CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0702DEC004354398
- Date
- 2 juillet 2002
- Publication
- 2 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 janvier 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, ressortissant français né en 1937, résidait à Mouvaux. Il était représenté devant la Cour par M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet. Le requérant est décédé le 3 novembre 1999. Ses héritières – sa veuve, M me Marie-Louise Loyen et sa fille, M me Sophie Bruneel – ont fait savoir, par un courrier de M. Bernardet du 21 décembre 1999, qu’elles entendaient poursuivre la requête devant la Cour. Le requérant avait, antérieurement, introduit devant la Commission européenne des Droits de l’Homme une requête, enregistrée sous le n°   17724/91, concernant la durée de deux procédures en réparation engagées devant le tribunal administratif et le tribunal de grande instance de Lille à la suite de son internement psychiatrique dans un établissement public. Dans son rapport du 30 novembre 1994, la Commission avait conclu à la violation de l’article 6   §   1 de la Convention et le Comité des Ministres a adopté le 25 juin 1996 une résolution dans le même sens. Les faits de la présente requête, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A la suite du jugement rendu le 9 juin 1994 par le tribunal administratif de Lille (cf. requête n° 17724/91), le centre hospitalier fit appel devant la cour administrative d’appel de Nancy le 12 août 1994. Le 14 novembre 1994, le requérant produisit un mémoire dans lequel il formait un appel incident et demandait la condamnation de l’hôpital à lui verser une somme de 600   000   francs. Le 21 novembre 1994, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déposa un mémoire indiquant qu’il n’avait pas d’observations à présenter. L’audience eut lieu le 4 décembre 1997. Par arrêt du 31 décembre 1997, la cour administrative d’appel considéra que le centre hospitalier avait commis une faute en n’adressant pas au préfet le rapport semestriel prévu par la réglementation, et confirma le montant des dommages-intérêts alloués au requérant par le tribunal administratif (25 000 francs   ; «   FRF   »), en ordonnant la capitalisation des intérêts. Par ailleurs, la cour rejeta les autres demandes du requérant, au motif qu’elles relevaient de la juridiction judiciaire, seule compétente pour apprécier le bien-fondé d’un internement psychiatrique, et condamna en outre le centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais de procédure. Le 5 mars 1998, le centre hospitalier exécuta l’arrêt en effectuant un virement sur le compte du requérant. EN DROIT 1.     La Cour prend acte du décès du requérant, survenu le 3   novembre   1999, et du souhait de sa femme et de sa fille, M mes   Marie-Louise Loyen et Sophie Bruneel, de poursuivre la requête devant la Cour, en leur qualité d’héritières. Conformément à sa jurisprudence (voir, par exemple, l’arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, § 26), la Cour leur reconnaît qualité pour se substituer désormais au requérant. 2.     Le requérant se plaignait de la durée de la procédure devant la cour administrative d’appel. Il invoquait l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». Le Gouvernement reconnaît que l’affaire, «   qui ne présentait pas de difficulté particulière, a cependant été jugée dans un délai relativement important   ». Il estime en revanche qu’il y a lieu de tenir compte du fait que le juge de premier ressort a donné satisfaction au requérant par le jugement du 9 juin 1994, lequel a été exécuté, en raison de l’absence d’effet suspensif de l’appel introduit par l’administration. Les 25 000 FRF alloués par ce jugement ayant ainsi été rapidement versés au requérant, le temps de latence constaté devant la cour administrative d’appel de Nancy n’aurait pas porté atteinte aux intérêts de l’intéressé. Le Gouvernement déclare «   s’en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l’appréciation de la durée de la procédure, tout en prenant en considération l’absence de conséquences, sur la situation de M. Loyen, de cette durée   ».   La mère et la fille du requérant répliquent que, si l’arrêt du 31   décembre   1997 confirme le montant des dommages-intérêts alloués par le tribunal administratif, il substitue d’autres motifs à ceux des premiers juges, modifie le calcul des intérêts, et alloue une somme complémentaire au titre des frais irrépétibles d’appel. 10 096,39 FRF supplémentaires furent ainsi versés le 5 mars 1998 au requérant. La Cour constate que la procédure litigieuse a débuté le 12 août 1994 et s’est terminée le 5 mars 1998, date de l’exécution de l’arrêt du 31   décembre   1997 (voir les arrêts Di Pede c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p.   1384, §24 et Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 510-511, §§ 40-41). Elle a donc duré trois ans et presque sept mois pour une seule instance. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T.L. Early   L. Loucaides   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0702DEC004354398
Données disponibles
- Texte intégral