CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004828799
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, Erik Kubelka, est un ressortissant tchèque, né en 1972 et résidant à Olomouc. Au moment de l’introduction de la requête, il a été détenu dans la prison de Mírov. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 2 août 1991, le requérant fut inculpé, au sens de l’article 160-1 du code de procédure pénale, de fraude commise en complicité le même jour. Le 5 mai 1994, la cour régionale de Ostrava (krajský soud) disjoignit l’affaire du requérant de celle de ses complices, au motif que le requérant avait refusé la lecture à l’audience des rapports d’expertise médicaux. Ses complices furent condamnés par la cour régionale le 9 mai 1994 et leur condamnation fut confirmée par la cour supérieure de Prague (Vrchní soud) le 23 octobre 1995. Le 21 avril 1997, la cour régionale reconnut le requérant coupable de fraude et le condamna à une peine d’emprisonnement de cinq ans. La cour s’appuya dans son verdict sur les dépositions de nombreux témoins entendus à l’audience, le procès-verbal dressé lors de la récognition, les documents écrits liés à la transaction frauduleuse et les rapports d’expertise en neurologie et en psychiatrie. Le 11 juillet 1997, le requérant interjeta appel de ce jugement, alléguant son innocence et reprochant à la cour régionale de ne pas avoir respecté les principes fondamentaux de la procédure pénale. Il fit valoir avoir été lui-même victime de fraude, ayant confondu deux personnes du même nom avant de procéder à la transaction dont il ne connaissait pas le caractère frauduleux et ayant ainsi pris son complice pour l’employé de la société impliquée dans la transaction. Le 18 mars 1998, la cour supérieure de Olomouc rejeta l’appel du requérant comme injustifié, n’ayant pas constaté de vice de procédure qui aurait pour conséquence une décision erronée. Selon le requérant, le 20 mars 1998, il introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , se plaignant d’avoir été condamné sans preuves. Il allègue n’avoir reçu, jusqu’à ce jour, aucune réponse de la part de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) . Le 25 mai 1998, un des complices du requérant fit une déclaration en faveur de l’innocence de ce dernier. Le requérant fut emprisonné en juin 1998, pour être mis en liberté conditionnelle le 20 juin 2001.   B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale (loi n° 141/1961)   L’article 23 stipule qu’il est possible de disjoindre l’affaire portant sur un des actes reprochés ou concernant un des inculpés, afin de faire accélérer la procédure ou pour un autre motif important. Selon l’article 160-1, l’enquêteur engage une poursuite pénale si les faits établis donnent à penser qu’un délit a été commis et s’il y a des motifs suffisants pour supposer que le délit a été commis par une personne déterminée. La poursuite pénale commence, au plus tard, par l’inculpation faite au début du premier interrogatoire de la personne concernée. GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arbitrairement privé de sa liberté. 2. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, il se plaint du délai déraisonnable, de l’iniquité de son procès pénal et du non-respect du principe de la présomption d’innocence par les tribunaux nationaux, et dénonce le caractère arbitraire des décisions judiciaires issues de ce procès. EN DROIT 1. Tout d’abord, le requérant se plaint d’avoir été privé de sa liberté suite à des décisions considérées comme arbitraires, invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 5 de la Convention qui dispose dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...). 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. (...) 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » La Cour note qu’après avoir été informé des obstacles à la recevabilité de sa requête, le requérant a fait parvenir, le 13 novembre 1998, une copie de son recours constitutionnel où il se plaint d’avoir été condamné sans preuves, alléguant l’avoir introduit le 20 mars 1998. Il n’aurait pas reçu de réponse jusqu’à ce jour. Dans ces circonstances, même à supposer que le requérant ait en effet saisi la Cour constitutionnelle dans le délai imparti, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour note avant tout que le recours constitutionnel du requérant serait peut-être rejeté pour vices de forme, entre autres au motif qu’il n’avait pas été représenté par un avocat. Puis, dans la mesure où la Cour constitutionnelle n’y a toujours pas statué, le grief du requérant serait prématuré. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint ensuite de la durée excessive et de l’iniquité de son procès pénal, ainsi que du non-respect du principe de la présomption d’innocence par les tribunaux nationaux, invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 qui se lit comme suit   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »   2.1. Quant à la durée de la procédure, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2.2. Pour ce qui est des griefs restants, la Cour considère que, même à supposer que le requérant ait saisi la Cour constitutionnelle dans le délai imparti, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour note que le recours constitutionnel du requérant, prétendument introduit le 20 mars 1998, serait peut-être rejeté pour vices de forme, entre autres au motif que le requérant n’avait pas été représenté par un avocat. Puis, dans la mesure où la Cour constitutionnelle n’y a toujours pas statué, le grief du requérant serait prématuré. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la longueur de la procédure pénale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004828799
Données disponibles
- Texte intégral