CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC005628800
- Date
- 27 juin 2002
- Publication
- 27 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges ,   M.   G. Raimondi , juge ad hoc , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme ou devant la Cour européenne des Droits de l’Homme aux dates figurant en annexe, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants se plaignent de la durée de procédures qui les concernaient. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de procédures civiles. EN DROIT Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées en annexe, la Cour estime opportun de prononcer leur jonction en application de l’article   43 du Règlement de la Cour. Les requérants se plaignent de la durée de procédures civiles. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Les requérants estiment que la Cour a déclaré recevables leurs recours puisqu’elle avait procédé à un premier examen de leur affaire. Certains estiment en outre que les observations du Gouvernement sont arrivées trop tard pour pouvoir être prises en considération. Autres soutiennent également   que cette voie de recours est une faculté offerte et non une obligation - le paragraphe   6 de la loi disant «   peuvent   » et non «   doivent   ». Ils refusent par conséquent de saisir les cours d’appels. La Cour constate qu’elle n’a pas déclaré ces requêtes recevables. En ce qui concerne les observations du Gouvernement, la Cour relève qu’il lui appartient de décider si elles peuvent être considérées comme tardives. En l’espèce, elle note que le Gouvernement a soulevé cette exception le 9   mai 2001, soit dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le Gouvernement ne pouvait soulever cette exception avant, par exemple lors de la présentation des observations sur la recevabilité, dans la mesure où la loi n’était pas encore entrée en vigueur. Partant, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter l’argument de certains requérants selon lequel ces observations seraient tardives. La Cour note que selon la loi du 24 mars 2001 n° 89 (dite «   loi Pinto   ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que les requêtes doivent être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes dont la liste figure en annexe ; Déclare les requêtes irrecevables.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président ANNEXE LISTE DES REQUÊTES   56288/00 CORSINI Michele intr. 14.04.97 enr. 05.04.00   56291/00 TOMMASI Maria Cristina et TOMMASI Maria Antonietta intr. 20.11.98 enr. 05.04.00 M es Egidio IANNUCCI et Saverio CARFAGNA Larino (Campobasso)   62349/00 GIANNELLI Paolo et 23 autres intr. 17.12.1997 enr. 30.10.2000 M e Fabrizio FABIANI (Fucecchio - Firenze) [1] Voir la liste figurant en annexe.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC005628800
Données disponibles
- Texte intégral