CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0702DEC005095999
- Date
- 2 juillet 2002
- Publication
- 2 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,     R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   R. Maruste ,     S. Pavlovschi , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Yılmaz Odabaşı et Niyazi Koçak, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1962 et 1963 et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e   H.   Sarsam, avocate à Ankara. Le premier requérant est écrivain et le deuxième éditeur. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En mai 1996, le premier requérant rassembla ses articles parus dans divers journaux et revues entre 1993 et 1996, dans un livre intitulé Düş ve Yaşam (Le rêve et la vie). Le deuxième requérant publia ce livre. Par un acte d’accusation du 20 novembre 1996, le procureur de la République d’Ankara inculpa les requérants pour diffamation de la mémoire d’Atatürk, en application des articles   1 et 2 de la loi n° 5816 relative aux délits à l’encontre de la mémoire d’Atatürk et de l’article 145 § 1 du code pénal réprimant l’outrage au drapeau turc. Le 16 juin 1997, la cour d’assises d’Ankara («   la cour d’assises   ») jugea les requérants coupables des infractions reprochées et condamna le premier à une peine d’emprisonnement de deux ans et six mois et le deuxième à une amende de 4   550   000 livres turques (TRL). La cour d’assises considéra qu’examiné dans son ensemble, le livre incriminé visait à diffamer, par voie de publication, la mémoire d’Atatürk et à avilir le drapeau turc. Elle cita, entre autres, les passages suivants du livre   : «   Kémalisme (page 69) (...)Le kémalisme n’a-t-il pas massacré Mustafa Suphi et ses amis   ? N’a-t-il pas emprisonné Nazim parce qu’il était communiste   ? Au sud-est, depuis Dersim jusqu’à la revendication Seyh Said, à travers des exemples terrifiants, des centaines de villages n’ont-ils pas été brûlés, des dizaines de milliers de personnes n’ont-elles pas été massacrées par les directives de Mustafa Kemal et des dirigeants comme Fethi Okyar   ? (...) (page 71) (...) «   Ces appels à la prière et leur formule de foi constituent le fondement de la religion / Devront être chantés pour toujours sur mon pays   », (...) «   Si l’horizon occidental est entouré par des murs blindés d’acier / j’ai le cœur plein de ma foi (...)   » C’est une erreur au nom du socialisme de détenir un hymne national encore au nom de la progressivité   !» Ce n’est peut-être pas mon affaire de rappeler l’hymne international à une mentalité qui défend l’hymne national turc au nom du gauchisme. Mais moi, je préférais Edith Piaf ou bien une chanson du groupe des Gipsy Kings (...)   » Au cours de la procédure devant la cour d’assises, les requérants soutinrent qu’ils n’avaient pas l’intention de diffamer la mémoire d’Atatürk ni de faire outrage à l’hymne national. Le premier requérant soutint que l’idéologie kémaliste avait des défauts et des qualités et que, dans son livre, il montrait ces défauts. Par un arrêt du 22 janvier 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt dans sa partie concernant l’article 145 du code pénal au motif que les requérants n’avaient pas dépassé les limites d’une critique. Par un arrêt du 3 juin 1998, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, la cour d’assises condamna le premier requérant, en application des articles   1 et 2 de la loi n° 5816, à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois et le deuxième à une amende de 2   725   000   TRL. Par un arrêt du 5 février 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants. Elle considéra que la cour d’assises avait justifié sa décision par des motifs exempts d’insuffisance et d’erreur de droit. B.     Le droit interne pertinent L’article 1 de la loi n° 5816 relative aux délits à l’encontre de la mémoire d’Atatürk dispose   : «   Quiconque injurie ou insulte explicitement la mémoire d’Atatürk sera puni d’un à trois ans d’emprisonnement. Quiconque casse, ruine, corrompt ou salit les statuts, les gravures qui représentent Atatürk ou son tombeau sera puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement. Quiconque incite à commettre les délits cités ci-dessus sera puni comme l’auteur principal.   » L’article 2 de cette loi se lit ainsi   : «   La peine sera aggravée de moitié si le délit énoncé à l’article précédent a été commis par deux personnes ou en association de plus de deux personnes, ou explicitement ou par voie de presse ou en public. En cas de tentative ou commission avec violence des délits énoncés à l’alinéa 2 de l’article 1, la peine sera doublée.   » L’article 145 § 1 du code pénal dispose   : «   Quiconque, avec une intention insultante, arrache du lieu où il se trouve, déchire, avilit ou outrage, de quelque manière que ce soit, le drapeau turc ou un autre emblème de la souveraineté de l’Etat, sera puni (...)   » GRIEFS Les requérants invoquent une violation de l’article 10 de la Convention, résultant de leur condamnation pour avoir écrit et publié des articles visant à critiquer le kémalisme. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où le livre n’a pas été pris en considération dans sa globalité. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent également d’avoir été privés d’un procès équitable dans la mesure où la Cour de cassation n’a pas motivé son arrêt. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la violation de l’article 10 de la Convention. En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement.   2.     Les requérants se plaignent en outre de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où l’arrêt de la Cour de cassation rejetant leur pourvoi ne comportait pas de motivation détaillée. La Cour rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l’article   6 est applicable à la procédure de cassation (voir l’arrêt Delcourt c. Belgique du 17   janvier 1970, série A n° 11, p. 15, § 26). Elle reconnaît que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions mais rappelle qu’il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments (voir l’arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, § 61, ou encore García Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). La Cour constate que la Cour de cassation a examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties et a estimé que la juridiction inférieure avait donné une appréciation souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé des arguments des requérants. Dans ces circonstances, l’examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l’article   6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit qu’il doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la prétendue violation de l’article 10 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 2 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0702DEC005095999
Données disponibles
- Texte intégral