CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004378398
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 juin 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT La société requérante, Orion Břeclav s.r.o., est une société à responsabilité limitée de droit tchèque, ayant son siège social à Břeclav. Elle est représentée devant la Cour par M e M. Vašíček, avocat au barreau de Brno. A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante («   la requérante   »), peuvent se résumer comme suit. De 1994 en 1998, la requérante exploitait sur le territoire de la République tchèque de nombreuses (356 en 1998) machines de jeux à lots (výherní hrací přístroje) . En décembre 1997, elle se vit délivrer les autorisations d’exploiter ces machines, pendant l’année 1998, dans, entre autres, dix-neuf municipalités en Moravie. Le 1 er janvier 1998, la loi n° 305/1997, adoptée le 13 novembre 1997, entra en vigueur, apportant un amendement à la loi n° 565/1990 sur les redevances locales. Ainsi, une nouvelle redevance locale, à savoir les droits d’exploitation des machines de jeux à lots (poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj), fut nouvellement introduite, dont le montant fut fixé entre CZK 5,000 et CZK 20,000 pour la période de trois mois. La loi n° 305/1997 amenda par ailleurs la loi n° 368/1992 sur les redevances administratives, augmentant de CZK 25,000 à CZK 30,000 le montant de la redevance pour   l’autorisation d’exploiter des machines de jeux à lots (poplatek za povolení k provozování výherního hracího přístroje) pendant un an. Sur la base de cet amendement, les dix-neuf municipalités susmentionnées adoptèrent des arrêtés (vyhlášky) dans lesquels elles imposèrent à la requérante l’obligation de payer les droits d’exploitation pour les machines à lots, allant selon la municipalité respective de CZK 6,000 à 20,000 pour la période de trois mois. Entre le 4 et le 25 février 1998, la requérante introduisit des recours constitutionnels (ústavní stížnosti) dirigés contre ces dix-neuf municipalités, demandant à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) d’annuler leurs arrêtés municipaux ainsi que les dispositions légales par lesquels elle fut ordonnée de payer les redevances contestées, et alléguant la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Le 10 mars 1998, la Cour constitutionnelle rejeta toutes les demandes de la requérante, considérant qu’elles avaient été introduites par une personne manifestement non habilitée. Elle releva entre autres qu’ayant été dirigés contre les actes normatifs généraux, à savoir les arrêtés municipaux, ces recours n’étaient pas les «   recours constitutionnels   » au sens de l’article 72-1 de la loi sur la Cour constitutionnelle qui exige que de tels recours soient dirigés contre les actes individuels d’application de droit. Elle nota que la requérante en tant que personne morale, n’ayant   pas simultanément introduit le recours constitutionnel, n’était pas habilitée à demander l’annulation d’un acte législatif. A la moitié de 1998, la requérante cessa son activité d’entreprise, avec une dette de CZK 6,000,000.   B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux (loi constitutionnelle n°   2/1993)   Selon l’article 11, chacun a droit à la propriété. Le droit de propriété a la même teneur légale et est protégé identiquement pour tous. Les impôts et les taxes ne peuvent être institués qu’en vertu de la loi.   Loi n° 182/1993 sur la Cour constitutionnelle   En vertu de l’article 72-1, un recours constitutionnel peut être introduit par une personne physique ou morale qui affirme qu’une décision passée en force de chose jugée issue d’une procédure à laquelle la personne a participé, ou une mesure ou autre intervention d’une autorité de pouvoir public, a violé son droit ou sa liberté garantis par une loi constitutionnelle ou par un traité international selon l’article 10 de la Constitution.   Loi n° 565/1990 sur les redevances locales (version en vigueur au moment de l’introduction de la requête, amendée par la loi n°   305/1997, entrée en vigueur le 1 er janvier 1998)   L’article 10 a), nouvellement introduit par la loi n° 305/1997, dispose que chaque machine de jeux à lots autorisée est passible des droits d’exploitation. Ces droits sont à payer par l’exploitant. Leur montant pour chaque machine va de CZK 5,000 à 20,000 pour la période de trois mois.   Tarif des redevances administratives annexé à la loi n° 368/1992    - version en vigueur jusqu’au 31 décembre 1997   L’article 23 c) prévoit la redevance pour l’autorisation d’exploiter des machines de jeux à lots dont le montant annuel pour chaque machine s’élève à CZK 25,000.          - version entrée en vigueur le 1er janvier 1998   L’article 20 c) prévoit la redevance pour l’autorisation d’exploiter des machines de jeux à lots dont le montant annuel pour chaque machine s’élève à CZK 30,000. GRIEFS 1. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’atteinte à son droit au respect des biens, provoquée par la législation entraînant l’augmentation des redevances touchant le domaine d’activité de la requérante. 2. Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante dénonce la discrimination opérée parmi les exploitants des machines à lots, résultant du fait que le montant définitif des redevances litigieuses dépend de chaque municipalité qui le fixe, dans le cadre prévu par la loi, par un arrêté. EN DROIT 1. La société requérante se plaint tout d’abord de l’atteinte à son droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Elle allègue que la législation en vigueur depuis le 1 er janvier 1998 a   augmenté de 300 % le montant des redevances payées par les exploitants des machines de jeux à lots, et qu’elle s’est vue ainsi imposer une charge disproportionnée, menant à la cessation de son activité d’entreprise et incompatible avec le juste équilibre consacré par ladite disposition. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. La requérante se plaint également de la discrimination opérée par la législation en question parmi les exploitants des machines de jeux à lots exerçant dans des municipalités différentes. Elle invoque à cet égard l’article 14 de la Convention qui se lit ainsi   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Faisant valoir que la loi n° 565/1990 sur les redevances locales, amendée par la loi n° 305/1997, laissait aux municipalités une grande marge appréciation, leur permettant de fixer le montant de la redevance entre CZK 5,000 et 20,000 pour trois mois, la requérante dénonce l’écart considérable entre les montants des redevances fixés par de différentes municipalités. Selon elle, ceci entraîne une discrimination des exploitants des machines à lots exerçant leur activité dans les municipalités ayant choisi comme montant des redevances le plafond supérieur prévu par la loi. Eu égard au caractère non autonome de l’article 14 de la Convention, la Cour considère que ce grief doit être examiné en liaison avec l’article 1 du Protocole n° 1, invoqué par la requérante pour se plaindre de l’atteinte à son droit au respect des biens causée par le montant des redevances fixé à un niveau élevé par les municipalités où elle exerçait son activité. La Cour a affirmé à maintes reprises que l’article 14 de la Convention entre en jeu dès lors que   « la matière sur laquelle porte le désavantage (...) compte parmi les modalités d’exercice d’un droit garanti, ou que les mesures critiquées « se rattachent à l’exercice d’un droit garanti » (voir l’arrêt Frette c. France , n° 36515/97, 26 février 2002, § 31). Pour que l’article 14 trouve à s’appliquer, il suffit que les faits du litige tombent sous l’empire de l’une au moins des dispositions de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Thlimmenos c. Grèce [GC] du 6 avril 2000, n° 34369/97, CEDH 2000-IV). La Cour rappelle cependant que l’article 14 de la Convention n’interdit pas toute distinction de traitement dans l’exercice des droits et libertés reconnus, les autorités nationales compétentes se trouvant souvent en face de situations ou de problèmes dont la diversité appelle des solutions juridiques différentes. Selon la jurisprudence de la Cour, une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé   (voir notamment les arrêts Karlheinz Schmidt c.   Allemagne du 18 juillet 1994, série A n° 291-B, pp. 32–33, § 24, et Frette c. France précité, § 34). En outre, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égard analogues justifient des distinctions de traitement juridique   ; son étendue varie selon les circonstances, les domaines et le contexte (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Rasmussen du 28 novembre 1984, série A n° 87, p. 15, § 40). Dans le cas d’espèce, la Cour note que dans la loi n° 565/1990 amendée par la loi n° 305/1997, le législateur a laissé la fixation du montant des   droits d’exploitation des machines de jeux à lots au pouvoir discrétionnaire de chaque municipalité concernée, dans le cadre de l’échelle prévue par la loi et allant de CZK 5,000 à 20,000 pour la période de trois mois. La Cour estime que ce procédé rentre dans le cadre de la marge d’appréciation dont jouit l’Etat pour tenir compte des situations économiques différentes dans chaque municipalité. De surcroît, une telle législation n’entraîne pas de différence de traitement entre les exploitants exerçant leur activité dans la même municipalité, le montant des redevances étant fixé par un arrêté municipal et donc identique pour tous les sujets concernés. Ainsi, la requérante ne subit aucune discrimination par rapport aux exploitants des machines à lots exerçant dans les mêmes municipalités qu’elle. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la société requérante tiré de l’atteinte au droit au respect des biens   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004378398
Données disponibles
- Texte intégral