CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC005428900
- Date
- 27 juin 2002
- Publication
- 27 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   K. Traja , juges ,     G. R aimondi , juge ad hoc, et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le 19 janvier 1976, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l’annulation de la décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension au motif que son infirmité n’était pas due à l’exercice de ses fonctions pendant son service militaire. Par un arrêt du 14 avril 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 29   novembre 1999, la chambre régionale de Lombardie rejeta le recours du requérant. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d’une procédure devant la Cour des comptes. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée d’une procédure devant la Cour des comptes. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Le requérant considère que les juges de la cour d’appel saisie ne seront pas objectifs en jugeant le comportement de leurs collègues. Il estime que la loi Pinto présente un remède national qui ne saurait rendre effectif le principe de la «   durée raisonnable   ». Il conteste également l’application rétroactive de la loi en se basant sur le principe «   tempus regit actum   » . Il refuse par conséquent de saisir la cour d’appel. La Cour rappelle qu’on ne peut présumer a priori du manque d’impartialité des magistrats. On doit procéder à une appréciation objective du comportement du juge de la procédure et non se fonder sur un simple préjugé du requérant. La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1 et d’obtenir une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête, et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg R ess   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC005428900
Données disponibles
- Texte intégral