CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC006470801
- Date
- 27 juin 2002
- Publication
- 27 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   K. Traja , juges ,     G. R aimondi , juge ad hoc, et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 janvier 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le 12 mai 1973, le requérant déposa une demande au ministre du Travail visant à obtenir la reconnaissance que son infirmité était due à l’exercice de ses fonctions pendant son service. Cette demande fut rejetée le 25   février   1991. Le 12 novembre 1991, le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif régional du Latium visant à obtenir l’annulation de la décision du ministre du Travail car la décision n’avait pas une motivation adéquate et se conformait à des avis médico-légaux inconnus du requérant. Les 28 novembre 1991 et 12 avril 1994, le requérant sollicita la fixation de la date de l’audience. Les 1 er avril 1996 et 27 janvier 1997, les audiences furent renvoyées d’office. Le 24 février 1997, une audience eut lieu. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11   août   1997, le tribunal rejeta la demande   du requérant car l’administration n’était pas tenue de motiver la décision en indiquant les avis auxquels elle se conformait. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de la durée d’une procédure devant une juridiction administrative. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint également de la violation des articles 4, 5, 6 (équité de la procédure) et 10 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure le concernant. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Le requérant remarque que la loi Pinto contrevient à la Convention puisqu’elle ne prévoit pas la possibilité de se défendre personnellement et que, pour cette raison, le remède national entraîne le paiement de frais de procédure. Il refuse par conséquent de saisir la cour d’appel. En ce qui concerne la possibilité de se défendre personnellement, et les frais de procédure, la Cour rappelle que la décision de permettre à un requérant de se défendre lui-même ou de se faire représenter par un avocat rentre dans la marge d’appréciation des Etats contractants, qui sont mieux placés que la Cour pour choisir les moyens propres à permettre à leur système judiciaire de garantir les droits de la défense (décision du 15 novembre 2001, Correia de Matos v. Portugal , 48188/99, ECHR 2001- XII - 15.11.01). Dans ce contexte, la Cour note qu’un décret-loi du 11   mars   2002 n. 28 a établi que la procédure aux termes de l’article 3 de la loi Pinto est exemptée du paiement de la contribution unifiée. La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention pour non-respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), n°   34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de la violation des articles 4, 5 et 10 de la Convention. Quant aux griefs tirés des articles 4 et 5, il affirme avoir été obligé à se déplacer pendant son travail par ses propres moyens et par tous les temps. Quant au grief tiré de l’article 10, le requérant affirme qu’il ne lui a pas été donné la possibilité de s’exprimer et d’être convoqué devant les personnes qui auraient dû exprimer un avis sur son affaire. La Cour estime que les grief tirés des articles 4, 5 et 10 n’ont pas été étayés. Il s’ensuit qu’ils doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   3.     Le requérant soutient enfin que la procédure qui le concernait a été menée de façon non équitable.           La Cour constate que le requérant n’a pas interjeté appel devant le Conseil d’Etat. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC006470801
Données disponibles
- Texte intégral