CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC006507801
- Date
- 27 juin 2002
- Publication
- 27 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s27B9D758 { width:204.81pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 65078/01 présentée par Umberto SCATAGLINI contre l’Italie   La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 27 juin 2002 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M.   A. Kovler   M me   E. Steiner , juges ,   M.   G . Raimondi , juge ad hoc , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 février 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Umberto Scataglini, est un ressortissant italien, né en 1921 résidant à Recanati (Teramo). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 mai 1981, M. R. assigna le requérant et M. B. devant le tribunal de Teramo afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route. La mise en état de l’affaire commença le 22 juillet 1981. Des quinze audiences fixées entre le 27 janvier 1982 et le 16 janvier 1990, quatre furent reportées d’office, trois le furent à la demande des parties, une le fut car les parties ne s’étaient pas présentées à l’audience, deux furent consacrées à une expertise, quatre le furent aux demandes des parties d’admissions de moyens de preuve et au dépôt de documents et une fut consacrée à l’audition du requérant. Le 19 février 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 12 mai 1992. Par un jugement du 2 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 25   juillet 1992, le tribunal fit droit à la demande de M. R. Le 25 octobre 1993, le requérant et M. B. interjetèrent appel devant la cour d’appel de L’Aquila. La mise en état de l’affaire commença le 1 er   février 1994. A l’audience du 18   octobre 1994 les parties déposèrent des documents. L’audience de présentations des conclusions fixée au 16 mai 1995 fut reportée d’office au 6 février 1996. Le juge fixa l’audience de plaidoiries au 3 juin 1997. Par un arrêt du 8 juillet 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 29 août 1997, la cour rejeta l’appel du requérant et de M. B. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée d’une procédure civile. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Le requérant estime que les juges de la cour d’appel saisie ne seront pas objectifs en jugeant le comportement de leurs collègues. Il remarque que la loi Pinto contrevient à la Convention, en particulier à l’article 14, puisqu’elle ne prévoit pas la possibilité de se défendre personnellement et que, pour cette raison, le remède national entraîne le paiement de frais de procédure. Le requérant estime que la loi Pinto est contraire à l’article 111 de la Constitution italienne. Il soutient, en plus, que cette loi viole l’article 17 de la Convention parce que la loi Pinto impose des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à la Convention. Il retient que la loi Pinto présente un remède national qui ne saurait rendre effectif le principe de la «   durée raisonnable   ». Il conteste l’application rétroactive de la loi en se basant sur le principe «   tempus regit actum   » . Il refuse par conséquent de saisir la cour d’appel. La Cour rappelle qu’on ne peut présumer a priori du manque d’impartialité des magistrats. Le jugement d’impartialité doit se fonder sur l’appréciation objective du comportement du juge de la procédure et pas sur un pur préjugé des requérants. En ce qui concerne la possibilité de se défendre personnellement, et les frais de procédure, la Cour rappelle que la décision de permettre à un requérant de se défendre lui-même ou de se faire représenter par un avocat rentre encore dans la marge d’appréciation des Etats contractants, qui sont mieux placés que la Cour pour choisir les moyens propres à permettre à leur système judiciaire de garantir les droits de la défense (décision du 15   novembre 2001 - Correia de Matos v. Portugal , 48188/99, ECHR 2001- XII - 15.11.01). Dans le même contexte, la Cour note qu’un décret-loi n. 28 du 11   mars 2002 a établi que la procédure aux termes de l’article 3 de la loi Pinto est exemptée du paiement de la contribution unifiée. Quant au fait que la loi Pinto soit contraire à l’article 111 de la Constitution italienne, la Cour rappelle que son rôle n’est pas de contrôler le respect par les Gouvernements de leurs Constitutions nationales mais le respect de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des ses Protocoles. En ce qui concerne le fait que la loi Pinto viole l’article 17 de la Convention, la Cour relève qu’aucune des dispositions de la loi ci-dessus ne peut être interprétée comme visant à la destruction des droit ou des libertés reconnues par la Convention. La Cour note que selon la loi n° 89 du 24 mars 2001 (dite «   loi Pinto   ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), n°   34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non   ‑   épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos rozakis   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC006507801
Données disponibles
- Texte intégral