CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0704DEC006091600
- Date
- 4 juillet 2002
- Publication
- 4 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges ,     M. Vrontakis , juge ad hoc , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er août 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, M. Christos Pasalaris, est né en 1925 et réside à Athènes. Il est journaliste et auteur de plusieurs livres et, au moment des faits, était directeur du journal Eleftheros Typos («   ET   »), quotidien national à fort tirage. La deuxième requérante, la Fondation de Presse, est une société anonyme qui a son siège à Athènes   ; elle est la propriétaire du journal Eleftheros Typos. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me   G. Mavros, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 8 septembre 1995, ET publia un article sous les titres «   Scandale à Arta suite aux lourdes accusations contre eux   », «   Une bombe pour des juges   ». L’article litigieux se lisait ainsi   : «   Les informations selon lesquelles des juges de la Cour de cassation effectuent une enquête disciplinaire à l’encontre de deux magistrats en poste dans le département ont provoqué un véritable scandale à Arta. Le procureur près le tribunal de grande instance, M. J. M., et la présidente de ce tribunal, Mme K. G., sont considérés comme mêlés à une clique qui décidait des affaires judiciaires au chiqué, avec la collaboration d’un agent du greffe, M. N. K., et d’un ténor du barreau d’Arta dont le nom n’a pas été révélé. Le parquet près la Cour de cassation a ordonné une enquête judiciaire et a confié cette affaire sans précédent au président de la cour d’appel d’Ioannina, M. D. P. Le parquet près la Cour de cassation a été informé des activités illégales des deux magistrats à la suite d’un rapport du barreau d’Arta. Révélations L’affaire trouve son origine dans les accusations portées contre ces magistrats par deux habitants d’Arta, un policier à la retraite M. D.S. et Mme A.K. Le premier fait état de dissimulation de preuves dans une affaire qui concernait des empiétements sur des terrains appartenant à des particuliers, tandis que la seconde prétend avoir été condamnée par un tribunal d’Arta, car elle n’a pas choisi pour la représenter un ténor du barreau de la ville. Indicatif de la dimension prise par cette affaire est le fait que le barreau d’Arta a réclamé auprès de la Cour de cassation la mutation des deux magistrats. Des éléments aggravants pour l’activité des deux magistrats sont contenus également au rapport rédigé en mars 1995 par le procureur adjoint près la Cour de cassation, M. K.V. Le procureur adjoint avait demandé le départ d’Arta du procureur et de la présidente du tribunal   ». Le lendemain, le journal publia un nouvel article sur le même sujet et sous le titre «   La guerre des juges s’aggrave à Arta   ». Il se lisait ainsi   : «   L’affaire de la clique judiciaire dans lequel sont considérés avoir participé deux magistrats, qui rendaient des décisions judiciaires selon leur bon vouloir, entre dans une nouvelle phase. Dans un rapport confidentiel adressé au président de la cour d’appel d’Ioannina, qui effectue une enquête disciplinaire à la demande de la Cour de cassation, la présidente du tribunal de grande instance d’Arta, M me K.G., soutient que son implication dans l’affaire a eu lieu pour des raisons d’opportunisme propres au président du barreau, M e   C.T. Allégation M me G. prétend que M e T. a sollicité la mutation de celle-ci d’Arta car il estimait qu’elle ne le favorisait pas dans les affaires dans lesquelles il était l’avocat de la défense. Elle qualifie le comportement de M e T. de téméraire et de provocateur. De son côté, le procureur M. I. M., qui est considéré comme mêlé à l’affaire, a attribué le bruit causé par celle-ci à des plans visant à noircir sa réputation professionnelle.   » Les informations contenues dans le premier article susmentionné avaient déjà été publiées, la veille de leurs publication par ET, par d’autres journaux, à savoir Eleftherotypia. Le jour même, c’est-à-dire le 8 septembre, un journal local d’Arta publia un article au contenu identique et, le 13   septembre, un autre journal local fit écho des suites de l’affaire. En outre, le 9 septembre, le quotidien national Apogevmatini avait publié un article sous le titre «   les deux magistrats démentent   » où il était rapporté ce qui suit   : «   Répondant à des questions de journalistes, M. M. a déclaré   : «   Il s’agit de calomnies. Ceux qui ont porté ces accusation ont agi avec l’intention de nuire. Je continuerai à travailler comme avant. En ce qui concerne ma propriété, j’ai précisé que je suis obligé de subvenir aux besoins de cinq maisons et non que je possède cinq maisons.   » Les requérants produisent copie de certains documents qui démontrent que le comportement des deux magistrats avait déjà dans le passé fait l’objet de rapports officiels (rapport général du procureur adjoint près la Cour de cassation), ainsi que de plusieurs dénonciations de la part de certains justiciables. Un de ces rapports était ainsi libellé   : «   Le jour où j’ai été jugé injustement (...), j’ai vu le juge qui m’a jugé (...) boire des bières avec l’avocat de la partie adverse (...) et le greffier (...), qui est le chef du gang. Il est bien connu dans toute la ville qu’il se passe des choses au parquet. Cela commence par le greffier, qui, en fonction du bakchich qu’on lui donne, fait avancer certaines plaintes et en laisse traîner d’autres afin qu’elles soient prescrites. J’ai entendu dire par certains avocats d’Arta que pour avoir gain de cause dans un procès, on doit aller au bureau du greffier (...) et lui donner du bakchich. Celui-ci va alors voir le procureur J.M., ils ferment la porte et arrangent les combines après avoir partagé l’argent.   » Selon des informations en possession des requérants, au moment de la publication des articles litigieux, le 22 août 1995, le barreau d’Arta aurait envoyé au procureur près la Cour de cassation le télégramme suivant   : «   En raison de son comportement, la présidente du tribunal de grande instance d’Arta ne peut plus rester au tribunal et exercer ses fonctions l’année judiciaire suivante   ; pour que le tribunal puisse fonctionner normalement, elle doit être mutée (...). Si cette demande n’est pas satisfaite, le barreau sera obligé de faire usage de son ultime moyen de défense et se mettre en grève (...)   ». Toutefois, le 12 septembre 1995, le barreau démentit cette information. Les rapports susmentionnés incitèrent le procureur près la Cour de cassation à inviter le procureur près la cour d’appel d’Ioannina de mener lui-même une enquête urgente et de soumettre un avis motivé quant aux responsabilités des deux magistrats. Le 24 septembre 1996, le procureur proposa l’ouverture de poursuites disciplinaires contre ceux-ci. 1.     La procédure devant le tribunal de grande instance de Thessalonique Considérant le premier des articles publiés par ET, ainsi que le premier et dernier paragraphe du second comme diffamatoires, M. M. saisit, le 21   janvier 1997, le tribunal de grande instance de Thessalonique d’une action dirigée contre les deux requérants et trois autres journalistes. Il réclamait pour dommage moral 20   000   000 drachmes. Les requérants invitèrent le tribunal à rejeter l’action comme mal fondée. Ils invoquaient la liberté d’expression et la liberté de la presse et soulignaient que les articles litigieux étaient destinés à éclairer l’opinion publique sur la manière dont le procureur exerçait ses fonctions et ne se rapportaient pas à la vie privée de celui-ci. Les allégations incriminées étaient fondées sur des faits réels et ne contenaient aucune insulte à l’égard du procureur   ; de plus, elles n’avaient pas pour but de le diffamer. Le 10 juin 1999, la présidente du tribunal rejeta une demande des requérants tendant à ce que le procureur soit invité à comparaître personnellement aux débats. Le 10 juin 1998, le président de la Cour de cassation avait refusé de communiquer aux requérants les rapports afférents aux poursuites disciplinaires des deux magistrats et la décision prise par le conseil disciplinaire de cette juridiction à leur encontre, au motif que la procédure devant ce conseil était confidentielle. Par un jugement n° 2192 du 29 janvier 1999, le tribunal rejeta l’action en dommages-intérêts du procureur. Il releva que les articles incriminés reflétaient la réalité et puisaient leurs sources dans des documents officiels, d’autres publications et des rapports, signés ou anonymes, sur lesquels le procureur près la Cour de cassation s’était fondé pour ordonner une enquête disciplinaire. Du reste, l’auteur des articles incriminés avait pris soin de se distancier du contenu des publications et rapports susmentionnés, en utilisant le mot «   il y est mentionné   » et en n’adoptant pas leur contenu. Les commentaires ne dépassaient pas les limites de la critique journalistique habituelle et les termes employés étaient employés dans le langage courant. Par conséquent, même si ces articles exprimaient une critique acerbe ou utilisaient des qualificatifs négatifs, leur contenu n’était pas inventé par le journal et ils ne visaient pas à porter atteinte à l’honneur et à la réputation de M. M. En revanche, ils s’inspiraient par un intérêt justifié de la presse et de la société pour des sujets concernant la justice et tendaient exclusivement à l’information du public. 2.     La procédure devant la cour d’appel de Thessalonique Le 30 mars 1999, M.M. interjeta appel contre le jugement susmentionné devant la cour d’appel de Thessalonique. Par un arrêt n° 3242 du 24 novembre 1999, la cour d’appel estima que les articles incriminés étaient diffamatoires et condamna la seconde requérante à verser 15   000   000 drachmes à M. M., ainsi qu’aux dépens. En particulier, la cour d’appel jugea   : «   Les articles incriminés étaient précédés par des articles étendus du journal Eleftherotypia des 7 et 8 septembre 1995, suite aux rapports des trois particuliers dirigés contre le plaignant. Ces articles rapportaient que le procureur près la Cour de cassation avait ordonné une enquête afin de constater si le comportement des magistrats était contraire à la déontologie judiciaire. Il était aussi mentionné que le procureur adjoint près la Cour de cassation, en tant qu’inspecteur du 5 e secteur judiciaire, avait proposé, dans son rapport du 1 er mars 1995, la mutation du plaignant et de la présidente du tribunal de grande instance d’Arta, car leurs relations étaient particulièrement tendues (...). Se fondant sur le rapport susmentionné et sur ceux des particuliers (...), et dont les faits allégués constitueraient – s’ils étaient réels – des infractions pénales et disciplinaires, le procureur près la Cour de cassation invita le président de la cour d’appel d’Ioannina d’effectuer une enquête (...). Par conséquent, les parties des articles incriminés qui se rapportaient à l’enquête (...) étaient fondés sur des faits réels et ne pouvaient pas porter atteinte à la personnalité du plaignant. En outre, ces faits étaient publiés afin d’informer les lecteurs sur la manière dont certaines personnes, comme le plaignant, exerçaient leurs fonctions. En revanche, la publication des faits arbitraires et inexactes, de nature à porter atteinte à l’honneur et la réputation du plaignant était illégale et délibérée. En effet, le premier paragraphe du premier article rapportait que le plaignant «   faisait partie d’un gang qui décidait des affaires judiciaires au chiqué   » (...), c’est-à-dire qu’il participait à un cercle fermé et organisé de personnes ayant des intérêts illégaux et qu’il se rendait ainsi complice d’avoir prononcé des décisions judiciaires injustes à des fins lucratifs. Le deuxième paragraphe abandonnait la réserve selon laquelle les magistrats «   étaient considérés comme mêlés   » et précisait que le parquet près la Cour de cassation «   avait été informé des activités illégales des deux magistrats suite à un rapport du barreau d’Arta   ». Le cinquième paragraphe affirmait que le barreau d’Arta avait demandé la mutation des deux magistrats. Le deuxième article (...) précisait à nouveau tout ce qui concernait la participation à un gang de juges qui «   rendait des décisions judiciaires selon leur bon vouloir   », c’est-à-dire (...) non selon leur conscience formée par les moyens de preuve présentés dans chaque affaire. Toutefois, tous ces faits étaient mensongers, car le plaignant n’était pas membre d’un «   gang   » et n’avait jamais proposé la condamnation ou l’acquittement d’un accusé «   selon son bon vouloir   ». Jamais le barreau d’Arta n’avait demandé la mutation du plaignant par un rapport dans lequel il exposait les activités illégales de celui-ci, comme il était précisé dans les articles. Ces allégations peuvent porter atteinte – et ont effectivement porter atteinte en l’espèce – à l’honneur et la réputation du magistrat. L’atteinte portée à la personnalité du plaignant était illégale (...) car l’article a paru à un moment où la procédure disciplinaire était encore pendante (...), c’est-à-dire à un stade où la présomption d’innocence joue un rôle et où le droit des lecteurs à être informés devait céder devant l’obligation de protéger la personnalité du plaignant (...). De plus, elle était délibérée, car [le premier requérant], directeur de rédaction du journal, a commis une faute lourde en permettant la publication des articles   : en effet, il savait que ceux-ci risquaient de porter atteinte à l’honneur et la réputation du plaignant et que la procédure disciplinaire était encore pendante, ce qui imposait une réserve particulière quant à la réalité des faits qui avaient fui, de manière illégale, de cette procédure (...). Cette atteinte était extrêmement grave, car tout le pays a pris connaissance de ces faits et le journal n’a pas publié de rectificatif quand l’enquête a démontré que les allégations des particuliers n’étaient pas fondées. Le seul fait constaté lors de l’enquête, mais qui n’a pas donné lieu à une sanction, était que le plaignant avait proposé dans son bureau, en dehors de la présence d’un greffier, la confusion d’une peine imposée à un accusé (...).   » 3.     La procédure devant la Cour de cassation Le 14 décembre 1999, la seconde requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Par un arrêt n° 788 du 19 mai 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel. Elle estima que celle-ci n’avait pas méconnu les articles   14 §§   1 et 2 de la Constitution et 10 de la Convention et que la cour d’appel avait motivé suffisamment sa décision. 4.     L’indemnisation et les frais et dépens versés par les requérants Le montant total des dommages payés par la seconde requérante s’éleva à 22   842   881   drachmes, à savoir 15   000   000 drachmes pour dommage moral, 5   929   422 drachmes d’intérêts sur la somme précitée, 1   160   000 drachmes pour frais de justice et 753   459 drachmes pour droits de timbre versés à l’Etat. Les juridictions grecques accordèrent au procureur, M.   M. 25   000   000   drachmes dans les procédures que celui-ci avaient engagées contre d’autres journaux pour les mêmes faits. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article unique de la loi n° 1178/1981, relative à la responsabilité civile de la presse, telle qu’amendée par l’article unique, paragraphe 4, de la loi n°   2243/1994, dispose   : «   1.   Le propriétaire de toute publication est obligé d’indemniser intégralement le dommage matériel illégal ainsi qu’à réparer pécuniairement le dommage moral, causés par un article qui porte atteinte à l’honneur ou la réputation de toute personne, même si l’imputabilité prévue à l’article 914 du code civil, ou l’intention prévue à l’article   919 du code civil, ou la connaissance et l’ignorance imputable à une faute prévues à l’article 920 du code civil s’appliquent au rédacteur de cet article ou, si celui-ci est inconnu, à l’éditeur ou au rédacteur en chef de la publication. 2.   Le plancher des dommages-intérêts pour préjudice moral, conformément à l’article 932 du code civil est de dix millions de drachmes (...)   » Les dispositions pertinentes du code civil disposent   : Article 57 Celui qui, d’une manière illicite, est atteint dans sa personnalité, a le droit d’exiger la suppression de l’atteinte et, en outre, l’abstention de toute atteinte à l’avenir. Si l’atteinte concerne la personnalité d’une personne décédée, ce sont son conjoint, ses descendants, ascendants, frères et soeurs et les héritiers testamentaires qui possèdent ce droit. En outre, la prétention à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n’est pas exclue. Article 59 Dans les cas prévus par les deux articles précédents le tribunal peut, par son jugement rendu à la requête de celui qui a été atteint et compte tenu de la nature de l’atteinte, condamner en outre la personne en faute à réparer le préjudice moral de celui qui a été atteint. Cette réparation consiste dans le paiement d’une somme d’argent, dans une mesure de publicité, et aussi dans tout ce qui est indiqué par les circonstances. Article 914 Celui qui, contrairement à la loi, cause par sa faute un dommage à autrui, est tenu à réparation. Article 919 Celui qui a causé intentionnellement un dommage à autrui en agissant contrairement aux bonnes moeurs, est tenu à réparation. Article 920 Celui qui soutient ou propage en connaissance de cause, ou par suite d’ignorance imputable à sa faute, des nouvelles inexactes qui mettent en péril le crédit, la profession ou l’avenir d’autrui, est tenu de l’en dédommager. Article 932 Indépendamment de l’indemnité due en raison du préjudice patrimonial causé par un acte illicite, le tribunal peut allouer une réparation pécuniaire raisonnable, suivant son appréciation, pour cause de préjudice moral. Ceci est notamment applicable à l’égard de celui qui a subi une atteinte à sa santé, à son honneur ou à sa chasteté, ou qui a été privé de sa liberté. En cas de mort d’homme, cette réparation peut être allouée à la famille de la victime à titre de pretium doloris . Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi   : Article 362 Celui qui par quelque moyen que ce soit prétend devant un tiers ou répand au détriment de quelqu’un des faits qui peuvent porter atteinte à son honneur ou sa réputation est puni d’une peine d’emprisonnement jusqu’à deux ans où d’une sanction pécuniaire. La sanction pécuniaire peut être imposée en sus de la peine d’emprisonnement. Article 363 Si dans le cas de l’article 362, les faits sont mensongers et la personne responsable de leur diffusion le savait, il est puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois   ; une sanction pécuniaire peut être imposée en sus de l’emprisonnement (...). Les juridictions grecques ont affirmé que la presse écrite a le droit de publier des informations et d’émettre une critique sévère quant au comportement d’une personne qui intéresse le public. Ce droit est exercé légalement même lorsque les informations sont objectivement erronées ou inexactes, si celui qui les diffuse ne savait pas qu’elles sont mensongères ou ne visent pas à porter atteinte à l’honneur et la réputation de la personne concernée. De plus, elles ont jugé qu’il n’est pas possible d’exiger de la presse que les informations reflètent la réalité objective   ; il suffit que la presse soit de bonne foi quant à l’exactitude de l’information et qu’elle démontre la diligence requise quant à la vérification des informations. Quant au devoir de contrôle et de surveillance du contenu de l’information publiée par les directeurs des publications, il n’implique pas celui de contrôler la véracité de chacune des informations publiées. GRIEF Les requérants allèguent que la condamnation à des dommages-intérêts par les juridictions compétentes a entraîné une violation de l’article 10 de la Convention. EN DROIT Les requérants allèguent une violation de l’article 10 de la Convention qui dispose: «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 1.     En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour autant qu’elle émane du premier requérant pour défaut de la qualité de victime au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne que tant le tribunal de grande instance que la cour d’appel rejetèrent l’action du procureur pour autant qu’elle était dirigée contre le directeur du journal et que la seule partie devant la Cour de cassation était la seconde requérante   ; c’est seulement elle qui a dû verser l’indemnité fixée par la cour d’appel. Les requérants soutiennent que la condamnation de la seconde requérante à payer une indemnité implique la responsabilité du premier requérant et pour cette raison se reflète aussi sur lui. La Cour rappelle que par «   victime   », l’article 35 § 1 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’une violation se concevant même en l’absence de préjudice   ; celle-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’article 41 (voir, entre autres, l’arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A n° 313, p. 15, § 26). La Cour n’estime pas devoir se prononcer sur cette exception du Gouvernement car elle conclut à l’irrecevabilité de la requête par d’autres motifs. 2.     Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement soutient que les requérants exercèrent leur droit à la liberté d’expression d’une manière qui portait atteinte à la personnalité d’un magistrat. Les juridictions nationales mirent en balance les intérêts des deux parties et examinèrent si les articles litigieux poursuivaient ou non un but d’information du public. La cour d’appel et la Cour de cassation conclurent que la manière dont ces articles étaient formulés n’apportait rien au besoin d’information du public. Le Gouvernement déclare souscrire entièrement au raisonnement de la cour d’appel. Les requérants soutiennent que l’arrêt de la cour d’appel donna aux articles litigieux un sens qui ne découlait ni des termes spécifiques employés ni de leur contexte et procéda à une appréciation inadmissible et peu convaincante des faits de la cause. Les articles litigieux précisaient que le procureur «   était considéré   » comme faisant partie d’une clique qui rendait des décisions judiciaires au chiqué. Cette allégation se rapportait à un fait véridique et c’est la raison pour laquelle une enquête disciplinaire était ordonnée contre le procureur. Le fait que les termes «   était considéré   » n’étaient pas répétés dans chacun des onze paragraphes des articles litigieux ne crée pas un «   besoin social impérieux   » de protéger l’honneur bafouée alléguée du procureur. De plus, le second article contenait une démenti donné par le procureur aux accusations, ce qui contribuait à rendre l’ensemble de ces publications équilibré. L’emploi dans le second article des termes «   selon leur bon vouloir   », qui sont précédés aussi par le terme «   sont considérés   » était très modérée comparé à des termes tels que «   arbitraires   » ou «   illégales   ». En outre, l’allégation, dans le premier article, selon laquelle le barreau d’Arta avait demandé le transfert non seulement de Mme K.G. mais aussi du procureur, était due à une fausse information du rédacteur de l’article   ; cependant ceci ne peut pas justifier l’imposition des dommages-intérêts d’un montant de 15   000   000   drachmes, somme qui dépasse de plus de la moitié le plancher prévu par la loi. La Cour note qu’il n’est pas contesté en l’espèce que la condamnation prononcée à l’encontre de la seconde requérante pour diffamation constitue une ingérence des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression des requérants, au sens de l’article 10 de la Convention. La question se pose de savoir si pareille ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de cette disposition. Il y a donc lieu d’examiner si cette ingérence était «   prévue par la loi   », visait un but légitime en vertu de ce paragraphe et était «   nécessaire   » «   dans une société démocratique   » (arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, pp. 24-25, §§   34-37). La Cour estime que l’ingérence était «   prévue par la loi   », ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté devant elle ; en effet, la condamnation de la seconde requérante se fondait sur l’article unique de la loi n°   1178/1981, relatif à la responsabilité civile de la presse, sur les articles 57, 59, 914, 919, 920 et 932 du code civil ainsi que sur les articles 362 et 363 du code pénal. Cette restriction visait un but légitime prévu par le paragraphe 2 de l’article 10, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui. Il reste à examiner si la restriction critiquée était «   nécessaire dans une société démocratique   », pour atteindre pareil but. Selon la jurisprudence constante de la Cour, il y a donc lieu de déterminer si l’ingérence incriminée correspondait à un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi, si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants. Elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, les décisions qu’elles ont rendu en vertu de leur pouvoir d’appréciation. La Cour doit donc examiner les articles litigieux dans leur propre contexte, eu égard aux circonstances de l’espèce (voir, parmi plusieurs autres, l’arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], n° 29183/95, CEDH 1999-I, § 45 et l’arrêt Thoma c. Luxembourg du 29 mars 2001, 38432/97). La Cour rappelle que la presse joue un rôle éminent dans un Etat de droit et il lui incombe de communiquer des informations et des idées sur des thèmes d’intérêt général, tels le fonctionnement de la justice. La presse représente l’un des moyens dont disposent les responsables politiques et l’opinion publique pour s’assurer que les juges s’acquittent de leurs hautes responsabilités conformément au but constitutif de la mission qui leur est confiée. Il convient cependant de tenir compte de la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société. Comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un Etat de droit, son action a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Aussi peut-il s’avérer nécessaire de protéger celle ‑ ci contre des attaques destructrices dénuées de fondement sérieux, alors surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir (arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A n° 313, p.   18, §   34). En outre, la Cour réitère que les limites de la critique admissible sont, comme pour les hommes politiques, plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Bien sûr, ces limites peuvent dans certains cas être plus larges pour les fonctionnaires dans l’exercice de leurs pouvoirs que pour un simple particulier. Cependant, on ne saurait dire que des fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme c’est le cas des hommes politiques et devraient dès lors être traités sur un pied d’égalité avec ces derniers lorsqu’il s’agit de critiques de leur comportement. Qui plus est, les fonctionnaires doivent, pour s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés et il peut dès lors s’avérer nécessaire de les protéger contre des attaques verbales offensantes lorsqu’ils sont en service (voir, mutatis mutandis l’arrêt Nikula c. Finlande du 21 mars 2002, n° 31611/96, § 48). La Cour note que la cour d’appel, en examinant les deux articles, procéda à une distinction en fonction des informations qu’ils véhiculaient. La cour d’appel admit que la partie des articles qui relatait l’ouverture d’une enquête contre les magistrats et les accusations portées contre eux par des justiciables étaient véridiques. En revanche, la cour d’appel jugea que des termes et phrases tels que «   sont considérés comme mêlés à une clique qui décidait des affaires judiciaires au chiqué   », «   rendaient des décisions judiciaires selon leur bon vouloir   » «   le barreau d’Arta avait réclamé auprès de la Cour de cassation la mutation des deux magistrats   » contenaient des faits arbitraires et imprécis et avaient porté atteinte à l’honneur et à la respectabilité du procureur. La Cour ne peut souscrire à l’argument des requérants selon lequel le terme «   sont considérés   » employé à trois reprises dans le texte de deux articles suffisait à donner un caractère d’impartialité et de neutralité à tous les faits exposés. Même si les articles litigieux soulignent le fait qu’une enquête disciplinaire était en cours et que des accusations étaient portées contre les magistrats par des justiciables, leur ton et leur formulation semblent considérer comme acquise l’existence d’une clique à Arta, ainsi que la participation du procureur aux faits dénoncés. A cet égard, la Cour relève que le premier article précise, entre autres, que «   le parquet près la Cour de cassation a été informé des activités illégales des deux magistrats à la suite d’un rapport du barreau d’Arta   » et que «   des éléments aggravants pour l’activité des deux magistrats étaient contenus également au rapport rédigé en mars 1995 par le procureur adjoint près la Cour de cassation   ». Enfin, la Cour constate que la loi fixe un minimum de 10   000   000 de drachmes pour dommages-intérêts en cas de diffamation et qu’il appartient aux tribunaux, dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, de fixer le montant des dommages-intérêts à verser aux victimes d’une diffamation. Or la somme de 15 000 000 que la seconde requérante, un journal national à fort tirage, fut condamnée à payer ne saurait être considérée comme arbitraire ou disproportionnée. Eu égard toutefois à l’ensemble des circonstances dépeintes ci-dessus, l’ingérence litigieuse ne se révèle pas disproportionnée au but légitime poursuivi. Elle peut dès lors passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il s’ensuit que la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0704DEC006091600
Données disponibles
- Texte intégral