CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0702DEC004452198
- Date
- 2 juillet 2002
- Publication
- 2 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall , juges ,   M me   M. Del Tufo , juge ad hoc et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 septembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour du 29 juin 2000 sur la recevabilité des griefs tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Edvige Peroni, est une ressortissante italienne, née en 1947 et résidant à Desenzano del Garda (Brescia). Elle est représentée devant la Cour par M e   R.   Vassalle, avocat à Mantoue. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 18 février 1982, dont le texte fut déposé au greffe le 11 mars 1982, le tribunal de Mantoue prononça la faillite de la société en commandite simple R. et de la requérante en tant qu’associée commanditée. Le tribunal fixa l’établissement de l’état des créances au 12 mai 1982. L’audience du 23 septembre 1982 fut consacrée à la vérification des créances. Le 8   octobre 1982, le tribunal prononça la clôture de la vérification des créances et déclara le passif exécutoire. Le 19 novembre 1982, le syndic demanda au juge de nommer les mandataires des créanciers ( comitato dei creditori ), ce qui fut fait le jour même. Le 9 novembre 1988, le président du tribunal convoqua le syndic pour le 22 décembre 1988 afin d’expliquer les raisons de la durée de la procédure et de déposer les comptes rendus prévus par la loi. Le jour venu, le syndic indiqua qu’il allait s’assurer que la procédure se termine rapidement et du dépôt des comptes rendus. Le 22 septembre 1995, le syndic déposa au greffe du tribunal le compte rendu de sa gestion et le jour même, le juge fixa une audience au 21   novembre 1995. A cette date, aucune réclamation à l’encontre du compte rendu n’ayant été formulée, le juge approuva ledit document. Le 28 novembre 1996, le syndic déposa au greffe une demande tendant à obtenir le paiement de sa rémunération. Le 7 février 1997, le syndic indiqua qu’il aurait déposé le projet final de répartition de l’actif lors du versement de la somme qui lui était due au titre de sa rémunération. Le 8 avril 1997, le syndic releva que la somme avait été versée le 25 mars 1997, que l’actif était insuffisant, qu’il n’y avait plus de procédures pendantes pouvant empêcher la clôture de la procédure de faillite, et demanda donc au tribunal de se prononcer en ce sens. Par une décision du 8 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 19   avril 1997, le tribunal clôtura la procédure de faillite. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi de la faillite se lisent ainsi :   Article 42 «   Le jugement qui déclare la faillite prive le failli de l’administration et de la disponibilité de biens existants à la date dudit jugement. Les biens acquis par le failli pendant la procédure de faillite font également partie de la faillite (...)   »   Article 49 «   Le failli ne peut quitter son lieu de résidence sans autorisation du juge commissaire et doit se présenter audit juge, au syndic ou au comité des créanciers chaque fois qu’il est convoqué, sauf les cas où, à cause d’un empêchement légitime, le juge l’autorise à comparaître par l’intermédiaire d’un représentant. Le juge peut faire amener le failli par la police si ce dernier n’obéit pas à la convocation.   » GRIEFS La requérante se plaint de ce que l’application de l’article 42 de la loi de la faillite aurait porté atteinte à son droit au respect des biens, en raison de la durée de la procédure. En outre, la requérante se plaint du fait que l’application de l’article 49 de la loi de la faillite aurait comporté la violation de son droit de choisir librement sa résidence, en raison de la durée de la procédure. EN DROIT La requérante se plaint de la limitation de son droit au respect des biens et de «   l’obligation de résidence   » imposée par l’article 49 de la loi de la faillite. La Cour estime que ces griefs doivent être analysés respectivement sous l’angle des articles 1   du Protocole n° 1 à la Convention et 2 du Protocole n°   4, ainsi libellés,   Article 1   du Protocole n° 1   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »   Article 2 du Protocole n° 4 «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.   » Le Gouvernement, estimant «   l’extension de l’objet du litige opérée par la Cour illégitime   », n’a pas fourni d’observations sur ces points. Pour sa part, la requérante se borne à mettre en évidence la légitimité de la communication des nouveaux griefs au Gouvernement. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que ces griefs soulèvent des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, les griefs en question ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs tirés des articles 1 du Protocole n° 1 à la Convention et 2 du Protocole n° 4.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 2 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0702DEC004452198
Données disponibles
- Texte intégral