CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC005607800
- Date
- 27 juin 2002
- Publication
- 27 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska , juges,   M.   L. F errari Bravo , juge ad hoc, et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 janvier 1998 et enregistrée le 29   mars 2000, Vu l’article 5 § 2 du protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Michele Di Ciccio, ressortissant italien, né en 1919, est décédé le 30 octobre 1998. Ses héritiers, M me Lucia Di Ciccio et M.   Mario   Di   Ciccio nés respectivement en 1955 et en 1959 et résidant à Popoli, ont décidé de continuer la procédure devant la Cour. Dans une précédente requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (n° 29143/95), le requérant s’était déjà plaint de la durée de la même procédure et avait invoqué l’article 6 § 1 de la Convention. Dans son rapport du 22 octobre 1996, la Commission avait estimé qu’il y avait eu en l’espèce violation de cette disposition, car le requérant n’avait pas bénéficié d’un examen de sa cause dans un délai raisonnable pour la période du 14 octobre 1976 au 5 décembre 1996. En adoptant la résolution intérimaire DH (97) 470, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe avait fait sien l’avis de la Commission et constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Par une résolution du 29   octobre 1997, il avait ordonné à l’État italien de verser au requérant 36   000   000 lires italiennes à titre de réparation pour préjudice moral. Le 14 octobre 1976, le requérant fut assigné par M. D. A. devant le tribunal de Pescara afin d’obtenir la restitution d’un terrain occupé, selon le demandeur, sans titre par le requérant. Le requérant pour sa part affirmait occuper le terrain conformément à un contrat de bail. La procédure postérieure à celle déjà examinée par la Commission peut se résumer comme suit. Après l’audience du 5 décembre 1996, le 9   octobre 1997 le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 8 janvier 1998. L’audience de plaidoiries fut fixée au 18   juillet 2000, après de trois renvois d’office. A l’audience du 22 septembre 2000, l’avocat du requérant déclara le décès de son client et demanda l’interruption de l’affaire. Selon les informations fournies par les héritiers du requérant le 6   mai   2002, l’affaire a été reprise le 29 mai 2001. L’audience de plaidoiries a été fixée au 26 juin 2002. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile.   EN DROIT Le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. Il invoquait l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Les héritiers du requérant soutiennent que, conformément au principe de la connexité de la procédure, cette requête devrait être entendue comme la continuation du précédent recours du requérant puisqu’il s’agit de la même violation et du même objet. En outre, ils estiment que la loi Pinto doit être censurée au niveau communautaire parce que cette loi ne protège pas les droits des citoyens. Le Gouvernement estime que les héritiers du requérant n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24   mars   2001, dite «   loi Pinto   ». La Cour rappelle tout d’abord que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a déjà conclu à la violation de l’article 6 § 1 pour la période du 14 octobre 1976 au 5   décembre 1996. La période que la Cour est à présent appelée à considérer a débuté le 6 décembre 1996. En ce qui concerne le principe de connexité de la procédure, la Cour observe que, dans le cas d’espèce, il s’agit d’un recours distinct traitant de la suite d’une procédure déjà examinée par le Comité des Ministres, et elle estime que l’on ne saurait considérer qu’il s’agit d’un seul et unique recours. La Cour rappelle qu’elle peut se prononcer seulement sur l’éventuelle violation des articles de la Convention européenne des Droits de l’Homme et ses Protocoles. La Cour, partant, n’est pas compétente pour s’assurer de la compatibilité de la loi Pinto avec le droit communautaire. La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1 et d’obtenir une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg R ess   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC005607800
Données disponibles
- Texte intégral