CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC003944398
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Palm ,   M.   R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 novembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mustafa Çevik, est un ressortissant turc, né en 1971. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1993, le requérant débuta sa carrière militaire dans l’armée de l’air. Par un arrêté du 26 mai 1997, le Conseil supérieur militaire ( Yüksek Askeri Şura ) décida de révoquer le requérant de l’armée, premier lieutenant, pour actes d’indiscipline et conduite immorale, en application des articles   50 c) de la loi sur le personnel militaire et 99 e) du règlement sur la notation des officiers. Le gouvernement explique la procédure disciplinaire suivie par les autorités militaires débouchant sur la révocation du requérant comme suit   : d’abord, il s’agit d’un examen minutieux par une commission, composée de neuf militaires, de tous les rapports de notation et des autres rapports tenus durant la fonction de la personne concernée. Puis, après son examen, cette commission établit à son tour un rapport et le soumet au Conseil supérieur militaire. Ce dernier décide alors de révoquer ou non le militaire en question de l’armée en application de l’article 50 c) de la loi sur le personnel militaire. Se basant sur les rapports soumis à l’examen de la commission en question, le Gouvernement, indique que le requérant qui était membre de l’ordre Işıkçı , avait adopté l’idéologie intégriste, s’y été conformé pour organiser sa manière de vivre et participait à des activités fondamentalistes. Il avait adopté un comportement discriminatoire vis à vis de ses subalternes qui ne partageaient pas ses opinions. Sa fiche de notation indiquait qu’il ne pouvait remplir ses fonctions de manière indépendante   ; il est incapable de dissocier la religion et les affaires d’Etat, il faut le suivre et le contrôler concernant ses activités intégristes. Pendant la durée de ses fonctions, le requérant avait fait l’objet d’une réprimande pour acte d’indiscipline. B.     Le droit interne pertinent L’article 125 de la Constitution «   La voie de recours est ouverte contre tous les actes et décisions de l’administration. Les actes du président de la République relevant de sa seule compétence et les décisions du Conseil supérieur militaire échappent au contrôle judiciaire.   » L’article 129 §§ 2, 3 et 4 de la Constitution turque prévoit qu’une sanction disciplinaire ne peut être infligée aux fonctionnaires, autres que les militaires, qu’à la condition que soit respecté le principe du respect des droits de la défense. Il dispose en outre que les sanctions disciplinaires, autres que les avertissements et les réprimandes, sont soumises au contrôle judiciaire. Les dispositions concernant les militaires sont réservées. L’article 50 c) de la loi n° 926 sur le personnel militaire «   Révocation pour actes d’indiscipline et conduite immorale   : Nonobstant l’ancienneté dans le service, les officiers dont le maintien dans les forces armées est jugé inapproprié à la suite d’indiscipline et de conduite immorale sont soumis à la loi sur la caisse de retraite turque. Les autorités compétentes pour engager la procédure, examiner les dossiers de notation, faire leur suivi, en tirer des conclusions et accomplir tout autre acte ainsi que toute formalité de cette procédure sont établies par le règlement sur la notation des officiers. Les officiers dont les cas sont soumis, par l’état major, à l’examen du Conseil supérieur militaire, sont écartés de l’armée par une décision du Conseil supérieur militaire.   » L’article 99 du règlement sur la notation des officiers «   Nonobstant l’ancienneté dans le service, la procédure de mise à la retraite sera appliquée à tous ceux dont le maintien au sein de forces armées est jugé inapproprié suite à leur indiscipline ou à leur conduite immorale, fondée sur l’un des motifs cités ci-dessous, tel qu’établi dans un ou plusieurs documents relatifs au dernier grade de l’intéressé. a) à d) (...) e) lorsque leurs comportements et agissements révèlent qu’ils ont adopté des opinions politiques illégales, subversives, séparatistes, intégristes et idéologiques ou qu’ils ont participé à la propagation de telles opinions.   » GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’une instance nationale devant laquelle il peut pr é senter son grief afin d’attaquer la d é cision prise par le Conseil supérieur militaire . Il expose à cet égard que l’article 125 de la Constitution turque prévoit que les décisions du Conseil Supérieur Militaire échappent au contrôle judiciaire. Invoquant l’article 9 de la Convention, l e requérant fait valoir que la décision de sa révocation porte atteinte à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il soutient que les motifs implicites de ladite sanction se fondaient sur ses convictions religieuses et sur le port du foulard par son épouse. Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec son article 9. Le requérant fait valoir que la législation concernant l’examen des dossiers de notation des militaires par le Conseil supérieur militaire attribue un pouvoir arbitraire à l’état-major. Ledit système entraîne une discrimination entre les militaires dont les cas sont soumis, par l’état-major, à l’examen du Conseil supérieur militaire, qui peuvent être écartés de l’armée et ceux dont les cas ne sont pas soumis. Il invoque à cet égard l’article   14 combiné avec l’article   6 de la Convention. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 9 et de la Convention Invoquant l’article 9 de la Convention, l e requérant fait valoir que la décision de sa révocation porte atteinte à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il soutient que les motifs implicites de ladite sanction se fondaient sur ses convictions religieuses et sur le port du foulard par son épouse. D’après le Gouvernement, la mesure de mise à la retraite anticipée ne s’analyserait pas en une ingérence dans les droits et libertés du requérant garantis par la Convention   ; elle viserait à éloigner de l’armée des personnes ayant manifesté leur manque de loyauté envers le fondement de la nation turque, la laïcité et ayant porté atteinte à l’intégrité indivisible de l’Etat avec son territoire et sa nation, dont les forces armées seraient garantes. Il soutient que les activités et agissements contraires à ces principes peuvent engendrer le risque de destruction de l’ordre régnant dans l’armée et qu’il est normal qu’ils soient considérés comme incompatibles avec la discipline militaire. Le requérant réfute les arguments du Gouvernement et soutient que celui-ci n’a aucune preuve convaincante établissant son appartenance à un mouvement fondamentaliste. Le requérant ajoute qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales pour aucun des actes mentionnés par le Gouvernement, alors que ces actes sont passibles de sanctions pénales en Turquie. Il fait observer que sa mise à la retraite anticipée par la décision du Conseil supérieur militaire en raison du port de foulard par sa femme et du fait de ses croyances religieuses constituerait une ingérence à son «   droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ». Se référant à l’arrêt Kruslin c.   France du 24 avril 1990, il rappelle que le droit interne doit fournir une protection afin d’empêcher le pouvoir public de bafouer, de manière arbitraire, les droits garantis par la Convention. Mettant en exergue qu’il n’avait disposé d’aucun recours effectif pour attaquer la décision prise par le Conseil supérieur militaire, organe administratif militaire, devant les juridictions internes, il fait valoir que là où le pouvoir exécutif est exercé de manière secrète, le danger d’arbitraire apparaît clairement. La Cour rappelle que, dans son arrêt Kalaç c. Turquie (arrêt du 1 er   juillet 1997, Recueil 1997-IV), elle a déjà examiné un grief similaire à ceux du requérant (voir également, entre plusieurs autres, Tepeli et autres c.   Turquie ((déc.), 12 juin et 11 septembre 2001). En ce qui concerne la jurisprudence pertinente, la Cour se réfère à cet égard à l’arrêt et à la décision précités. La Cour relève qu’il n’est pas contesté que les militaires (officiers ou sous-officiers de l’armée) puissent s’acquitter de leurs obligations religieuses dans les limites apportées par les exigences de la vie militaire. Il ressort des éléments du dossier qu’une commission de neuf militaires a examiné le dossier de notation du requérant énumérant les actes d’indiscipline et faisant état de sa participation à des activités intégristes et elle a constaté qu’il ne présentait pas le profil d’un officier de l’armée. Cette commission a conclu que le requérant avait violé la discipline militaire et devait être mis à la retraite anticipée en application de l’article 50 c) de la loi sur le personnel militaire. La Cour remarque également que l’arrêté du Conseil supérieur militaire ne se fonde pas sur les convictions religieuses du requérant ou sur le port du foulard islamique par sa femme mais sur son comportement et ses agissements portant atteinte à la discipline militaire et au principe de laïcité. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article 9 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief, tel qu’il a été soulevé, est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée des article 6, 13 et 14 de la Convention 1.     Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention a)     Sur l’existence d’   «   accusation en matière pénale   » La Cour relève qu’en l’espèce le requérant a été révoqué d’office par un organe militaire pour actes d’indiscipline en application de l’article   50 c) de la loi sur le personnel militaire. Elle rappelle à cet égard qu’elle a déjà eu à se prononcer sur un problème analogue dans deux affaires relatives à la discipline militaire (voir l’arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série   A n° 22) et au maintien de l’ordre dans le contexte carcéral (arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28   juin 1984, série A n° 80). Tout en reconnaissant aux Etats le droit de distinguer entre droit pénal et droit disciplinaire, la Cour s’est réservé le pouvoir de s’assurer que la frontière ainsi tracée ne porte pas atteinte à l’objet et au but de l’article   6. Elle utilisera en l’espèce les critères qui se dégagent sur ce point de sa jurisprudence constante (voir, entre autres, les arrêts Engel et autres précité, pp.   34-35, §§ 81-82, et Öztürk c. Allemagne du 21 février 1984, série   A n°   73, p. 18, § 50)   : il importe d’abord de savoir si le texte définissant l’infraction en cause ressortit ou non au droit pénal d’après la technique juridique de l’Etat défendeur   ; il y a lieu d’examiner ensuite, eu égard à l’objet et au but de l’article 6, au sens ordinaire de ses termes et au droit des Etats contractants, la nature de l’infraction ainsi que la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l’intéressé. En l’occurrence, d’après la législation turque, les actes d’indiscipline et la conduite immorale reprochés au requérant tombent sans nul doute sous le coup de textes appartenant au droit disciplinaire. Quant à la nature de la sanction, la Cour rappelle que «   les sanctions disciplinaires ont en général pour but d’assurer le respect, par les membres de groupes de particuliers, des règles de comportement propres à ces derniers   » (voir l’arrêt Weber c. Suisse du 22 mai 1990, série A n 177, p. 18, § 33). Eu égard à ses considérations quant à l’examen de l’article 9 de la Convention, la Cour relève qu’en l’espèce la sanction de révocation infligée au requérant se situe dans le domaine de la discipline requise dans les forces armées et ne s’adresse qu’à un groupe déterminé doté d’un statut particulier. Dès lors, la Cour conclut que la décision de révocation ne saurait passer pour une sanction pénale imposée à la suite d’une condamnation pour une «   infraction   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Batur c. Turquie (déc.), n° 38604/97, 4.7.2000). b)     Sur l’existence de «   contestations   » relatives à des droits «   de caractère civil   » L a Cour se réfère à cet égard à son arrêt Pellegrin c. France du 8   décembre 1999 ([GC], n°   28541/95, CEDH 1999-VIII) par laquelle elle a relevé   : «   Par conséquent, la Cour décide que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police.   » Partant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 2.     Sur l’article 13 de la Convention La Cour rappelle que l’article 13 exige un recours interne pour les seules plaintes que l’on peut estimer «   défendables   » au regard de la Convention (voir, entres autres, l’arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, § 31). Eu égard à ses conclusions ci-dessus quant à la violation alléguée de l’article   6 de la Convention, la Cour estime que les allégations du requérant sur ce point ne sauraient être considérées comme un grief défendable au regard de la Convention. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de l’article 13 de la Convention à cet égard. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   Quant à l’article 14 de la Convention, la Cour relève que ce grief tel qu’il a été soulevé ne mérite pas un examen séparé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC003944398
Données disponibles
- Texte intégral