CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004616699
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 septembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, Adam Rezek, est un ressortissant tchèque, né en 1951 et résidant à Prague. A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 19 février 1985, A.P. est née d’une relation extra-conjugale du requérant avec H.P. En 1992, H.P. mit fin à sa relation avec le requérant, épousa un autre homme et fonda une famille où A.P. fut intégrée sans qu’une décision sur sa garde existe. Le 24 mars 1993, le requérant reconnut officiellement sa paternité. Depuis, le contact du requérant avec sa fille devint irrégulier, rare, voire impossible. Du fait de la grossesse à risque de H.P., la fille séjourna de mai en novembre 1993 chez ses grands-parents, à l’insu du requérant qui la fit chercher par la police. Le 2 juin 1993, le requérant s’adressa au département pour la protection de la famille auprès de l’office municipal de Prague-Jižní Město (oddělení péče o rodinu Místního úřadu) , afin demander de l’aide. Le 23 juin 1993, il saisit le tribunal d’arrondissement de Prague 4 (obvodní soud) d’une demande tendant à faire statuer sur le contact des parents avec A.P. Le 1 er septembre 1993, le département pour la protection de la famille adopta une mesure provisoire par laquelle la garde de A.P. fut confiée à sa mère, sans avoir statué sur le contact de A.P. avec le requérant. Le département releva que A.P. craignait le requérant pour son comportement agressif (il aurait discrédité H.P. par les affiches et il aurait essayé d’enlever A.P. à la sortie de l’école) et refusait de le rencontrer. La mesure provisoire fut approuvée ultérieurement par l’office municipal de Prague (Magistrát hlavního města Prahy) , organe supérieur, ainsi que par le tribunal d’arrondissement. Le 6 septembre 1993, H.P. demanda au tribunal d’arrondissement de se voir confier la garde de A.P. et d’ordonner au requérant de payer une pension alimentaire. Le 24 octobre 1993, le requérant demanda au département pour la protection de la famille d’adopter une mesure provisoire statuant sur son contact avec A.P., qui fut rejetée. Il interjeta appel mais la mesure fut approuvée par l’office municipal et, le 3 décembre 1993, par le tribunal d’arrondissement. Par la suite, le requérant se plaignit, sans succès, de l’inactivité du tribunal d’arrondissement et de la partialité de la présidente de la chambre chargée de son affaire. Le 14 juin 1994, il se rendit au tribunal afin d’étudier le dossier et apprit qu’il y manquait un document important. Le 22 juin 1994, un expert en psychologie fut entendu devant le tribunal. Il constata que A.P. était très liée à sa mère et que le changement de garde ne serait pas dans son intérêt. Vu la relation ambivalente de A.P. envers le requérant, un contact d’abord limité fut recommandé. Vu que A.P. avait déménagé, le requérant retira, le 11 juillet 1994, sa demande introduite auprès du tribunal de Prague 4 et en saisit le tribunal d’arrondissement de Prague 5. Le 19 novembre 1994, le requérant demanda au tribunal le changement du nom de famille de A.P. Le 18 mai 1995, une audience eut lieu devant le tribunal d’arrondissement de Prague 5 afin d’auditionner les parents de A.P. Le 26   mai 1995, ce tribunal adopta une mesure provisoire portant sur le contact du requérant avec A.P. Le 2 juin 1995, le ministère du Travail et des Affaires sociales (ministerstvo práce a sociálních věcí) annula la décision sur la mesure provisoire adoptée le 1 er septembre 1993. Le 6 juin 1995, H.P. demanda l’adoption d’une mesure provisoire afin de se faire confier la garde de A.P. Le 27 juin 1995, une telle mesure fut adoptée par le tribunal. Alléguant que H.P. empêchait A.P. de le rencontrer, malgré la décision du tribunal du 26 mai 1995, et que ses tentatives de voir A.P. avaient échoué, le requérant introduisit entre octobre 1995 et octobre 1996 (entre autres les 18 septembre, 7 octobre, 26 octobre, 4 novembre, l8   novembre   1995 et 2 décembre 1995 et les 19 août et 6 octobre 1996) quatorze demandes en exécution de cette décision. N’ayant pas obtenu de réaction de la part du tribunal, il continuait à se plaindre, en vain, des retards de la procédure. Le 21 octobre 1996, un rapport d’expertise en psychologie, commandé par le tribunal afin d’éclairer les rapports entre A.P. et ses parents et d’analyser son état psychique, fut terminé. L’expert releva que A.P. se sentait bien dans la famille de sa mère et que son rapport envers le requérant était très négatif. Il conclut que le renouvellement du contact de A.P. avec le requérant ne serait possible qu’après une thérapie spécialisée. Le 17 février 1997, le requérant se plaignit auprès du président du   tribunal d’arrondissement de ce que le rapport d’expertise n’avait été présenté au tribunal qu’après sept mois, malgré le délai imparti de 60 jours. Le 28 février 1997, le tribunal d’arrondissement rendit un jugement par lequel il rejeta les demandes du requérant tendant à se voir confier la garde de A.P. et à faire changer son nom de famille. Il confia la garde de A.P. à sa mère en annulant la mesure provisoire portant sur le contact du requérant avec A.P., adoptée le 26 mai 1995. Il rejeta également les demandes du requérant tendant à l’exécution de cette mesure provisoire. Le tribunal se fonda dans son considérant sur les dépositions des parents de A.P. et sur le rapport d’expertise en psychologie. Il souligna que ni le tribunal ni H.P. n’étaient en mesure de persuader A.P. de rencontrer le requérant. Ce jugement aurait été confirmé par la cour municipale de Prague (městský soud) le 4 août 1997. Le requérant s’adressa plusieurs fois (le 13 avril 1998 pour la dernière fois) au département pour la protection de la famille de l’office municipal de Prague 13 mais n’eut aucune réaction. Le 29 octobre 1997 , il introduisit une nouvelle demande auprès du tribunal d’arrondissement de Prague 5 afin de déclencher une procédure portant sur la détermination de son contact avec A.P. (návrh na úpravu styku s nezletilou) . Le 9 février 1998, le tribunal désigna un expert en psychologie afin de préparer la thérapie des parents et de A.P. Selon le requérant, la rencontre avec le thérapeute n’eut lieu qu’une seule fois. Le 2 avril 1998, une audience fut tenue devant le tribunal d’arrondissement où le thérapeute fut entendu. Le 2 juin 1998, l’avocate du requérante proposa d’établir un rapport d’expertise en psychologie pour examiner les capacité d’éducation chez H.P. L’audience prévue pour le 10 septembre 1998 n’eut pas lieu en raison de l’arrêt-maladie du juge. Le 11 novembre 1998, le requérant se plaignit du procédé des autorités concernées auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales. Le 23   décembre 1998, il lui fut répondu que les autorités ne pouvaient pas contraindre sa fille à le rencontrer ou à suivre la thérapie. Le 17 novembre 1998, l’audience devant le tribunal fut reportée, sans que l’expert convoqué ait comparu, afin d’élaborer une nouvelle expertise médicale. Le 11 décembre 1998, le requérant présenta un recours constitutionnel (ústavní stížnost) où il se plaignit de l’inactivité des autorités concernées et du fait qu’aucune thérapie, recommandée par l’expert, n’avait pas eu lieu. Le 4 janvier 1999, le tribunal d’arrondissement désigna un autre expert en psychologie afin d’examiner A.P. Le 15 mars 1999, le requérant se plaignit dans sa lettre adressée à la Cour que le délai de 50 jours imparti pour l’élaboration de l’expertise avait écoulé sans qu’il fût contacté par cet expert. Le 23 février 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement. Elle considéra que le tribunal d’arrondissement n’était pas inactif dans l’affaire, que la durée de la procédure n’était pas déraisonnable et que le requérant pouvait encore faire valoir ses droits d’une autre manière. Le 3 octobre 2000, le tribunal d’arrondissement, statuant sur la demande du requérant du 29 octobre 1997 et sur la demande de H.P. tendant à interdire le contact entre A.P. et le requérant, décida d’interdire a ce dernier tout contact avec A.P., malgré la volonté du requérant de rencontrer sa fille en présence d’un thérapeute. Il se fonda essentiellement sur un nouveau rapport d’expertise complexe selon lequel A.P. refusait nettement tout contact avec son père et ce dernier ne faisait par ses efforts que renforcer ce refus. Etant donné l’âge de A.P., celle-ci ne pouvait plus être influencée, selon l’expert, par les membres de la famille et devait changer son approche, devenue intériorisée, d’elle-même. L’expert en conclut que dans cette situation, le contact du père avec A.P. était irréalisable et qu’une éventuelle contrainte nuirait à la psychique de cette dernière. Le requérant interjeta appel de cette décision. Le 5 avril 2001 , la cour municipale de Prague (městský soud) confirma le jugement du 3 octobre 2000, après avoir complété les preuves par l’audition de A.P. qui avait encore une fois refusé tout contact avec son père.   B.     Le droit interne pertinent Loi sur la famille (n° 94/1963) En vertu de l’article 34-1, l’autorité parentale appartient aux deux parents de l’enfant. C. Le droit international Convention relative aux droits de l’enfant Selon l’article 7, l’enfant est enregistré aussitôt à sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride. L’article 9 § 1 dispose que les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. En vertu de l’article 16, nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Selon l’article 18, les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité et de la longueur des procédures qu’il avait engagées en vue de voir déterminé le contact avec son enfant mineur. 2. Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention, il allègue que sa fille était empêchée de recevoir la correspondance qu’il lui avait adressée et que les tribunaux n’ont pas réagi à ses plaintes dans ce sens. 3. Invoquant les articles 7, 9 § 1, 16 et 18 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le requérant se plaint de ce que les autorités nationales n’ont pas remédié à sa situation de séparation de l’enfant. EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant se plaint de la longueur et de l’iniquité des procédures portant sur le contact avec son enfant, invoquant l’article 6   §   1 de la Convention qui dispose dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 1.1. Quant à la longueur, la Cour note d’abord que le requérant considère l’ensemble des procédures comme une seule, engagée le 23 juin 1993 et achevée le 5 avril 2001. Cependant, la Cour relève qu’il s’agit en l’espèce de trois procédures différentes et qu’elle n’est compétente que pour examiner la durée de la procédure engagée par le requérant le 29   octobre   1997, les deux autres ayant été valablement terminées le 11   juillet 1994 et le 4 août 1997 respectivement, c’est-à-dire plus de six mois avant la date d’introduction de la requête. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme tardive en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. 1.2. En ce qui concerne la troisième procédure, portant sur la détermination du contact entre le requérant et sa fille mineure, elle ne se serait terminée que le 5 avril 2001 et aurait donc duré trois ans, cinq mois et sept jours, pour deux degrés de juridiction. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 1.3. En ce qui concerne le grief tiré de l’iniquité des procédures menées devant les tribunaux nationaux, la Cour constate que le requérant a omis de le soulever expressément ou même en substance dans son recours constitutionnel. Il n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint ensuite d’avoir été privé même du contact écrit avec sa fille, invoquant l’article 8 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance.   Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Il allègue que sa fille était empêchée, par sa mère et ses grands-parents, de recevoir la correspondance qu’il lui avait adressée et que les tribunaux n’ont pas réagi à ses plaintes introduites en vue de remédier à cette situation. Même à supposer que ce grief concerne une ingérence des autorités tchèques dans les droits du requérant garantis par l’article 8 de la Convention et soit donc compatible ratione personae et ratione materiae avec les dispositions de celle-ci, étant donné que le requérant n’a fourni aucune preuve de l’inactivité des autorités face à ses plaintes prétendument introduites, la Cour constate que le requérant a omis de le soulever expressément ou même en substance dans son recours constitutionnel. Il n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention. 3. En dernier lieu, le requérant invoque les droits garantis par les articles 7, 9 § 1, 16 et 18 de la Convention relative aux droits de l’enfant, dont le contenu peut être assimilé à celui de l’article 8 de la Convention et de l’article 5 du Protocole n° 7 de la Convention. La Cour a examiné ces griefs et constate que le requérant a omis de les soulever expressément ou même en substance dans son recours constitutionnel. Il n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35   §§ 1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour Ajourne, à l’unanimité, l’examen du grief du requérant tiré de la longueur de la procédure portant sur la détermination du contact entre lui et sa fille mineure, initiée le 29 octobre 1997 et terminée le 5 avril 2001; Déclare, à la majorité, la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004616699
Données disponibles
- Texte intégral