CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC005221299
- Date
- 27 juin 2002
- Publication
- 27 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges ,   et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 7 août 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants se plaignent de la durée d’une procédure pénale qui les concernaient.     GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de procédures pénales. EN DROIT Les requérants se plaignent de la durée de procédures pénales. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24   mars   2001, dite «   loi Pinto   ». Le greffe a informé les requérants de l’entrée en vigueur en Italie de la loi n° 89 du 24 mars 2001 et leur a demandé s’ils avaient l’intention de saisir les cours d’appel compétentes ou s’ils insistaient pour que la Cour examine les requêtes. Le   requérants ont été en même temps invités à soumettre son grief d’abord aux juridictions nationales. Par courrier du 15   février 2002, arrivé au greffe le 5 mars 2002, l’un des requérants (M.   Roberto   BARGHI) a exprimé la volonté de renoncer à l’examen du grief. Conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’en conclure que le requérant n’entend plus maintenir son grief. Par ailleurs, en ce qui concerne la position de ce requérant, conformément à l’article   37 § 1 in   fine , la Cour estime qu’il n’y n’a pas d’autres éléments concernant la sauvegarde des droits de l’homme, tels que définis par la Convention, demandant de poursuivre l’analyse du grief. Par contre, dans sa lettre arrivée au greffe le 19 avril 2002, l’autre requérant (M.   Giampaolo CARDOSI) a refusé de saisir la cour d’appel suite à la loi Pinto. Il exprime des perplexités par rapport à l’efficacité de cet outil à cause du manque de confiance dans les autorités italiennes et du manque présumé de ressources destinées aux dédommagements. Il soutient en outre que cette voie de recours est une faculté offerte et non une obligation - le §   6 de la loi disant «   peuvent   » et non «   doivent   » et il conteste l’application rétroactive de la loi en se basant sur le principe «   tempus regit actum   ». La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), n°   34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer du rôle le grief de M. Roberto BARGHI   ; Déclare irrecevable le grief de M. Giampaolo CARDOSI.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC005221299