CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004227798
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle sur la recevabilité en date du 6 juillet 1999 par laquelle la Cour a ajourné l’examen du grief tiré de la durée de la procédure prud’homale et a rejeté les autres griefs, les uns comme prématurés et les autres pour non-épuisement des voies de recours internes, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Janny Jussy, est une ressortissante française, née en 1952 et résidant à Istres. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Embauchée en qualité de caissière le 26 octobre 1986 par le supermarché E devenu CL, la requérante fut licenciée alors qu’elle se trouvait momentanément affectée au service «   coffre   »   : par lettre du 15   janvier   1993, son employeur lui signifia son licenciement pour faute grave pour «   non-respect des procédures et des documents de suivi dans les espèces pour remise en banque   ». Le 22 janvier 1993, elle saisit le conseil de prud’hommes de Martigues. Elle sollicitait l’annulation de son licenciement et sa réintégration dans la société ou, à défaut, diverses indemnités et des dommages et intérêts pour préjudice moral. L’audience devant le bureau de conciliation eut lieu le 3 mars 1993. L’affaire fut renvoyée devant le bureau de jugement et fixée successivement aux audiences des 3 juin, puis 28 octobre 1993. L’affaire fut plaidée lors de l’audience du 28 octobre 1993. Par jugement avant dire droit du 2 décembre 1993, le conseil de prud’hommes ordonna la comparution personnelle des parties ainsi que celle de divers témoins. La comparution personnelle des parties eut lieu le 10 janvier 1994. Le 17   février 1994, le conseil de prud’hommes constata que les conseillers prud’homaux n’avaient pu se départager et renvoya l’affaire à l’audience du 16 mai 1994, sous la présidence du juge départiteur. Par jugement du 30 mai 1994, le conseil de prud’hommes jugea que la requérante avait commis une faute dans le cadre des procédures de vérification des recettes du supermarché. La juridiction considéra cependant que ce comportement n’était pas d’une gravité suffisante pour être qualifié de faute lourde, même si le licenciement avait bien une cause réelle et sérieuse. La société CL fut donc condamnée à payer diverses indemnités de licenciement à la requérante, mais cette dernière fut déboutée de ses demandes pour licenciement abusif. Le 7 juin 1994, le jugement fut notifié à la requérante qui interjeta appel le 21 juin suivant. Le 2 juin 1997, le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avisa les parties que l’affaire serait plaidée à l’audience du 7   octobre 1997. Par arrêt du 18 novembre 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement attaqué. Le 5 décembre 1997, la requérante forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Elle déposa un mémoire ampliatif le 25 février 1998. Par arrêt du 14 juin 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que le moyen ne tendait qu’à inviter la Cour de cassation à procéder à un nouvel examen des faits sans invoquer la violation d’aucune règle de droit. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure prud’homale. 2.     Sur le même fondement, elle fait valoir que sa cause n’a pas été entendue équitablement. A cet égard, elle se plaint de ce que la justice a fait sienne la version des faits donnée par son employeur et estime que le droit interne n’a été ni respecté ni appliqué dans son cas. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure qu’elle a engagée le 22 janvier 1993 devant le conseil de prud’hommes. Elle invoque l’article   6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit en ses dispositions pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement A titre principal, le Gouvernement plaide que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressée aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il rappelle qu’il fait état de cette possibilité offerte par le droit interne à chaque fois que se pose un problème de durée. Il souligne que ce recours se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée. Il fait en particulier référence à un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 5   novembre 1997 dans l’affaire Gauthier qui, selon lui, a élargi la notion de déni de justice à «   tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ». Il ajoute que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 qui constitue, selon lui, un arrêt de principe. Cette jurisprudence a trouvé à s’appliquer à plusieurs reprises. Ainsi en est-il de deux jugements du tribunal de grande instance de Paris des 14 juin et 22 septembre 1999 devenus définitifs. Cette évolution jurisprudentielle a été, par ailleurs, largement commentée dans la presse spécialisée. Le Gouvernement relève toutefois que dans les précédentes affaires où il a soulevé ce moyen d’irrecevabilité et invoqué cette jurisprudence, la Commission puis la Cour ont opéré une distinction selon que la procédure était pendante ou terminée au plan interne, estimant que le recours fondé sur l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire n’était pas efficace dans l’hypothèse où la procédure était encore pendante au plan interne. Le Gouvernement conteste cette distinction. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement demande à la Cour de considérer que le recours prévu par l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire constitue un recours efficace, y compris lorsque la procédure est encore pendante au plan interne. Faute pour la requérante d’avoir exercé ce recours, la requête devrait, selon le Gouvernement, être déclarée irrecevable. La requérante affirme qu’elle ne peut valablement se voir opposer le recours fondé sur l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire   ; elle estime avoir exercé tous les recours possibles. Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n°   200, p. 19, § 36 et Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 61, § 37). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série A n° 198, pp. 11-12, § 27 ; Dalia c. France du 19   février   1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). S’agissant du recours prévu à l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, la Cour a récemment jugé qu’il n’a acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention que le 20 septembre 1999 (affaire Giummarra et autres c. France , n° 61166/00, [troisième Section], décision du 12   juin   2001). Or la présente requête a été introduite le 3 février 1998, soit avant cette date. Rappelant que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant elle (voir, par exemple, Zutter c. France , n° 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France , n os 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France , n° 46051/99, décision du 20 janvier 2001), la Cour en déduit qu’il ne saurait être reproché à la requérante de n’avoir pas exercé le recours litigieux. Il y a donc lieu de rejeter l’exception. B.     Sur le fond du grief Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure prud’homale qui a débuté le 22 janvier 1993 avec la saisine du conseil de prud’hommes et s’est terminée le 14 juin 2000 par l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de sept ans et quatre mois, pour trois degrés de juridiction. Le Gouvernement note que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières. Pour ce qui est du comportement des autorités internes, le Gouvernement estime qu’en statuant sans interruption de la procédure dans un délai d’environ un an et quatre mois, le conseil de prud’hommes a fait preuve de toute la diligence requise. En revanche, il reconnaît le caractère relativement long d’un délai de trois ans et cinq mois devant la cour d’appel. Il estime que les délais devant la Cour de cassation étaient longs et relève, en particulier, qu’après deux ans, le conseiller rapporteur n’avait pas encore été désigné. Eu égard à ces considérations, le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 2.     Sur le même fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité de la procédure prud’homale. La Cour rappelle qu’elle avait rejeté ce grief comme prématuré dans sa décision partielle sur la recevabilité en date du 6 juillet 1999, le pourvoi de la requérante étant à l’époque pendant devant la Cour de cassation. La Cour relève que la Cour de cassation a entre-temps statué par arrêt en date du 14 juin 2000. Cette décision doit être considérée comme un «   fait nouveau   », au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Eu égard à ce «   fait nouveau   », il appartient donc à la Cour d’examiner à nouveau ce grief. La Cour rappelle que, lorsqu’elle examine les requêtes dont elle est saisie, elle ne peut connaître des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions nationales et n’a pas le pouvoir de casser ou de modifier leurs décisions. La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable à la requérante. Or, la Cour estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la requérante a pu, à tous les stades de la procédure, faire valoir ses arguments et obtenir des décisions internes motivées. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 22   janvier 1993 devant le conseil de prud’hommes   ; Déclare le restant de la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004227798
Données disponibles
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