CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004844699
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sB8BE277E { margin-top:36pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sE5B8ADA1 { margin-top:48pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sAC001F88 { margin-top:48pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s7940ED5C { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s267B8157 { width:220.81pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 48446/99 présentée par František LIBÁNSKÝ contre la République tchèque   La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   9 juillet 2002 en une chambre composée de   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, František Libánský, est un ressortissant tchèque, né en 1954 et résidant à Kolín. Il est représenté devant la Cour par M e   L.     Rivolová, avocate au barreau de Prague. A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Procédure en restitution   En 1956 et 1959, suite à la liquidation de l’héritage des grands-parents du requérant, la copropriété de la maison sise à Pečky fut attribuée à son oncle J.L. et sa tante A.S. Le 28 janvier 1960, l’ancien département financier du comité national de district de Poděbrady (finanční odbor Okresního národního výboru) décida de transférer à l’ancien Etat tchécoslovaque la propriété de la maison sise à Pečky et appartenant à F.L. [1] et A.S., en vertu du règlement gouvernemental n° 15/1959 et de l’arrêté n° 88/1959 sur les mesures concernant certains biens usagés par des organisations socialistes. Le 17 mars 1960, la même autorité administrative décida de transférer l’administration de la maison à l’entreprise nationale T. En 1962, l’adaptation de la maison fut autorisée par le département de construction (odbor výstavby) du comité national de district de Poděbrady. Le 3 avril 1990, le notariat d’Etat de Kolín (státní notářství) délivra au requérant une attestation certifiant qu’il avait acquis tous les biens de l’héritage de son oncle J.L. décédé en 1978. Le 16 octobre 1990, le département financier du comité national de district de Nymburk délivra au requérant une attestation écrite statuant que le 28 janvier 1960, F.L. et A.S. avaient été dépossédés de la maison sise à Pečky, en vertu du règlement n° 15/59 et de l’arrêté n° 88/1959 et sans compensation. Le 9 février 1991, le requérant invita la société anonyme T. à lui rendre la maison en vertu de la loi n° 403/1990 sur l’atténuation des conséquences de certains torts patrimoniaux, estimant qu’il était, en tant qu’héritier testamentaire de son oncle, la personne ayant droit à la restitution. Par la suite, T. refusa de restituer la maison, alléguant que le caractère de la construction n’était pas clair, sachant que s’il s’agissait d’une nouvelle construction, le requérant n’aurait droit qu’à une compensation financière. Le 8 janvier 1992, le requérant saisit le tribunal de district de Nymburk (okresní soud) d’une action en restitution de l’immeuble dont ses ancêtres avaient été dépossédés, dirigée contre T. et basée sur la loi n° 403/1990. Le 25 février 1994, le tribunal de district rejeta l’action du requérant, considérant que les conditions prescrites pour la restitution par la loi n°   403/1990 n’étaient pas remplies. Après avoir administré les preuves, à savoir deux rapports d’expertise sur le caractère de la construction litigieuse, le tribunal conclut que l’immeuble d’origine avait été démoli et que la construction actuelle devait être considérée comme neuve et, partant, exclue de la restitution en vertu de l’article 10-4 de la loi n° 403/1990. Le 29 janvier 1995, le requérant interjeta appel de ce jugement, alléguant que le tribunal de première instance n’avait pas suffisamment éclairci l’état de fait quant au caractère de la construction, et que les rapports d’expertise administrés ne s’appuyaient pas sur la loi n° 403/1990. Le 3 mars 1998, la cour régionale de Prague (krajský soud) confirma le jugement du tribunal de district, considérant l’appel du requérant comme injustifié. Elle approuva la conclusion du tribunal de district concernant le caractère nouveau de la construction existante et, partant, l’impossibilité pour le requérant de restituer cet immeuble. Le 9 avril 1998, le requérant se plaignit auprès du ministère de la Justice de la longueur de la procédure et de la façon de procéder des juges du tribunal de district et de la cour régionale. La plainte fut transmise au vice-président de la cour régionale de Prague qui admit certains retards dans la procédure et présenta au requérant ses excuses. Le 2 juin 1998, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Nejvyšší soud) , alléguant que l’arrêt du 3 mars 1998 ainsi que la procédure lui précédant souffraient des vices importants qui avaient pour conséquence une décision incorrecte. Le requérant reprocha également aux tribunaux de ne pas avoir examiné la capacité du défendeur d’ester en justice et de ne pas avoir demandé l’extrait pertinent du registre cadastral où ne figuraient comme propriétaire ni l’Etat tchécoslovaque ni la société T. mais seulement les propriétaires d’origine ou plutôt leurs héritiers. Le 25 juin 1998, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) où il se plaignit de l’iniquité et de la longueur de la procédure et de l’atteinte à son droit de propriété. Il fit valoir que les tribunaux avaient arbitrairement interprété la loi n° 403/1990 ainsi que la notion de construction, et qu’ils n’avaient pas cherché à savoir si l’affaire tombait sous le coup des lois de restitution. Le 20 août 1998, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant comme inadmissible, considérant qu’aucun motif d’admissibilité ne fut donné. La Cour suprême nota que l’admissibilité du pourvoi ne pouvait pas se baser sur l’importance juridique cruciale de la décision attaquée si le requérant n’avait pas demandé à la cour régionale d’y statuer. Le 16 novembre 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta, pour défaut manifeste de fondement, le recours constitutionnel du requérant. La cour fut d’avis que l’objection du requérant concernant l’interprétation arbitraire était sans fondement. Quant au doute sur le transfert de la propriété à l’Etat, elle nota qu’elle n’était pas compétente pour trancher cette question et que, dans son action, le requérant lui-même considérait ce transfert comme indubitable. Pour ce qui est des retards allégués de la procédure, la Cour constitutionnelle rappela qu’elle ne disposait d’aucun moyen pour remédier à une éventuelle atteinte aux droits du requérant une fois que la procédure devant les tribunaux de droit commun avait pris fin. Le 10 février 1999, le requérant se rendit au ministère des Finances (ministerstvo financí) où il se vit délivrer l’original de la décision de dépossession, rendue le 28 janvier 1960 par le département financier du comité national de district de Poděbrady. Il apprit que cette décision concernait des personnes inexistantes à l’époque car les noms des propriétaires y mentionnés comportaient des erreurs, et qu’en tant que telle, la décision n’avait jamais été notifiée à ses ancêtres et n’était donc pas passée en force de chose jugée. Aucune inscription du droit de propriété au profit de l’Etat n’ayant été faite dans le registre cadastral, le requérant serait donc propriétaire d’une moitié de la maison litigieuse héritée de son oncle. Le 31 mars 1999, le requérant saisit le tribunal de district d’un recours en révision (návrh na obnovu řízení) , considérant l’original de la décision du 28 janvier 1960 acquis le 10 février 1999 comme une nouvelle preuve et reprochant aux tribunaux qu’ils ne l’avaient pas informé sur l’état de droit de l’immeuble litigieux. Le 29 février 2000, le tribunal de district rejeta le recours comme tardif, considérant qu’en l’espèce, le délai de trois mois imparti pour l’introduction d’un tel recours courait au plus tard à partir du mois de novembre 1998 où la Cour constitutionnelle avait renvoyé le dossier. Il releva également que le requérant connaissait le contenu de la décision du 28 janvier 1960 au moment de l’introduction de son action en 1992 car il disposait d’une attestation délivrée par le département financier du comité national de district de Nymburk, et que c’était à lui de soumettre au tribunal les preuves nécessaires pour étayer sa demande. Le 6 septembre 2000, la cour régionale de Prague rejeta l’appel du requérant interjeté contre la décision du 29 février 2000, partageant l’avis du tribunal de district sur la tardiveté du recours en révision. Selon la cour, le requérant n’établit pas suffisamment à quelle date il avait pris connaissance du motif de révision de la procédure. La cour nota également que l’attestation du 16 janvier 1990 dont le requérant disposait dès le début de la procédure contenait les mêmes données que la décision du 28 janvier 1960. Le 25 octobre 2000, le requérant introduisit un pourvoi en cassation (dovolání) dirigé contre le rejet de son recours en révision. Le 30 mai 2001, la Cour suprême rejeta ce pourvoi en cassation comme inadmissible. Elle releva que la décision portant sur le recours en révision n’était pas une décision sur le fond susceptible d’être attaquée par un pourvoi en cassation. Le 23 juillet 2001, le requérant introduisit un nouveau recours constitutionnel, se plaignant du rejet de son recours en révision et alléguant la violation du droit au procès équitable et du droit de propriété. Le 26 novembre 2001, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel pour tardiveté en rappelant que si le pourvoi en cassation est inadmissible, le délai de 60 jours imparti pour l’introduction du recours constitutionnel court à partir de la décision rendue en appel, en l’occurrence donc à partir du 6 septembre.   Procédures accessoires   A une date non spécifiée, le requérant intenta une action en pétition d’héritage concernant la maison litigieuse, ayant appartenu à son oncle, ainsi qu’une action en constatation de son droit de propriété sur cette maison et en constatation d’inexistence du titre de restitution. Jusqu’à présent, les procédures resteraient pendantes. Quant à l’action en constatation du droit de propriété, dirigée contre la société T. et le ministère des Finances, ce dernier souleva, le 14 mai 2000, le manque de sa capacité d’ester en justice, relevant que la propriété ne fut jamais transférée à l’Etat et que son seul usager était la société T. Le requérant demanda également l’adoption d’une mesure provisoire afin d’interdire toute disposition avec la maison litigieuse. Sa demande fut rejetée le 15 mai 2000 par le tribunal de district de Nymburk et le 6   septembre 2000 par la cour régionale de Prague agissant en appel. B.     Le droit interne pertinent Loi n° 403/1990 sur l’atténuation des conséquences de certains torts patrimoniaux L’article 10-4 de ladite loi exclut la restitution du terrain sur lequel se trouve une construction bâtie après la prise de possession par l’Etat   ; dans ce cas, la personne habilitée a droit à une compensation financière. Code de procédure civile (loi n° 99/1963) Selon l’article 5 dudit code, les tribunaux fournissent aux parties une instruction sur leurs droits et obligations de procédure. L’article 120 dispose que les parties ont l’obligation de désigner les preuves pour étayer leurs allégations. Le tribunal décide lesquelles des preuves proposées seront administrées. Si les parties ne désignent pas les preuves nécessaires pour étayer leurs allégations, le tribunal se fonde sur les preuves administrées pour établir l’état des faits. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la longueur et de l’iniquité de la procédure en restitution ainsi que de la partialité des tribunaux qui ne l’auraient pas suffisamment instruit sur la conduite de l’affaire. 2. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue avoir subi une discrimination en raison de l’ignorance des règles de procédure et de son opinion politique. 3. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, il se plaint de ce que les décisions des tribunaux nationaux ont porté atteinte à son droit de propriété. EN DROIT 1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que son affaire en restitution n’a été examinée ni équitablement ni dans un délai raisonnable et ni par les tribunaux impartiaux, invoquant l’article 6 § 1 qui se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. Quant à la durée de la procédure en restitution engagée par le requérant le 8 janvier 1992 et ayant pris fin le 16 novembre 1998 par la décision de la Cour constitutionnelle, la Cour note qu’elle est de six ans, dix mois et huit jours, pour quatre degrés de juridiction. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 1.2. Le requérant se plaint aussi de l’iniquité de la procédure en restitution et de la partialité des tribunaux chargés de son affaire, alléguant que l’égalité des armes n’a pas été respectée dans la mesure où les autorités publiques auraient été mieux informées sur les points essentiels du litige que lui-même, n’ayant pas de formation juridique et n’ayant pas été instruit par les tribunaux de manière appropriée. Il soutient que les tribunaux saisis ne l’avaient pas informé de ce qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une affaire de restitution, la propriété de la maison litigieuse n’ayant jamais été transférée à l’Etat, et qu’ils ont donc manqué à leur devoir d’instruction prévu par l’article 5 du code civil. Ainsi, les tribunaux l’auraient sciemment maintenu dans l’erreur, l’empêchant d’exercer son droit de propriété. Le requérant allègue également que les tribunaux ont manqué à leur obligation d’établir clairement l’état des faits vu qu’ils n’avaient pas administré toutes les preuves importantes, tels que l’original de la décision de 1960 et l’extrait du registre cadastral. N’ayant pas ces documents à leur disposition, les tribunaux se seraient fondés sur les informations erronées et partiales fournies par la partie adverse. Le requérant estime que dans ces circonstances et sans représentation légale, il n’avait aucune chance d’obtenir un examen équitable et impartial de son affaire. La Cour rappelle qu’en matière d’équité, sa tâche consiste à déterminer si la procédure considérée dans son ensemble a été équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris la nature du litige et le caractère de la procédure en cause, la manière dont les preuves ont été évaluées et le point de savoir si la procédure a fourni au requérant une occasion de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Helle c. Finlande du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2930, §   53). Quant à la condition d’impartialité, elle revêt deux aspects pour la Cour. Il faut d’abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, § 74). Dans le cas d’espèce, la Cour observe que le requérant a lui-même intenté une action ‘en restitution’ basée sur la loi n° 403/1990 et qu’il a ainsi déterminé le caractère de la procédure à mener devant les tribunaux nationaux, car en matière civile, la procédure obéit en général au principe de la conduite de l’affaire par les parties. Selon le principe du dispositif qui trouve à s’appliquer en l’espèce, l’instance judiciaire est à la disposition des plaideurs qui ont la maîtrise de son déclenchement, de son étendue (chefs de demande, cause, objet), de son déroulement et de sa terminaison. Les parties en cause délimitent souverainement la sphère litigieuse et le juge ne peut pas se prononcer sur des questions dont il n’est pas saisi. Etant donc lié par le cadre du procès tel que les parties l’ont tracé, le juge ne peut modifier d’office ni les parties ni leurs qualités, ni la cause, ni l’objet de la demande. C’est dans cette logique que s’inscrit l’article 120 du code civil tchèque selon lequel les parties ont l’obligation de désigner les preuves pour étayer leurs allégations. L’article 5 dudit code prescrit aux tribunaux nationaux d’instruire les parties sur leurs droits et obligations de procédure, mais ceci ne s’applique en aucun cas sur une instruction concernant le fond de l’affaire ou l’objet de la demande comme le requérant semble le réclamer. De même, quant au grief concernant la non- administration par les tribunaux de l’original de la décision de 1960, la Cour note que c’était au requérant de soumettre les preuves nécessaires pour étayer sa demande, et que les erreurs dont souffrait la décision de 1960 étaient contenues aussi dans l’attestation délivrée au requérant par le département financier du comité national de district de Nymburk et dont il disposait depuis le 16 octobre 1990. Pour conclure, il est à rappeler que le rôle des tribunaux dans la procédure civile n’est pas de suppléer celui de l’avocat et que le requérant ne peut pas se prévaloir de l’ignorance de la loi. Quant à l’impartialité des tribunaux, elle se présume jusqu’à preuve du contraire. Or, en l’occurrence, aucune preuve pareille ne ressort des documents soumis à la Cour. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint ensuite de la discrimination de la part des tribunaux nationaux, interdite par l’article 14 de la Convention, qui dispose   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) les opinions politiques ou toutes autres opinions ou toute autre situation.   » Il allègue que les tribunaux ont intentionnellement abusé de ce qu’il ignorait les règles de procédure et l’état de droit concernant l’immeuble litigieux, et qu’il se sentait discriminé tout au long de la procédure en raison de ses opinions politiques. Après avoir examiné le dossier, la Cour constate que le requérant a omis, dans le cadre de la procédure devant la Cour constitutionnelle, de soulever expressément ou même en substance le grief qu’il présente devant la Cour et n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. En dernier lieu, le requérant allègue que les tribunaux nationaux ont agi dans le but de rendre impossible l’exercice de son droit de propriété et qu’ils ont ainsi porté atteinte à son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle à cet égard la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle ses «   biens   » peuvent être soit des «   biens existants   » (voir, par exemple, l’arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 23, § 48, ) soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » de les voir concrétiser (voir, par exemple, l’arrêt Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332, § 31). Par contre, n’est pas à considérer comme un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, l’espoir de se voir reconnaître la survie d’un ancien droit de propriété qui depuis longtemps n’a plus été susceptible d’un exercice effectif (voir Brežny et Brežny, requête n° 23131/93, décision de la Commission du 4 mars 1996, Décisions et rapports 85, p. 80). En l’espèce, le requérant a saisi les tribunaux nationaux d’une demande en restitution, en application de la loi n° 403/1990 sur l’atténuation des   conséquences de certains torts patrimoniaux. L’objet de la procédure judiciaire ne portait donc pas sur des   «   biens existants   » du requérant qui ne se trouvait pas en position de propriétaire mais de simple demandeur. Son droit de propriété n’a été constaté ni dans les procédures engagées ultérieurement qui restent pendantes. Rien ne donne à penser non plus que le requérant soit titulaire d’une «   espérance légitime   » de voir concrétiser une créance. En conséquence, les décisions des tribunaux nationaux n’ont pas pu constituer une ingérence dans la jouissance des biens du requérant. Les faits invoqués échappent donc au domaine d’application de l’article 1 du Protocole n° 1. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.           Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure en restitution   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P.Costa   Greffière   Président [1] Comportant certaines erreurs, les noms mentionnés dans la décision ne correspondaient pas aux noms des propriétaires de l’époque, à savoir l’oncle du requérant J.L. et sa tante A.S.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004844699
Données disponibles
- Texte intégral