CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC006637301
- Date
- 27 juin 2002
- Publication
- 27 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2001, Vu la décision partielle du 10 janvier 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M es S. Fidenzio et C. Cicconetti, avocats au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant et sa femme, L.P., étaient propriétaires d’un appartement à Rome, qu’ils avaient loué à A.N. Par une lettre recommandée du 29 septembre 1986, les propriétaires informèrent le locataire de leur intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1987, et le prièrent de libérer les lieux avant cette date. Par un acte signifié le 21 novembre 1986, les propriétaires réitérèrent l’avis de congé et assignèrent l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Rome. Par une ordonnance du 9 avril 1987, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30   juin 1988. Cette décision devint exécutoire le même jour. Le 26 janvier 1990, les propriétaires signifièrent au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 12 février 1990, ils lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 10 avril 1990 par voie d’huissier de justice. Entre le 10 avril 1990 et le 25 octobre 2000, l’huissier de justice procéda à cinquante-huit tentatives d’expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, les propriétaires n’ayant pu bénéficier de l’assistance de la force publique. Entre-temps, le 12 mai 1994, ils firent une déclaration solennelle qu’ils avaient un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire leur habitation propre. Le 17 janvier 1999, la femme du requérant décéda et celui-ci hérita de sa quote-part de l’appartement. Le 27 octobre 2000, le requérant récupéra l’appartement. EN DROIT Le requérant se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. Le requérant se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée dans l’exécution de la procédure d’expulsion et du déni de son droit d’accès à un tribunal. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, d’une part parce qu’il aurait omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique et d’autre part parce qu’il n’aurait jamais contesté la légitimité des renvois ordonnés par l’huissier de justice en faisant opposition au sens de l’article 617 du code de procédure civile (C.P.C.) qui traite de l’opposition aux actes exécutoires. Quant à la première exception de non-épuisement, le requérant dénonce le défaut d’une voie de recours interne et soutient que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Quant à la seconde exception de non-épuisement, le requérant maintient que les renvois de l’huissier de justice n’étaient pas dus à des irrégularités de procédure mais au fait qu’il ne pouvait procéder à l’expulsion faute d’avoir l’assistance de la force publique. Une telle procédure aurait donc été absolument inefficace. Il était donc inutile de contester ces renvois au sens de l’art. 617 C.P.C. La Cour note que, s’il est vrai que la partie requérante aurait pu introduire un recours devant le juge de l’exécution pour contester les renvois faits par l’huissier de justice en cas d’irrégularités de la part de ce dernier, en l’espèce aucune irrégularité n’était reprochée à ce dernier qui ne pouvait exécuter l’ordonnance d’expulsion sans être assisté de la force publique. Dès lors, ne pouvant pas porter sur l’octroi de la force publique, le recours en opposition ne saurait passer pour un moyen efficace. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas fourni de précédents jurisprudentiels qui démontrent le contraire. L’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété du requérant ne semble pas disproportionné et par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par l’ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n°   431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions devront désormais être fixées par le juge d’instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC006637301
Données disponibles
- Texte intégral