de la coopérative demanda la suspension de la procédure, sa cliente étant en liquidation. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 19   septembre 1997. Cette audience fut remise au 3 novembre 1997 à la demande des parties. Le 5   novembre   1997, la cour d’appel sépara de la procédure principale celle relative à la société coopérative. Par arrêt du même jour, la cour révoqua le jugement déclarant la faillite du 9   juin 1983 et rejeta la demande de réparation des dommages avancée par les requérants car elle était vague, imprécise et non-étayée. Trois pourvois en cassation contre l’arrêt du 5 novembre 1997 furent introduits respectivement par le syndic le 20   janvier   1998 et, à des dates non précisées, par le failli originaire et l’un des créanciers. A l’audience de plaidoiries du 1 er décembre 1999, la Cour de cassation ordonna que les recours fussent notifiés aux parties qui n’en avaient pas encore eu connaissance, afin que le principe du contradictoire fût respecté et renvoya l’affaire au 30   mai 2000. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17   novembre   2000, la Cour de cassation rejeta les trois pourvois. Selon les informations fournies par les requérants, au 21   janvier   2002 l’annotation de la révocation de la faillite ne figurait pas encore dans le registre des bien immeubles. B.     Le droit interne pertinent La disposition pertinente de la loi de la faillite (décret royal du 16   mars   1942 n° 267) se lit ainsi :   Article 42 Le jugement qui déclare la faillite prive le failli de l’administration et de la disponibilité de biens existants à la date dudit jugement. (...) GRIEFS 1. Les requérants se plaignent de la durée des procédures de faillite et d’opposition. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. 2. Ils dénoncent également les conséquences desdites procédures sur leurs biens. 3. Les requérants se plaignent aussi de ce que le tribunal décidant sur l’opposition au jugement déclarant la faillite n’aurait pas été impartial, dans la mesure où il s’agissait du même tribunal qui avait déclaré la faillite auparavant. Ils invoquent l’article 6 § 1. 4. Les requérants invoquent les articles 3 et 5 § 1 en raison du fait que la législation italienne applicable à une personne déclarée faillie serait excessivement stricte. 5. Les requérants se plaignent pour la première fois dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement de la violation de l’article 13 en ce que l’absence ou l’omission de décisions des organes compétents équivaudrait à un déni de clore la procédure de faillite contre lequel il n’existerait aucune voie de recours interne. Ceci entraînerait aussi la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. EN DROIT 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Selon cette disposition, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi Pinto. Les requérants, tout en ayant introduit, le 18 octobre 2001, un recours devant la cour d’appel de Lecce concernant la durée de la procédure, ont décidé de ne pas retirer le grief en question. Ils observent que la loi Pinto offre une faculté et non pas une obligation pour les requérants d’introduire un recours devant la cour d’appel et notent également que leur requête avait été introduite bien avant l’entrée en vigueur de la loi Pinto. La Cour note que selon la « loi Pinto » les personnes ayant subi un dommage matériel ou moral peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 §   1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Les requérants se plaignent aussi des conséquences de la procédure de faillite sur leurs biens. La Cour estime que ce grief doit être analysé sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention qui est ainsi libellé, «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement estime que «   dans le cas d’espèce, aucune décision d’expropriation ni de limitation de la propriété a été prise   ». En fait, s’il est vrai que, suite au jugement déclarant la faillite, les biens du père des requérants ont été destinés de façon provisoire au paiement des créanciers, toutefois ce paiement n’aurait jamais eu lieu en raison de la révocation du jugement déclarant la faillite. De plus, le Gouvernement affirme que la restriction du droit de la propriété poursuit le but légitime de satisfaire les créanciers du failli. Les requérants contestent à cette thèse et observent que la vente des biens immeubles n’a pas abouti en raison de leur opposition. En outre, ils relèvent que leur droit de propriété a été limité tout au long de la procédure de faillite et qu’il le sera jusqu’au moment où la révocation du jugement de faillite sera annotée dans le registre des biens immobiliers. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 3. Quant au grief concernant l’impartialité du tribunal ayant déclaré la faillite du père des requérants puis décidé sur l’opposition à la faillite, la Cour se borne à observer que, la décision rendue par le tribunal en question dans la procédure d’opposition remonte à octobre 1990, donc bien plus que six mois avant l’introduction de la requête. Ce grief se révèle par conséquent tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4. 4. Les requérants invoquent les articles 3 et 5 § 1 du fait que la loi de la faillite serait excessivement stricte. La Cour ne saisit pas le lien entre la loi de la faillite et ses conséquences pour le failli d’une part, et les articles invoqués de l’autre, lesquels portent sur l’interdiction de la torture et les traitements inhumains et dégradants et le droit au respect de la liberté. Par conséquent, ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35   § 3, et doivent être rejetés en application de l’article 35   §   4. 5. Les requérants se plaignent pour la première fois dans leurs observations (du 10   avril   1999) en réponse à celles du Gouvernement de la violation de l’article 13 en ce que l’absence ou l’omission de décisions des organes compétents équivaudrait à un déni de clore la procédure contre lequel il n’existerait aucune voie de recours interne. Ceci entraînerait également la violation de l’article 1 Protocole n° 1 à la Convention.   Selon l’article 13   :   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour estime que ce grief est étroitement lié à celui relatif au droit de propriété et doit par conséquent en suivre le sort. Dès lors il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé en application de l’article 35   § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs tirés des articles   1 du Protocole n° 1 et 13 de la Convention,   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC003988498
Données disponibles
- Texte intégral