CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0702DEC006142000
- Date
- 2 juillet 2002
- Publication
- 2 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges ,   et   de   M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant,   Ivan Vasilyevich Korobka, est un ressortissant ukrainien, né en 1942 et résidant à Lissitchansk, en Ukraine. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 septembre 1998, le requérant démissionna du combinat minier «   Melnikova   » de Lissitchansk. A la suite de sa démission, il demanda le paiement de son salaire s’élevant à 1 748,64 UAH ( українські гривні ). En octobre 1998, en l’absence de paiement, le requérant saisit le tribunal de Lissitchansk. Par un jugement du 27 octobre 1998, le tribunal fit droit à la demande du requérant et ordonna à l’entreprise de payer à ce dernier la somme réclamée, celle-ci correspondant à la totalité de son salaire. Le même jour, le tribunal fit parvenir à l’entreprise débitrice l’ordre d’exécution du jugement rendu. En juillet 2000, le requérant déposa une plainte auprès du département du service d’Etat des huissiers de justice de Lissitchansk en vue de l’exécution forcée du jugement du 27 octobre 1998. Par une lettre du 20 juillet 2000, le chef de ce département confirma au requérant que l’entreprise concernée lui devait la somme réclamée. Il l’informa également que le jugement rendu en sa faveur restait inexécuté en raison du manque de fonds propres de l’entreprise, la saisie des biens de celle-ci n’étant pas autorisée par l’administration fiscale. Le 30 janvier 2001, le département du service d’Etat des huissiers de justice de Lissitchansk versa au requérant, conformément au jugement du 27   octobre 1998, la somme de 1 748,64 UAH correspondant à la totalité de son salaire.   B.     Le droit interne pertinent 1.     Code civil du 1 er janvier 1964 (amendé) Conformément à l’article 214 du code, au cas où le débiteur ne respecte pas les délais prévus pour l’exécution de ses engagements financiers, le créancier a le droit d’exiger le remboursement de la dette majorée du taux d’inflation. 2.     Loi n° 202/98-VR du 24 mars 1998 relative à l’activité des huissiers de justice (amendée) Conformément à l’article 1 de la loi, le service des huissiers de justice fait partie du système des organes du ministère de la Justice de l’Ukraine. Cet article définit la tâche du service des huissiers de justice comme consistant dans l’exécution adéquate, complète et dans les meilleurs délais des actes judiciaires. Conformément à l’article 11, l’activité non conforme à la loi d’un huissier de justice peut engager sa responsabilité disciplinaire, administrative ou pénale. Cet article prévoit que chacun a le droit à une réparation en raison du préjudice subi du fait de l’activité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. Conformément à l’article 13, tout intéressé a le droit d’attaquer par voie administrative ou judiciaire l’activité ou l’inactivité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. 3.     Loi n° 606-XIV du 21 avril 1999 relative à la procédure d’exécution des jugements (amendée) Conformément à l’article 2 de la loi, c’est aux huissiers de justice qu’incombe l’obligation de l’exécution forcée des jugements. L’article 85 de la loi prévoit une possibilité pour tout intéressé d’attaquer par voie administrative ou judiciaire l’activité ou l’inactivité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. Conformément à l’article 86, chacun a le droit à une réparation en raison du préjudice subi du fait de l’activité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint de la non-exécution du jugement du tribunal de Lissitchansk du 27 octobre 1998 lui reconnaissant le droit à la totalité de son salaire, en tant que tel. Il se plaint aussi,   dans sa correspondance du 14   juillet 2001, de la non-conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement du 27 octobre 1998. Il demande des dommages-intérêts à ce titre. EN DROIT Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, de la non-exécution du jugement du tribunal de Lissitchansk du 27 octobre 1998 lui reconnaissant le droit à la totalité de son salaire. Il se plaint aussi de la non-conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement du 27 octobre 1998. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal   (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » L’article 1 du Protocole n° 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   Toute personne (...) a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » La Cour note que les griefs du requérant comportent deux branches qu’elle examinera successivement   : la première, invoquée par le requérant au moment de l’introduction de la requête, concerne l’inexécution du jugement du 27 octobre 1998, en tant que tel   ; la deuxième, invoquée par le requérant dans sa correspondance du 14 juillet 2001, porte sur la conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement en question. 1.     Sur l’inexécution du jugement du tribunal de Lissitchansk du 27   octobre 1998 Dans ses observations, le gouvernement défendeur soutient d’emblée que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 6 §   1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, eu égard au fait que le jugement du tribunal de Lissitchansk du 27 octobre 1998 a été entièrement exécuté. Pour sa part, le requérant confirme le fait de l’exécution du jugement du tribunal de Lissitchansk du 27 octobre 1998. Cependant, il fait valoir que l’exécution du jugement en question n’a pas été conforme à la loi étant donné que la somme qui lui a été versée, n’a pas été indexée, conformément au taux d’inflation. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant qui obtient, au niveau interne, une réparation de la violation alléguée de la Convention ne peut plus se prétendre «   victime   » d’une violation de la part de l’une des Hautes Parties contractantes des droits énoncés dans la Convention (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, § 66). La Cour observe que le jugement du tribunal de Lissitchansk du 27   octobre 1998 a été entièrement exécuté, la somme fixée par ledit jugement ayant été versée au requérant le 30 janvier 2001. Elle constate que ce fait n’est nullement contesté par le requérant. Sous ce rapport, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de son droit à voir exécuter le jugement rendu en sa faveur, tel qu’allégué au moment de l’introduction de la requête devant la Cour. Elle considère à cet égard que cette partie de la requête est manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 2. Sur la conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Lissitchansk du 27 octobre 1998 Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a introduit aucune action à l’encontre de la société débitrice en vue d’obtenir le remboursement de son salaire majoré du taux d’inflation. Il soutient aussi que le requérant n’a saisi aucune juridiction nationale d’un recours en réparation à l’encontre des autorités compétentes ukrainiennes afin de se plaindre de la non-conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement du tribunal de Lissitchansk du 27 octobre 1998 et que, par conséquent, il n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il affirme que de tels recours sont efficaces en pratique comme en théorie. Le requérant, pour sa part, soutient que la somme qui lui a été versée, conformément au jugement du tribunal de Lissitchansk du 27 octobre 1998, n’a pas été majorée du taux d’inflation. Le requérant ne conteste pas la thèse selon laquelle il n’a pas intenté de recours judiciaire à l’encontre de la société débitrice ou des autorités ukrainiennes en matière d’exécution des jugements. En revanche, il fait valoir que la saisine des tribunaux ukrainiens en vue de contester la non-conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement en question n’aurait pas été efficace. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de l’Etat en question. Lesdits recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Ilhan c. Turquie , [GC], n° 22277/93, § 58, 27.6.2000). La Cour observe que le droit ukrainien octroie une possibilité à tout intéressé d’intenter devant un organe judiciaire un recours en réparation à l’encontre des autorités publiques, notamment, en matière d’exécution des jugements (huissiers de justice) afin de contester l’absence de légalité de l’activité ou inactivité de ces dernières et demander des dommages-intérêts. En outre, au sens du droit ukrainien, le débiteur qui n’a pas respecté les délais prévus pour l’exécution de ses engagements financiers, est tenu à une obligation de rembourser au créancier, si ce dernier le réclame, la somme de la dette majorée du taux d’inflation. En l’espèce, le requérant n’a saisi aucune juridiction ukrainienne ni pour demander le remboursement de son salaire majoré du taux d’inflation, ni pour se plaindre de la non-conformité à la loi de la procédure d’exécution du jugement du 27 octobre 1998. La Cour considère qu’un simple doute du requérant sur les chances de succès de telles actions n’est pas suffisant pour le dispenser d’exercer ces recours (requête n° 19819/92, décision de la Commission du 5   juillet 1994, DR 78-B, p. 93   ; mutatis mutandis , n° 49783/99, Khomyak c. Russie (déc.), 15.1.2002). Elle estime dès lors que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0702DEC006142000
Données disponibles
- Texte intégral