CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC005608300
- Date
- 27 juin 2002
- Publication
- 27 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Italie [1]   La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 27 juin 2002 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve , juges,   M.   G. R aimondi , juge ad hoc, et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme aux dates figurant en annexe, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN DROIT Étant donné la similitude que présentent les requêtes citées en annexe, la Cour estime opportun de prononcer leur jonction en application de l’article 43 du règlement de la Cour. Les requérants se plaignent de la durée de procédures civiles et administratives qui les concernent. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24   mars   2001, dite «   loi Pinto   ». Certains requérants estiment que la Cour a déclaré recevables leurs recours puisqu’elle a procédé à un premier examen de leur affaire. Ils considèrent que les juges de la cour d’appel saisie ne seront pas objectifs en jugeant le comportement de leurs collègues. D’autres encore remarquent que la loi Pinto contrevient à la Convention puisqu’elle ne prévoit pas la possibilité de se défendre personnellement et que, pour cette raison, le recours national entraîne le paiement de frais de procédure. Certains requérants ajoutent en outre que les observations du Gouvernement sont arrivées trop tard pour pouvoir être prises en considération. Ils retiennent que la loi Pinto présente un recours national qui ne saurait rendre effectif le principe de la «   durée raisonnable   ». Ils soutiennent également   que cette voie de recours est une faculté offerte et non une obligation - le § 6 de la loi disant «   peuvent   » et non «   doivent   » et ils contestent l’application rétroactive de la loi en se basant sur le principe «   tempus regit actum   » . Ils refusent par conséquent de saisir les cours d’appel. Avant toute chose, la Cour rappelle que si elle a bien procédé à un premier examen, il a donné lieu à la communication des requêtes au Gouvernement et non à des décisions sur la recevabilité. La Cour rappelle qu’on ne peut présumer a priori du manque d’impartialité des magistrats. On doit procéder à une appréciation objective du comportement du juge de la procédure et non se fonder sur un simple préjugé des requérants. En ce qui concerne la possibilité de se défendre personnellement, et les frais de procédure, la Cour rappelle que la décision de permettre à un requérant de se défendre lui-même ou de se faire représenter par un avocat rentre dans la marge d’appréciation des Etats contractants, qui sont mieux placés que la Cour pour choisir les moyens propres à permettre à leur système judiciaire de garantir les droits de la défense (décision du 15 novembre 2001 - Correia de Matos v. Portugal , 48188/99, ECHR 2001- XII - 15.11.01). Dans le même contexte, la Cour note qu’un décret-loi du 11   mars   2002 n. 28 a établi que la procédure aux termes de l’article 3 de la loi Pinto échappe au paiement de la contribution unifiée. En ce qui concerne les observations du Gouvernement, la Cour relève qu’il lui appartient de décider si elles peuvent être considérées comme tardives. En l’espèce, elle note que le Gouvernement a soulevé cette exception le 9   mai 2001, soit dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le Gouvernement ne pouvait soulever cette exception avant, par exemple lors de la présentation des observations sur la recevabilité, dans la mesure où la loi n’était pas encore entrée en vigueur. Partant, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter l’argument de certains requérants selon lequel ces observations seraient tardives. La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1 et d’obtenir une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que les requêtes doivent être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes irrecevables. Vincent   B erger   Georg R ess   Greffier   Président ANNEXE LISTE DES REQUÊTES     56083/00 IANNEO Domenico Intr.24.02.98 Enr. 29.03.00 M me Maria Francesca CHESSA (Pise)   62153/00 MACCIONE Mirco Intr.22.01.96 enr.25.10.00   64706/01 TREW LASCHETTI Joan Intr. 14.05.97 Enr. 15.01.01   66412/01 LA MOTTA Giovanni Intr. 30.03.98 Enr. 23.02.01 M e Luigi PERIFANO (Bénévent)   66415/01 Ditta LAMPUGNALE Leonardo Intr. 09.01.98 Enr. 23.02.01 M e Vincenzo PISCITELLI (Bénévent)   [1] Voir liste en annexe.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC005608300
Données disponibles
- Texte intégral