CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC003726297
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5FFF0A77 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:1pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s4D36632E { width:1.66pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sB8BE277E { margin-top:36pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sE5B8ADA1 { margin-top:48pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sAC001F88 { margin-top:48pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s74440B0 { width:198.81pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block }     PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 37262/97 présentée par Giovanni CELICO contre l’Italie   La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 9 juillet 2002 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M mes   E. Steiner , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 août 1994, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant à Praia a Mare (Cosenza). Circonstances particulières de l’affaire La première procédure pénale   Le 27 février 1993, le requérant, accusé entre autre de faux en écriture et abus de fonctions publiques, fut arrêté en exécution d’une ordonnance du juge des investigations préliminaires de Paola (Cosenza) et placé en détention provisoire. Le 5 mars 1993, la détention du requérant fut remplacée par son assignation à domicile. Le 31 mars 1993, le requérant fut remis en liberté. A une date non précisée, le requérant et douze autres personnes furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Paola. Au cours des débats, de nombreux témoins et deux experts furent interrogés. Le 21   juin 1996, le parquet porta un nouveau chef d’accusation d’abus de fonctions publiques contre le requérant et quatre de ses coïnculpés. La procédure fut ensuite ajournée afin de permettre aux accusés de prendre connaissance de cette nouvelle charge. Par un jugement du 12 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 9   septembre 1997, le tribunal de Paola condamna le requérant et quatre autres personnes pour abus de fonctions publiques à une peine de dix mois d’emprisonnement et 400 000 lires d’amende. Il relaxa tous les accusés quant aux autres chefs d’accusation.   La deuxième procédure pénale   D’autre part, dans le cadre d’une autre procédure pénale entamée à l’encontre de personnes inconnues pour calomnie, le 2 mars 1993, en exécution d’un ordre décerné par le 10 décembre 1993 par le parquet de Messine, les carabiniers de Santa Maria del Cedro perquisitionnèrent la demeure du requérant. Le 27 décembre 1993, le requérant demanda la restitution de ses documents. Cette demande fut rejetée le 21 janvier 1994. Le même jour, le requérant fut informé que des poursuites avaient été intentées à son encontre pour calomnie. Le 26 et le 28 juillet 1994, le requérant présenta un mémoire et fit des déclarations spontanées plaidant son innocence. Le requérant n’a fourni à la Cour aucune information permettant d’établir si cette procédure est encore pendante. EN DROIT 1. Le premier grief du requérant porte sur la durée des procédures. Selon le requérant, la durée des procédures ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24   mars   2001, dite «   loi Pinto   ». Le requérant estime que les observations du Gouvernement sont arrivées trop tard pour pouvoir être prises en considération et que cette voie de recours est une faculté offerte et non une obligation - le § 6 de la loi disant «   peuvent   » et non «   doivent   ». En outre, le requérant exprime des perplexités par rapport à l’efficacité de cet outil à cause du manque de confiance dans les autorités italiennes, de la charge de travail excessive des cours d’appel italiennes et des longs délais d’attente des décisions. Il refuse par conséquent de saisir la cour d’appel. La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), n°   34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Invoquant les articles 5 et 8 de la Convention, le requérant se plaint également de l’illégalité de la détention provisoire et de la perquisition de sa demeure. La Cour observe qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation des articles de la Convention, car le requérant a été remis en liberté le 31   mars 1993 et la demande de restitution des documents a été rejetée le 21 janvier 1994, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête.       Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos R ozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC003726297
Données disponibles
- Texte intégral