CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004617099
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges ,   et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 janvier 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, Albert Žirovnický, est un ressortissant tchèque, né en 1968 et résidant à Prague. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 21 mars 1993, la grand-mère du requérant fut trouvée assassinée dans son appartement. Les poursuites pénales furent engagées contre un inconnu et plusieurs témoins furent entendus dans les mois suivants. Entre avril et juillet 1993, il fut procédé à l'écoute des appels téléphoniques du requérant. Le 25 novembre 1993 à 9 h 00, le requérant fut arrêté par l'enquêteur de la police, en application de l'article 76 du code de procédure pénale, puis interrogé et inculpé du meurtre de sa grand-mère. Le même jour, à 21 h 30, le procureur demanda au tribunal d'arrondissement de Prague 10 (obvodní soud) de mettre le requérant en détention provisoire, conformément à l'article 77 du code de procédure pénale. Le 26 novembre 1993 à 13 h 00, le requérant fut mis en détention provisoire par la décision du juge du tribunal d'arrondissement, prise conformément à l'article 68 du code de procédure pénale. Le 7 février 1994, un enquêteur chargé de l'affaire demanda à des experts médicaux d'établir un rapport sur l'état psychique du requérant. Ce rapport fut établi le 20 avril 1994, concluant à un trouble psychique consistant en une anomalie de caractère chez le requérant. Le 24 avril 1994, le requérant demanda la récusation du procureur chargé de l'affaire, alléguant son incompétence et se plaignant du déroulement de l'enquête menée par l'enquêteur subordonné au procureur. Le 21 septembre 1994, le procureur accusa formellement le requérant de meurtre, se fondant sur les dépositions de plusieurs témoins, celles du requérant et de son coaccusé, ainsi que sur des rapports d'expertise et des enregistrements des appels téléphoniques du requérant. Le 22 septembre 1994, le procureur notifia au requérant son accusation formelle. Le requérant allègue n'avoir reçu cette notification que le 25 septembre 1994 à 16 h 00, soit trente et une heures après la fin du délai de sa détention le 24 septembre 1994 à 9 h 00. Cependant, il résulte de la lettre du procureur municipal de Prague (městský státní zástupce) datant du 12 mars 1998 que le délai de la détention du requérant avait été prolongé jusqu'au 25 septembre 1994 par la décision du juge du tribunal d'arrondissement du 9 mai 1994. Le 29 septembre 1994, le requérant se plaignit de la façon de procéder de l'enquêteur et du procureur chargés de son affaire. Le 21 octobre 1994, le procureur municipal lui fit savoir qu'aucun motif pour leur récusation n'avait été constaté. Le 7 décembre 1994, la cour municipale de Prague (městský soud) tint la première audience dans l'affaire pénale du requérant. Le 10 janvier 1995, le président de la chambre de la cour municipale informa le requérant que certaines de ses lettres ayant un «   contenu gênant   » avaient été retenues, les autres ayant été envoyées à leurs destinataires après la censure. Selon le requérant, dix-huit lettres furent ainsi retenues entre le 29 septembre 1994 et le 26 février 1995. Dans sa lettre, le président de la chambre ne précisa ni le motif ni les dispositions en vertu desquelles une telle mesure avait été prise. En février 1995, le requérant se plaignit encore une fois du procédé de l'enquêteur chargé de l'instruction de son affaire. Le procureur lui fit savoir, les 22 février et 17 mars 1995, qu'il ne pouvait plus, selon l'article 167 du code de procédure pénale, réexaminer le déroulement de l'enquête car celle-ci avait déjà été close. Le 1 er mars 1995, la deuxième audience se tint devant la cour municipale.                      Le 25 avril 1995, cette instance tint la troisième audience et rejeta la demande du requérant tendant à sa mise en liberté provisoire, s'appuyant sur l'article 67 a) et b) du code de procédure pénale et considérant qu'il pourrait se cacher pour éviter la peine qui risquait d'être de longue durée, et qu'il pourrait influencer les témoins qui n'avaient pas encore été auditionnés. Le même jour, la cour reconnut le requérant coupable de meurtre et le condamna à quatorze ans d'emprisonnement. A part plusieurs rapports d'expertise en médecine légale, technique criminalistique, psychiatrie et psychologie, la cour s'appuya dans son verdict sur les dépositions de nombreux témoins, certaines remontant à la phase de l'instruction préparatoire, en particulier sur celles du coaccusé (qui avait retiré de l'argent à l'aide du livret d'épargne dérobé à la victime) et de sa compagne. Par contre, la cour municipale exclut des preuves les enregistrements des appels téléphoniques du requérant qui n'étaient pas conformes à l'article 88 du code de procédure pénale. Elle considéra comme non véridique la défense du requérant alléguant que sa grand-mère avait été assassinée par un certain M. à qui il avait donné les clés de l'appartement, lui-même attendant devant la maison et l'aidant ensuite à couvrir des traces du meurtre. Elle releva qu'aucune personne nommée M. n'avait été trouvée par la police et que les allégations du requérant manquaient de logique. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Les 14 août et 25 septembre 1995, le requérant demanda sa mise en liberté, alléguant l'illégalité de sa détention. Le 29 novembre 1995, la cour supérieure de Prague (Vrchní soud) annula le jugement du 25 avril 1995 dans la partie concernant le requérant, renvoyant l'affaire devant la cour municipale pour compléter l'état des faits par d'autres preuves. Considérant que les motifs de la détention n'étaient plus donnés, la cour décida de mettre le requérant en liberté. Le 13 décembre 1995, le requérant demanda au parquet municipal (městské státní zastupitelství) de donner suite à sa plainte concernant le procureur chargé de son affaire. Il lui fit répondu le 4 janvier 1996 qu'il fallait attendre le retour du dossier après la fin de la procédure. Le 26 juin 1996, le requérant demanda la récusation du procureur, considérant que l'acte d'accusation établi par ce dernier était illégal. Le 26 juin 1996, une audience fut tenue devant la cour municipale. En janvier 1997, un rapport d'expertise en numismatique fut établi afin de déterminer la valeur de la collection numismatique de la victime. Le 26 janvier 1997, le requérant contesta le rapport comme étant non objectif. Le 24 mars 1997, le président de la chambre de la cour municipale demanda à l'expert de compléter son rapport. Le 21 avril 1997, la cour municipale rendit un nouveau jugement, déclarant le requérant coupable de vol et de complicité de meurtre et lui infligeant une peine de cinq ans d'emprisonnement. La cour entendit pour la deuxième fois certains témoins, procéda à l'audition de nouveaux témoins, et fit établir les rapports d'expertise en numismatique et en évaluation des pierres précieuses   ; elle s'appuya aussi sur les aveux du requérant consistant à dire qu'il avait donné les clés de l'appartement de la victime à un certain M., qu'il l'avait ensuite aidé à couvrir les traces du meurtre et volé quelques objets de valeur appartenant à sa grand-mère. La cour, considérant que les dépositions des témoins ainsi que les autres preuves administrées soutenaient cette version du requérant, appliqua le principe in dubio pro reo , constatant que le requérant était coupable de complicité de meurtre, mais non de meurtre. Le 6 août 1997, le procureur chargé de l'affaire interjeta appel de ce jugement, alléguant que la cour municipale avait surestimé la défense du requérant et qu'elle n'avait pas pris en compte toutes les circonstances nécessaires à la décision. Le 8 octobre 1997, la cour supérieure annula le jugement de la cour municipale, considérant que cette dernière avait négligé certaines preuves indirectes et n'avait pas éclairé toutes les circonstances du crime. A l'audience devant la cour municipale du 2 février 1998, le requérant souleva l'objection de partialité du président de la chambre qui examina son affaire, alléguant son rapport hostile à son égard et la violation des principes du procès équitable par tous les juges membres de la chambre. Le même jour, la cour municipale décida qu'il n'y avait pas de motif, au sens de l'article 30 du code de procédure pénale, pour récuser la chambre en question de l'affaire pénale du requérant. Le 3 février 1998, la cour municipale rendit son troisième jugement et reconnut le requérant coupable de vol et de complicité, en le condamnant à une peine totale de cinq ans d'emprisonnement (úhrnný trest) , prenant en compte une condamnation du requérant du 18 mars 1993 où ce dernier s'était vu infliger une peine de six mois avec sursis pour vol. La cour se concentra sur la question du moment du meurtre, concluant que la victime avait été assassinée le 17 mars 1993 et entendit les médecins ayant procédé à son autopsie. Elle prit en compte l'allégation du requérant que sa grand-mère n'avait pas pu être assassinée le 17 mars 1993 car elle avait été vue vivante par des témoins le jour suivant, et que sa déposition recueillie à l'audience du 7 décembre 1994 ne pouvait être considérée comme preuve de sa culpabilité, car ce jour-là il avait été sous traitement antibiotique suite à sa fièvre. Cependant, la cour releva qu'il ne ressortait du dossier aucune information sur l'indisposition alléguée du requérant et que la grande partie des preuves concluaient au 17 mars 1993 comme date du meurtre. Le 4 février 1998, le requérant se plaignit du rejet, le 2 février 1998, de son objection de partialité, réitérant ses arguments d'hostilité de la chambre. Le 12 mars 1998, le procureur municipal fit savoir au requérant qu'il avait réexaminé le procédé du procureur chargé de son affaire et n'y avait pas trouvé d'erreur. Le 24 avril 1998, la cour supérieure examina la plainte du requérant du 4 février 1998 et décida qu'aucun des trois juges de la chambre n'était récusé de l'examen de l'affaire. Le 30 juin 1998, le requérant interjeta appel du jugement du 3   février   1998, alléguant que ses aveux n'étaient pas véridiques, que les constatations de fait étaient incomplètes et sujettes à controverses et que sous la pression du président de la chambre, la compagne de son coaccusé avait changé sa déposition concernant le jour du crime. Il se plaignit également de la violation du principe de la présomption d'innocence et de la déformation des faits par les experts. Le 22 juillet 1998, la cour supérieure annula ce jugement dans la partie concernant la peine infligée au requérant. Elle releva que sa précédente condamnation était effacée et qu'il n'y avait donc pas lieu de lui infliger une peine totale. Elle le condamna pour vol et complicité à une peine cumulative de cinq ans d'emprisonnement ( souhrnný trest ). Après avoir réexaminé la légalité et la motivation du jugement attaqué, elle considéra qu'il n'y avait pas de vice, que toutes les preuves demandées avaient été administrées et toutes les circonstances du crime éclairées. Le 4 août 1998, le requérant fut appelé à se rendre en prison pour exécuter sa peine. Le 21 août 1998, le requérant souleva l'objection de partialité de la chambre de la cour supérieure qui avait examiné son affaire, alléguant que les juges avaient violé ses droits de défense et à un procès équitable, ainsi que le principe de la présomption d'innocence. Pour ce motif, le requérant mit en doute l'impartialité objective et subjective de la chambre. Le 2 septembre 1998, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) où il se plaignit des décisions judiciaires rendues les 2 février et 27 avril 1998 par lesquelles ses objections de partialité avaient été rejetées. Selon ses allégations, les tribunaux chargés de son affaire avaient violé le principe de l'égalité des armes, en privilégiant l'accusation et en négligeant les arguments de la défense, ainsi que celui de la présomption d'innocence. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il se plaignit de l'iniquité et de la longueur de son procès pénal, de la partialité des tribunaux et du manque d'objectivité des rapports d'expertise. Sous l'angle de l'article 6 § 2, il allégua la violation de la présomption d'innocence, au motif que l'acte d'accusation était illégal et que le procureur n'avait pas été récusé. Puis il argua, en invoquant l'article 6 § 3 d) de la Convention, qu'il avait été empêché d'interroger à l'audience un expert en psychologie. Invoquant l'article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant affirma que sa mise en détention avait été contraire à la loi. Il allégua aussi que les tribunaux n'avaient pas réexaminé la légalité de sa détention comme l'article 5 § 4 de la Convention l'exige, mais qu'au contraire ils l'avaient prolongée. Sous l'angle de l'article 8 §§ 1 et 2 de la Convention, il se plaignit enfin de ce que plusieurs de ses lettres écrites lors de sa détention avaient été censurées et retenues par les autorités. Le 17 septembre 1998, le président de la chambre de la cour supérieure fit savoir au requérant que sa plainte du 21 août 1998 ne pouvait pas être examinée car son affaire pénale avait été valablement terminée. Le 1 er octobre 1998, le requérant se plaignit auprès du ministère de la Justice du procédé du procureur chargé de son affaire, alléguant que ce dernier était incompétent et que sa détention était illégale. Le 19 octobre 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour tardiveté et défaut manifeste de fondement. Elle ne releva dans la procédure précédente aucun vice et aucune apparence de violation des droits invoqués par le requérant   ; elle constata que le recours n'avait pour but que de mettre en cause les décisions judiciaires valables par l'allégation de partialité et que ni le requérant ni son avocat n'avaient compris la fonction de la Cour constitutionnelle. Le requérant se trouvait en prison à Vinařice depuis le 27 janvier 1999. Le 1 er avril 1999, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi dans l'intérêt de la loi (stížnost pro porušení zákona) , introduit par le ministre de la Justice en défaveur du requérant. Le 20 septembre 1999, le président de la chambre de la cour municipale fit savoir au requérant que le sursis à l'exécution de sa peine était conditionné par l'apparition de faits ou preuves nouveaux, condition qui ne semblait pas être remplie en l'occurrence. En réaction, le requérant souleva l'objection de partialité à l'encontre de ce juge. Le 7 octobre 1999, la cour municipale décida que ce dernier n'était pas récusé de l'examen de l'affaire car aucun des motifs prévus par l'article 30 du code de procédure pénale ne fut donné. Le même jour, le requérant attaqua cette décision par un recours. Le 13 octobre 1999, la cour municipale rejeta le recours en révision ( návrh na obnovu řízení ) introduit par le requérant le 25 janvier 1999, ainsi que sa demande de sursis à la peine. Le 16 novembre 1999, la cour supérieure rejeta l'objection de partialité soulevée par le requérant le 21 août 1998, constatant qu'aucun des juges n'avait de rapport personnel à l'affaire et qu'ils ne pouvaient être récusés sur la base des sentiments des parties. Le 22 novembre 1999, le tribunal de district de Kladno (okresní soud) rejeta la demande du requérant tendant à sa mise en liberté conditionnelle, considérant que l'objectif de la peine n'était que partiellement atteint et que les conditions pour sa mise en liberté n'étaient donc pas remplies. Le 8 décembre 1999, la Cour suprême rejeta comme injustifiée la plainte du requérant du 23 novembre 1999 introduite contre la décision de la cour supérieure du 16 novembre 1999. Le 14 février 2000, le tribunal de district rejeta encore une fois la demande du requérant tendant à sa mise en liberté conditionnelle. Le requérant ayant attaqué cette décision par une plainte, la cour régionale ( krajský soud ) de Kladno l'annula, le 23 mars 2000, et décida de la mise en liberté conditionnelle du requérant, avec une période probatoire de cinq ans. Le même jour, le requérant fut donc mis en liberté. Selon ses allégations, lui et sa femme furent agressés par la police le 6 mars 2001. Après un interrogatoire, le requérant aurait été inculpé de meurtre et mis en détention provisoire. Entre-temps, sa maison aurait été perquisitionnée et ses chiens tués. Le requérant prétend que l'attaque était liée à l'introduction de sa requête auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme et envisage d'introduire une nouvelle requête, dénonçant cette agression. B.     Le droit interne pertinent La Constitution Selon l'article 10, les traités sur les droits de l'homme et les libertés fondamentaux ratifiés et promulgués qui lient la République tchèque sont immédiatement obligatoires et priment la loi. L'article 82-1 de la Constitution stipule que les juges sont indépendants dans l'exercice de leur fonction et que personne ne doit menacer leur impartialité. Selon l'article 96 § 1, ainsi que l'article 37 § 3 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, toutes les parties à une procédure sont égales dans leurs droits devant le tribunal.   Code de procédure pénale (n o 141/1961) En vertu de l'article 30-1, ne peuvent agir en procédure pénale le juge ou l'assesseur, le procureur, l'enquêteur et l'organe policier, dont l'impartialité peut être sujette à des doutes en raison de leurs relations avec l'affaire examinée ou avec les personnes concernées par l'acte en question, avec leurs avocats, représentants légaux et mandataires, ou en raison de leurs relations avec un autre organe agissant en procédure pénale. Les actes effectués par les personnes récusées ne peuvent servir de base à la décision issue de la procédure pénale. Selon l'article 31, la décision de la récusation pour des raisons prévues par l'article 30 est prise par l'organe concerné par ces raisons, même ex officio. La décision de la récusation d'un juge ou d'un assesseur siégeant dans une chambre est prise par cette chambre. Cette décision peut faire l'objet d'une plainte. C'est l'organe supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée qui statue sur la plainte. Selon l'article 67, un inculpé peut être mis en détention provisoire s'il existe des faits concrets justifiant la crainte   : a) qu'il s'enfuie ou se cache pour éviter les poursuites pénales ou la peine, en particulier s'il ne peut pas être tout de suite identifié, s'il n'a pas de domicile fixe ou s'il court le risque de se voir infliger une peine de longue durée   ; b) qu'il influence les témoins qui n'ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu'il fasse autrement échouer l'enquête   ; ou c) qu'il continue l'activité criminelle pour laquelle il est poursuivi, accomplisse l'infraction qu'il avait tentée de commettre, ou qu'il commette l'infraction qu'il avait préparée ou qui était l'objet de ses menaces. L'article 68 stipule que ne peut être mise en détention que la personne déjà inculpée et la décision sur la détention doit être également motivée par les circonstances de fait. C'est le tribunal qui décide de la détention et, dans la phase préparatoire, c'est le juge qui décide sur la base de la proposition du procureur. En vertu de l'article 75, l'enquêteur peut placer un inculpé en garde à vue à condition qu'il existe un des motifs pour la détention (article 67) et qu'il ne soit pas possible, vu le caractère urgent de l'affaire, de rendre une décision sur la détention. Il est cependant obligé d'annoncer sans délai la garde à vue au procureur et de lui remettre une copie du procès-verbal sur la garde à vue ainsi que d'autres documents dont le procureur a besoin pour présenter une proposition de mise en détention. Celle-ci doit être présentée de façon à ce que l'inculpé puisse être traduit devant le juge dans les vingt-quatre heures suivant le placement en garde à vue, autrement il doit être remis en liberté. En vertu de l'article 76, l'enquêteur peut placer en garde à vue une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, à condition qu'il existe un des motifs pour la détention (article 67) et bien que celle-ci n'ait pas encore été inculpée, vu le caractère urgent de l'affaire. Il est cependant obligé d'avoir un consentement préalable du procureur, sauf dans les cas prévus. Après avoir interrogé cette personne, l'enquêteur la met en liberté s'il n'y a plus de soupçon ou de motif de garde à vue, ou bien il transmet au procureur une copie du procès-verbal dressé lors de l'interrogatoire et de l'inculpation ainsi que d'autres documents dont le procureur a besoin pour présenter une proposition de mise en détention. L'enquêteur doit agir de façon à ce que la personne arrêtée puisse être traduite devant le juge dans les vingt-quatre heures suivant son placement en garde à vue, autrement il doit être remis en liberté. L'article 77 stipule que si le procureur n'ordonne pas, sur la base des documents remis ou après un interrogatoire complémentaire, de libérer la personne placée en garde à vue, il est obligé de la traduire devant un tribunal dans le délai de vingt-quatre heures suivant la garde à vue, avec une proposition de mise en détention. Il y joint toutes les preuves rassemblées. Le juge doit auditionner la personne placée en garde à vue et décider, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la proposition du procureur, de sa mise en liberté ou de sa mise en détention. L'article 86-1 dispose que s'il est nécessaire pour l'éclaircissement des faits importants pour la procédure pénale de connaître le contenu des envois provenant de l'inculpé ou de ceux qui lui sont destinés, le président du sénat ou le procureur pendant la phase préparatoire ordonnent la retenue de tels envois. Selon l'article 87-1, les envois ainsi retenus ne peuvent être ouverts que par le président du sénat ou, dans la phase préparatoire, par le procureur, l'enquêteur ou l'organe de police ayant le consentement du juge. Un envoi ouvert est remis au destinataire ou à l'expéditeur, sauf s'il existe une crainte que le retour de l'envoi puisse compliquer ou faire échouer le but des poursuites pénales   ; dans ce cas, l'envoi est joint au dossier. Selon l'article 160-1, l'enquêteur engage la poursuite pénale si les faits établis donnent à penser qu'un délit a été commis et s'il y a des motifs suffisants de supposer que le délit a été commis par une personne déterminée. La poursuite pénale commence, au plus tard, par l'inculpation faite au début du premier interrogatoire de la personne concernée. En vertu de l'article 166, au moment où l'enquêteur considère que l'instruction est achevée et que ses résultats sont suffisants pour établir l'acte d'accusation, il permet à l'inculpé et à son avocat d'étudier le dossier pendant un délai raisonnable et de soumettre des propositions en vue de compléter l'enquête. Il soumet ensuite le dossier au procureur, en lui soumettant une proposition de l'accusation et la liste des preuves. Selon l'article 167, l'inculpé et la partie civile ont droit, à tout stade de l'enquête, de demander au procureur d'éliminer des retards dans l'enquête ou des erreurs dans le procédé de l'enquêteur. La demande n'est soumise à aucun délai et le procureur doit la régler sans délai. Le demandeur doit être informé sur le résultat d'un tel réexamen. L'article 176-1 dispose que si les résultats de l'enquête justifient la traduction de l'inculpé devant le tribunal, le procureur présente au juge l'acte d'accusation et joint le dossier. Selon l'article 220-2, le tribunal ne peut s'appuyer dans sa décision que sur les faits analysés et les preuves administrées pendant la procédure. GRIEFS 1. Invoquant l'article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa mise en détention et la prolongation de celle-ci étaient contraires à la loi, les délais légaux n'ayant pas été respectés. 2. Invoquant l'article 6 §§ 1, 2 et 3 c) et d) de la Convention, le requérant allègue que son affaire n'a été examinée ni équitablement ni dans un délai raisonnable et que les tribunaux chargés de son affaire n'étaient pas impartiaux. Il se plaint ensuite du non-respect du principe de la présomption d'innocence dès la phase de l'instruction préparatoire et soutient que sa culpabilité n'a pas été prouvée de façon légale. Il allègue également la violation de son droit de défense, soulevant que son avocat n'a pas été présent au début de son interrogatoire du 25 novembre 1993, ainsi que du principe de l'égalité des armes, causée par le fait que les tribunaux n'ont pas entendus certains témoins à sa décharge. 3. En dernier lieu, le requérant invoque l'article 8 de la Convention pour se plaindre de la mise sur l'écoute de son appareil téléphonique avant son inculpation et de la retenue de plusieurs lettres qu'il avait écrites pendant sa détention provisoire. EN DROIT 1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée et de l'illégalité de sa détention, invoquant l'article 5 §§ 1c) et 3 de la Convention qui dispose   : «   1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: (...) c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; (...). 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   (...) » Le requérant fait valoir qu'ayant été arrêté le 25 novembre 1993 à 9 h 00, il n'a été mis en détention que le 26 novembre 1993 à 13 h 00, soit vingt-huit heures après son arrestation, ce qui serait contraire à la législation nationale qui exigeait, à l'époque des faits, la mise en détention d'une personne dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation. Il estime donc avoir été privé de sa liberté de façon illégale, contestant aussi la prolongation ultérieure de sa détention. Dans ce contexte, il allègue que sa détention avait été légalement prolongée seulement jusqu'à 9 h 00 le 24 septembre 1994, tandis qu'il n'a reçu l'acte d'accusation que le 25 septembre 1994 à 16 h 00. 1.1. Dans la mesure où le grief du requérant peut être compris comme visant la légalité de sa détention, la Cour rappelle que les juridictions internes sont «   mieux placées que les organes de la Convention pour vérifier le respect du droit interne   » (voir l'arrêt Quinn c. France du 22 mars 1995, série A n o 311, p. 19, § 47). Elle observe que le requérant a été privé de sa liberté après l'interrogation de plusieurs témoins et après l'écoute de son appareil téléphonique pendant plusieurs mois, et que sa détention a été ordonnée par le juge du tribunal d'arrondissement de Prague 10 le 26 novembre 1993. Selon la Cour, rien ne donne à penser que l'arrestation et le maintien en garde à vue du requérant n'aient pas eu pour finalité de compléter l'enquête et aucune raison dans le dossier soumis par le requérant ne permet de mettre en doute la régularité de sa détention. Partant, la Cour estime que le requérant a été régulièrement arrêté, puis détenu à titre provisoire en application de la législation nationale, et que sa privation de liberté s'appuyait sur des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention. Cette disposition exige que le but de l'arrestation et de la détention consiste à traduire l'intéressé devant l'autorité judiciaire compétente. Selon la Cour, l'inculpation du requérant et son renvoi en jugement impliquent que la privation de la liberté de ce dernier poursuivait un objectif conforme à l'article 5 § 1 c) de la Convention. 1.2. En ce qui concerne le délai de la garde à vue du requérant, la Cour relève que, conformément aux articles 75 et 76 du code de procédure pénale, le requérant a été arrêté par l'enquêteur le 25 novembre 1993 à 9   h   00 et traduit devant le juge, avec une proposition de mise en détention faite par le procureur le même jour à 21 h 30, soit douze heures et demie après son arrestation. En application de l'article 77 dudit code, le juge a décidé de la mise en détention du requérant le 26 novembre 1993 à 13 h 00, soit quinze heures et demie plus tard. Même à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes car il ne s'était pas suffisamment exprimé sur ce point dans son recours constitutionnel, son grief n'est pas étayé. La Cour observe que selon les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, la personne arrêtée doit être traduite devant le juge dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation et que le juge dispose de vingt-quatre heures supplémentaires pour décider de la mise en détention, les délais légaux prévus par la législation nationale ont été respectés dans le cas d'espèce. 1.3. Sur la question de savoir si le maintien en détention du requérant s'est prolongé au-delà du délai raisonnable prévu à l'article 5 § 3 de la Convention, la Cour rappelle que pour apprécier si, dans un cas déterminé, la détention d'une personne accusée ne dépasse pas la limite raisonnable, il appartient aux autorités judiciaires nationales de rechercher toutes les circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence de l'intérêt public justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté individuelle. Dans le cas d'espèce, la Cour observe que la détention litigieuse a débuté, pour les besoins de l'article 5 § 3 de la Convention, le 25   septembre   1993, le jour où le requérant a été privé de sa liberté, et s'est terminée le 25 avril 1995 par le jugement du tribunal de première instance, par lequel le requérant a été reconnu coupable. Dès lors, la période à considérer s'étend sur un an et sept mois. Quant à la notification au requérant, le 25 septembre 1994, de l'acte d'accusation, il résulte de la lettre du procureur municipal de Prague datant du 12 mars 1998 que la détention du requérant avait été prolongée le 9   mai   1994 par le juge du tribunal d'arrondissement jusqu'au 25   septembre   1994, jour où le requérant a reçu ladite notification. Il incombe au premier chef aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. La tâche de la Cour consiste ensuite à déterminer, sur la base des motifs figurant dans les décisions des autorités et des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, si la durée de la détention provisoire se justifie ou non à la lumière des exigences de l'article 5 § 3 de la Convention. La Cour observe que la mise en détention du requérant se fondait sur des éléments substantiels à sa charge et que tout au long de la détention provisoire aucun autre élément n'est venu affaiblir ces soupçons de manière significative. Dans ce contexte, la Cour note que les tribunaux avaient suffisamment motivé le rejet des demandes du requérant tendant à sa mise en liberté, avançant comme argument non seulement le fait qu'il risquait de se voir infliger une peine de longue durée, mais qu'il pourrait aussi influencer les témoins qui n'ont pas encore été auditionnés ou faire autrement échouer l'enquête. De surcroît, il s'agissait d'une affaire assez complexe qui a nécessité de nombreux actes d'instruction qui se sont déroulés à un rythme soutenu. Dès lors, la Cour considère que la durée de la détention litigieuse n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 5   § 3 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant soulève également plusieurs griefs sous l'angle de l'article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention qui dispose dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Tout accusé a droit notamment à   : (...) c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...)   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   (...) » 2.1. Le requérant se plaint d'abord de la longueur du procès pénal mené à son encontre, alléguant que la période de quatre ans et huit mois ne peut pas être considérée comme raisonnable, d'autant plus qu'il n'y avait pas, dès le début de la procédure, de preuve de sa culpabilité. Dans ce contexte, il affirme que l'enquête préliminaire n'avait pas été menée avec la diligence nécessaire, étant donné qu'il n'a été formellement accusé que dix mois après son inculpation. Il soutient par ailleurs l'inactivité des autorités nationales entre le 29 novembre 1995, jour où la cour supérieure a annulé le jugement rendu en première instance et renvoyé l'affaire à la cour municipale, et le 26 juin 1996, jour où cette dernière a tenu une audience. Selon ses dires, l'audience suivante devant cette cour ne s'est tenue que neuf mois plus tard, à savoir le 24 mars 1997. Dans le cas d'espèce, la Cour relève que la procédure litigieuse a débuté le 25 novembre 1993, jour de l'inculpation du requérant, et s'est terminée le 19 octobre 1998, jour où la Cour constitutionnelle a rejeté le recours constitutionnel du requérant. La période à prendre en considération est donc de quatre ans, dix mois et vingt-quatre jours, période pendant laquelle le tribunal de première instance et la cour d'appel ont chacun rendu trois décisions portant sur le fond de l'affaire. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. A   cette fin, il importe également de tenir compte de l'enjeu du litige pour le requérant (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2630, § 21). Un retard au cours d'une phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive (voir, par exemple, l'arrêt Nuutinen c. Finlande , n o 32842/96, 27 juin 2000). La Cour est d'avis que la présente affaire, concernant les crimes de meurtre et de vol, présentait une certaine complexité, et que les documents soumis à la Cour ne permettent pas de relever la présence de périodes d'inactivité considérables qui pourraient être imputées aux autorités nationales. Il est vrai que l'article 6 prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de la justice. Dans les circonstances de la cause, le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale (voir, entre autres, l'arrêt Boddaert c. Belgique du 12 octobre 1992, série A n o 235-D, § 39). Par contre, la Cour estime que le comportement du requérant a influé, à un degré non négligeable, sur la durée de la procédure, vu ses plaintes réitérées portant sur la façon de mener l'enquête et le nombre de ses demandes en récusation. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de l'iniquité de la procédure pénale, liée à la partialité alléguée des juges successivement chargés de son affaire, en particulier des membres du sénat de la cour municipale. Par ailleurs, invoquant l'article 6 §§ 2 et 3 d) de la Convention, il allègue la violation des principes de la présomption d'innocence et de l'égalité des armes, affirmant que les tribunaux n'ont pas entendu certains témoins à décharge proposés et qu'ils n'ont pas examiné tous les arguments et preuves soumis par la défense, n'ayant pas prouvé la culpabilité du requérant de façon légale et ayant ainsi favorisé la partie d'accusation. Il soulève enfin que les tribunaux n'ont pas suffisamment examiné ses objections de partialité des juges. La Cour estime que ces griefs doivent être examinés sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, tout en ayant présent à l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 de cet article. Elle rappelle que la présomption d'innocence que le paragraphe 2 consacre, et les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs, constituent des éléments parmi d'autres de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, notamment, les arrêts Pullar c.   Royaume-Uni du 10   juin 1996, Recueil 1996-III, p. 796, § 45, et Foucher c. France du 18   mars   1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30), et que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable assuré sur le plan général par le paragraphe 1. Dans le cas d'espèce, la Cour observe que le requérant réitère devant elle les griefs qui ont déjà fait l'objet d'un examen par les instances nationales. Dans ce contexte, elle note qu'il n'entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis , les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n o 247-B, pp. 34 et 35, § 34, et Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, pp.   436-437, § 34). La Cour rappelle que l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. En revanche, la tâche de la Cour que lui attribue l'article 6 de la Convention consiste à rechercher si la procédure litigieuse examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, revêtirent le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (voir, par exemple, l'arrêt Pisano c. Italie , n o 36732/97, 27 juillet 2000). Après avoir examiné les documents soumis par le requérant, la Cour considère qu'il s'agit ici d'un cas typique de quatrième instance et que le requérant ne fait que polémiquer avec les conclusions des tribunaux nationaux. A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions tchèques des droits invoqués par le requérant sous l'angle de l'article 6 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint également de la violation de son droit de défense garanti par l'article 6 § 3 c) de la Convention, alléguant que son avocat n'a pas été présent au début de son interrogatoire le 25 novembre 1993. La Cour estime cependant que ce grief doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 1 et 4, pour non-épuisement des voies de recours internes, le requérant ne l'ayant soulevé devant aucune instance nationale compétente. 4. En dernier lieu, le requérant se plaint de la violation du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, garanti par l'article 8 de la Convention qui se lit ainsi   :   « 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) et de sa correspondance.   2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...).   »   4.1. Le requérant se plaint de l'écoute de son appareil téléphonique effectuée par les autorités d'enquête avant son inculpation, entre avril et juillet 1993, alléguant qu'elle a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée. La Cour observe que le requérant a omis de soulever ce grief devant les tribunaux nationaux, y compris la Cour constitutionnelle, et estime par conséquent qu'il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.2. Invoquant la même disposition, le requérant se plaint également de la retenue par les autorités nationales de plusieurs de ses lettres qu'il avait écrites étant en détention provisoire. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l'article 54 § 3b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief tiré du non-respect du droit au respect de la correspondance, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. C osta   Greffière   Président        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004617099
Données disponibles
- Texte intégral