CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0702DEC004602199
- Date
- 2 juillet 2002
- Publication
- 2 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 août 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant était un ressortissant français, né en 1937. Il était représenté devant la Cour par M.   Philippe Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet. Le requérant est décédé le 3 novembre 1999. Ses héritières, à savoir sa veuve, M me   Marie-Louise Loyen et sa fille, M me Sophie Bruneel, ont fait savoir, par lettre de M.   Bernardet du 21 décembre 1999, qu’elles entendaient poursuivre la requête devant la Cour. La Cour leur a reconnu qualité pour se substituer au requérant (voir la décision partielle sur la recevabilité de la requête, du 6 avril 2000). A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant a fait l’objet d’un internement en établissement psychiatrique, sous le régime du placement d’office, en 1985. Le 5 septembre 1995, il adressa aux maires d’Armentières et de Mouvaux, au directeur de l’hôpital psychiatrique, ainsi qu’aux ministres de la Santé et de la Justice des demandes préalables d’indemnisation pour diverses irrégularités liées à son internement. N’ayant pas reçu de réponse, il saisit, le 25 janvier 1996, le tribunal administratif de Lille de recours en dommages-intérêts dirigés contres les communes d’Armentières et de Mouvaux, l’établissement psychiatrique et l’Etat. Le 23 mars 1998, le président du tribunal l’informa, en application de l’article R   153 ‑ 1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office, à savoir l’incompétence des juridictions administratives, en lui accordant un délai de huit jours pour présenter ses observations. L’audience devant le tribunal eut lieu le 7 mai 1998. Le tribunal joignit les requêtes et, par jugements du 20 mai 1998, se déclara incompétent pour connaître des demandes du requérant (voir ci-dessous l’arrêt du Tribunal des Conflits du 17 février 1997). B.   Le droit et la pratique internes pertinents En droit français, le placement d’office (devenu hospitalisation d’office) en établissement psychiatrique est ordonné par les autorités administratives. Il existe une double compétence juridictionnelle en matière d’internement, fondée sur le principe de séparation des pouvoirs : le juge administratif a compétence pour apprécier la régularité des actes administratifs d’internement et le juge civil pour apprécier le bien-fondé de l’internement. Jusqu’à un arrêt récent du Tribunal des Conflits (voir ci-dessous), chaque ordre de juridiction pouvait accorder réparation des éventuels préjudices dans sa sphère de compétence. Dans un arrêt du 17 février 1997 (Préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, JCP. éd. G, 1997-II-22885), le Tribunal des Conflits a modifié la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, en confiant au seul juge civil l’ensemble du contentieux de la réparation (la juridiction administrative restant compétente pour apprécier la régularité des actes administratifs ordonnant l’internement). Le Tribunal des Conflits a ainsi décidé   : «   (...) si l’autorité judiciaire est seule compétente (...) pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; (...) lorsque cette dernière s’est prononcée sur ce point, l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office (...)   ». EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Lille. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Selon le Gouvernement, si l’instruction de chacune des requêtes ne revêtait pas de complexité particulière, «   il convient de reconnaître que l’instruction des cinq recours indemnitaires a largement contribué à l’allongement des durées d’instruction et de procédure   »   ; le requérant aurait, par son attitude, contribué à cet allongement en formant plusieurs recours et en produisant un grand nombre de mémoires. Le Gouvernement souligne par ailleurs que le délai de jugement des cinq requêtes, finalement jointes par le tribunal administratif, résulte partiellement d’une évolution jurisprudentielle touchant à la répartition des compétences entre juridictions judiciaires et administratives   ; le Gouvernement se réfère à cet égard à l’arrêt du Tribunal des Conflits du 17 février 1997. Le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement du grief. La mère et la fille du requérant soutiennent que la procédure a pris fin le 18 juin 1998, date à laquelle l’intéressé a reçu notification du jugement du 20 mai 1998   ; la période à considérer serait donc en réalité de deux ans et neuf mois et demi. Elles ajoutent que le tribunal administratif se trouvait saisi d’une seule et même question de compétence, simple après l’adoption par le Tribunal des Conflits de l’arrêt du 17 février 1997   ; les cinq requêtes furent rejetées sur ce seul fondement, de sorte que l’on ne pourrait voir dans leur nombre un facteur de «   complexification   » de l’affaire. L’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir produit des écritures complémentaires – au demeurant généralement succinctes – après cette date, d’autant moins qu’il revenait au président de la formation de jugement de clore l’instruction, en application de l’article R. 154 du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, et que, dès le 19 février 1997, l’intéressé l’avait invité à le faire. Le tribunal administratif serait le responsable essentiel du délai d’un an et trois mois qui s’est écoulé entre l’arrêt du Tribunal des Conflits et son propre jugement. Les autorités publiques parties à la procédure auraient également contribué au prolongement de la procédure   : le maire de Mouvaux ne produisit jamais ses observations, le ministre de la justice mit dix mois à le faire, et le ministère de l’Intérieur, plus de deux ans et quatre mois. La Cour rappelle que dans sa décision partielle sur la recevabilité de la requête, du 6 avril 2000, elle a retenu que la période à considérer débute le 5   septembre 1995, date des demandes préalables d’indemnisation à l’administration (voir, par exemple, l’arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, § 31), et prend fin le 20 mai 1998, date du jugement   ; elle a donc duré deux ans et plus de huit mois, dont deux ans et quatre mois devant le tribunal administratif de Lille. Selon la Cour, dans les circonstances de la cause et eu égard aux critères dégagés par sa jurisprudence en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c.   France [GC], n° 30979, § 43, CEDH 2000-VII), ce délai ne saurait passer pour déraisonnable. Partant, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   T.L. Early   L. Loucaides   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0702DEC004602199
Données disponibles
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