CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0702DEC005298599
- Date
- 2 juillet 2002
- Publication
- 2 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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C., V. P., F. C., M. C. et E. C. contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 juillet 2002 en une chambre composée de   M.   C.L. Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , , juges   M me   M. Del Tufo , juge ad hoc Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 janvier 1998 et enregistrée le 26   novembre 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, S.C., est décédé le 12   juin   2001. V.P., son épouse et deuxième requérante, ainsi que F., M. et E.C., ses enfants, ont indiqué qu’ils souhaitaient continuer la procédure devant la Cour. Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1949, 1970, 1974 et 1976 et résidant à Biancavilla (Catane). Ils sont représentés devant la Cour par M e   F. Furnari, avocat à Catane.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 19 juillet 1991, le tribunal de Catane prononça la faillite de la société de fait constituée entre S. C. et V. P, ainsi que leur faillite personnelle. Des dix audiences fixées entre le 9 décembre 1991 et le 9 mai 1994, une fut reportée d’office et neuf concernèrent l’admission de créances. Le 30   mai 1994, le juge procéda à l’apurement du passif. Par la suite, cinq tentatives de vente des biens eurent lieu, dont la dernière le 14 juillet 1998. Toutefois, ces ventes furent désertées, jusqu’aux audiences fixées les 18 janvier et 18 avril 2000. Entre-temps, S. C. et V. P. avaient présenté des demandes visant à obtenir la récusation du syndic ou la suspension des ventes, rejetées par le tribunal comme manifestement mal fondées. Une audience eut lieu le 12   juin 2000. S.C. a également fait l’objet de plusieurs poursuites pénales pour calomnie à l’égard du syndic et de certains magistrats. Le 26   octobre   1999, il a également écopé de trois ans et quatre mois de réclusion du chef de banqueroute frauduleuses pour avoir soustrait certains biens à la procédure de faillite. Selon les informations fournies par les requérants le 7   juillet   2001, la procédure était à cette date encore pendante. B.     Le droit interne pertinent La disposition pertinente de la loi de la faillite (décret royal du 16   mars   1942 n° 267) se lit ainsi :   Article 42 Le jugement qui déclare la faillite prive le failli de l’administration et de la disponibilité de biens existants à la date dudit jugement. (...) GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 10 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure de faillite et de l’atteinte à leur droit au respect des biens en raison de ladite durée. EN DROIT 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérant se plaignent de la durée de la procédure. Selon cette disposition, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi Pinto. Les requérants observent que la loi Pinto offre une faculté et non pas une obligation pour les requérants d’introduire un recours devant la cour d’appel et notent également que leur requête avait été introduite bien avant l’entrée en vigueur de la loi Pinto. La Cour note que selon la « loi Pinto » les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que les requêtes doivent être rejetées   pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Les requérants se plaignent de la violation du droit au respect de leur biens et invoquent l’article 10 de la Convention. Ce grief relève toutefois l’article 1 du Protocole n 1 selon lequel, «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes et qu’ils auraient pu, par exemple, faire opposition au jugement déclarant la faillite ou bien aux décisions des organes de la faillite qu’ils estiment avoir porté atteinte à leur droits, puis introduire leur requête dans le délai de six mois de la décision interne définitive. Bien qu’invités par le greffe de la Cour à le faire, les requérants n’ont pas formulé d’observations sur ce point. Quant à la première exception du Gouvernement, la Cour note que les requérants se plaignent d’une violation de leur droit de propriété en raison de la durée de la procédure et doute que la procédure d’opposition à la faillite eût pu constituer une voie de recours efficace tel que l’exige l’article   35 §   1 de la Convention. Cette procédure ne suspend en effet pas la procédure principale. Quant à l’exception relative au dépassement éventuel du délai de six mois, la Cour a du mal à saisir la pertinence, le Gouvernement n’indiquant pas la décision par rapport à laquelle le délai en question devrait courir. Il y a par conséquent lieu d’écarter l’exception du Gouvernement. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable le grief des requérants concernant le droit au respect des biens   ; et, à la majorité, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0702DEC005298599
Données disponibles
- Texte intégral