CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004856699
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 février 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Carmen Richart-Luna, est une ressortissante française, née en 1944 et résidant à Cannes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 octobre 1987, la requérante fut victime d’un accident de la circulation lors duquel elle fut blessée. Par ordonnance de référé en date du 2 mars 1988, le président du tribunal de grande instance de Grasse, saisi par elle, lui alloua une provision et désigna un expert pour l’examiner. Lors de l’audience du tribunal de police de Cannes du 22 avril 1998, la requérante se constitua partie civile par son avocat. Par jugement du 22   avril   1998, le tribunal de police de Cannes déclara l’autre conductrice responsable de l’accident dont la requérante avait été victime, et alloua une provision à cette dernière. Par ordonnance de référé du 26 octobre 1988, le tribunal de grande instance de Grasse accorda à la requérante une nouvelle provision. Par ordonnance de référé du 2 août 1989, le tribunal de grande instance de Grasse ordonna la mainlevée de l’opposition pratiquée par la requérante sur le chèque qu’elle avait libellé à l’ordre du garage ayant effectué des réparations sur son véhicule, suite à l’accident. Par une ordonnance de référé du même jour, le tribunal de grande instance de Grasse ordonna l’expertise relative aux réparations sollicitées par la requérante. Par ordonnance de référé du 29 novembre 1989, le tribunal de grande instance de Grasse accorda une provision à la requérante. Le 7 novembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Grasse débouta la requérante de sa demande de provision complémentaire. En août 1991, l’expert désigné par l’ordonnance du 2 mars 1988 rendit son rapport d’expertise. Par ordonnance de référé du 12 février 1992, le tribunal de grande instance de Grasse débouta la requérante de sa demande de contre-expertise et de provision. Par exploit du 24 mars 1992, la requérante assigna la responsable de l’accident en présence de la caisse primaire d’assurance maladie, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident, devant le tribunal de grande instance de Grasse. Le 12 juin 1992, l’audience de plaidoiries eut lieu. Par jugement du 8 juillet 1992, le tribunal de grande instance de Grasse désigna un collège d’experts médicaux et alloua une nouvelle provision à la requérante. Le 7 août 1992, l’autre conductrice responsable de l’accident fit appel de ce jugement et, le 14 août 1992, elle fit délivrer une assignation en défense à l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Un nouvel expert fut nommé entre-temps par ordonnance du 12   août   1992. Par ordonnance de référé du 7 septembre 1992, la cour d’appel d’Aix-en-Provence débouta l’autre conductrice de ses demandes. Le 7 décembre 1992, la requérante déposa ses conclusions. Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 1993, une nouvelle provision fut allouée à la requérante. Les experts déposèrent leur rapport en décembre 1992. La requérante déposa ses conclusions le 7 janvier 1993, la partie adverse les 15 et 28 janvier 1993. Le 19 février 1993 le juge de la mise en état alloua une provision à la requérante. Le 2 avril 1993, se tint l’audience de plaidoiries. Par jugement du 11   juin   1993 le tribunal de grande instance de Grasse condamna in solidum l’autre conductrice et son assureur à payer à la requérante la somme de 212   235,52   francs français (FRF). La requérante interjeta appel de ce jugement le 22 juillet 1993 et la partie adverse le 13 août 1993. La requérante communiqua des pièces et déposa ses conclusions les 31   janvier et 17 février 1994. La partie adverse déposa ses conclusions le 1 er   mars 1994. Le 31 mars 1994 fut prise une ordonnance de clôture. Par arrêt avant dire droit du 8 novembre 1994, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonna une nouvelle expertise et désigna un collège de trois experts ayant pour mission d’établir un rapport unique permettant l’évaluation des divers préjudices subis. Le 2 décembre 1995 l’un des experts, B., déposa son rapport. Par ordonnance d’incident du 4 juin 1996, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta une demande de provision de la requérante. Par une autre ordonnance d’incident du 29 octobre 1996, le conseiller de la mise en état rejeta la demande de provision complémentaire de la requérante et ordonna à B. de s’expliquer sur le rapport médical déposé sous sa seule signature alors qu’un rapport collégial devait être déposé. Le 13 janvier 1997, par ordonnance sur difficulté d’expertise, le conseiller de la mise en état demanda à deux des experts de s’expliquer sur les difficultés de l’expertise et sur l’absence de rapport commun. Le 28 février 1997 fut prise une injonction de conclure à l’égard de l’autre conductrice responsable de l’accident et de son assureur. Le 14 mars 1997 la requérante déposa une requête pour fixation prioritaire. Sa requête fut rejetée par ordonnance du 25 mars 1997. La requérante déposa des pièces et conclusions complémentaires les 11   juillet, 14 août et 19 août 1997. Par arrêt avant dire droit du 4 novembre 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence mit les experts en demeure de rédiger un rapport commun, à remettre au plus tard le 15 décembre 1997 au greffe de la cour. Ce rapport fut déposé le 21 novembre 1997. Par courrier du 25 novembre 1997, le conseiller de la mise en état invita les parties à conclure pour le 5 janvier 1998. La requérante déposa ses conclusions et des pièces les 8, 15 et 16 janvier et les 26 février, 16 mars et 19 mars 1998. La partie adverse conclut les 26 janvier, 11 mars et 20   mars   1998. Le 6 mai 1998 fut prise une ordonnance de clôture des débats. La requérante demanda que soit prononcée la nullité de ce rapport. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt avant dire droit du 16   septembre   1998, décida de ne pas tenir compte de ce rapport qui, en l’état, ne permettait pas aux magistrats saisis d’exercer leur contrôle, notamment en raison des lacunes dans les conclusions d’ordre psychiatrique. Elle ordonna une nouvelle expertise en commettant pour y procéder un nouveau collège de trois experts. Un rapport d’expertise commun fut déposé le 16 novembre 1999. Il constatait une incapacité temporaire totale, du 16 octobre 1987 au 16   octobre 1989, puis une incapacité permanente partielle de 30 % pour les troubles dépendant exclusivement de l’accident. Par ordonnance d’incident du 23 novembre 1999, une nouvelle provision fut allouée à la requérante. Des sommations de conclure furent adressées à la requérante les 13 et 28   décembre 1999   ; elle fut invitée à conclure avant le 25 février 2000 par le conseiller de la mise en état. Elle déposa ses conclusions le 23 février 2000 et communiqua des pièces les 24 mars, 31 mars et 18 mai 2000. Le 30 mars 2000, le conseiller de la mise en état délivra à la partie adverse une injonction de conclure   ; elle déposa ses conclusions le 11   mai   2000. Le 3 octobre 2000, le conseiller de la mise en état alloua une nouvelle provision à la requérante. L’affaire fut examinée par la cour d’appel à l’audience du 24   janvier   2001. Par arrêt du 4 avril 2001, la cour d’appel mit à néant le jugement du 11   juin 1993 déféré en ce qu’il avait condamné in solidum l’autre conductrice responsable de l’accident et son assureur à indemniser la requérante à hauteur de 212   235,52   FRF. Confirmant toutes les autres dispositions et statuant à nouveau des chefs invoqués, elle condamna in solidum l’autre conductrice et son assureur à payer à la requérante 1   960   000   FRF en réparation de son préjudice corporel et matériel. EN DROIT La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure qu’elle a diligentée. Elle invoque l’article 6 qui se lit comme suit en ses dispositions pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où la requérante n’a pas fait usage du recours prévu par l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Le Gouvernement fait valoir que la jurisprudence sur cet article a connu une nouvelle impulsion à partir de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 dans l’affaire Gauthier , qui s’est poursuivie avec d’autres décisions rendues par différentes juridictions nationales, telles que le tribunal de grande instance de Paris et les cours d’appel de Lyon, Aix-en-Provence et Paris. Le Gouvernement affirme que l’arrêt de la cour d’appel de Paris constitue incontestablement une décision de principe en la matière et il considère que la jurisprudence est désormais consolidée. Selon le Gouvernement, la Cour a admis l’efficacité du recours fondé sur l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire dans sa décision Van der Kar et Lissaur van West du 7 novembre 2000 (n os 44952 et 44953/98). Or, en l’espèce, la requête introduite le 9 février 1999 est postérieure à la jurisprudence interne consacrant l’efficacité du recours fondé sur l’article   L.   781-1 précité et le Gouvernement en conclut que la requérante ne pouvait ignorer l’existence et l’efficacité de ce recours. Le Gouvernement relève que la procédure est pendante devant les juridictions internes, ce qui ne saurait, selon lui, retirer au recours son efficacité. Il affirme à cet égard qu’il ne doit être fait aucune distinction selon que la procédure est pendante ou terminée devant les juridictions internes. Dès lors, il demande à la Cour de rejeter la requête pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. La requérante estime que la procédure avait déjà duré assez longtemps et qu’il ne saurait dès lors lui être reproché de n’avoir pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel. Elle en conclut qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas épuisé les voies de recours internes. Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36 et Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 61, § 37). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série A n° 198, pp. 11-12, § 27 ; Dalia c. France du 19   février   1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). S’agissant du recours prévu à l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, la Cour a récemment jugé qu’il n’a acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention que le 20 septembre 1999 (affaire Giummarra et autres c. France , n° 61166/00, [troisième Section], décision du 12 juin 2001). Or la présente requête a été introduite le 9 février 1999, soit avant cette date. Rappelant que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant elle (voir, par exemple, Zutter c. France , n° 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France , n os 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France , n° 46051/99, décision du 20 janvier 2001), la Cour en déduit qu’il ne saurait être reproché à la requérante de n’avoir pas exercé le recours litigieux. Il y a donc lieu de rejeter l’exception. B.     Sur le fond du grief 1.     Période à considérer Le Gouvernement souligne que le juge des référés n’a pas la compétence de décider de contestations sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il en déduit que les procédures de référés, au cours desquelles ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou provisoires n’affectant pas le fond de l’affaire, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 et ne doivent donc pas être prises en compte dans le calcul de la durée de la procédure. Il cite à cet égard la décision de la Commission du 12 avril 1996 dans l’affaire Anne   c.   France. Selon le Gouvernement, en l’espèce, les procédures antérieures à l’assignation du 24 mars 1992 par laquelle la requérante a saisi au fond le tribunal de grande instance de Grasse, correspondent toutes à des procédures de référé n’affectant pas le fond de l’affaire. La procédure civile, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, a donc commencé le 24   mars   1992. Ayant pris fin le 4 avril 2001, elle a duré neuf ans et onze jours. Selon la requérante, la procédure de référé qui a duré plus de quatre ans doit être prise en compte dans le calcul du délai raisonnable. Il appartient à la Cour de déterminer le point de départ du délai raisonnable. La Cour constate que, dans la procédure objet de la présente affaire, la requérante a saisi dès février 1988 le président du tribunal de grande instance de Grasse, comme juge des référés, en vue de l’allocation d’une provision et de la désignation d’un expert pour l’examiner. Le 22 avril 1988, lors des débats devant le tribunal de police de Cannes, à l’issue desquels l’autre conductrice a été déclarée l’auteur responsable de l’accident de la circulation au cours duquel la requérante avait été blessée, la requérante s’est constituée partie civile   ; elle sollicitait l’octroi d’une indemnité provisionnelle, et indiquait au tribunal qu’elle avait obtenu la désignation d’un médecin expert par voie de référé. Elle a ensuite présenté plusieurs requêtes en référé en vue d’obtenir des provisions complémentaires et des expertises. Ce n’est que le 24 mars 1992 que la requérante a assigné au fond l’autre conductrice responsable de l’accident en réparation du préjudice subi, devant les juridictions civiles. D’une part, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique qu’aux procédures dans lesquelles il est «   décidé   » d’une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. L’article 6 ne s’applique pas aux procédures dans lesquelles ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou provisoires qui n’affectent pas le fond de l’affaire ou dans lesquelles une «   contestation   » n’est pas tranchée (voir, notamment APIS a.s. c. Slovaquie (déc.), n° 39754/98, 10 janvier 2000 et Jaffredou c.   France (déc.), n° 39843/98, 15 décembre 1998). Or la Cour relève que les juges des référés successivement saisis par la requérante de demandes de provisions et d’expertises n’avaient pas à décider de contestations sur des «   droits et obligations de caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En conséquence, les procédures de référé ne sauraient être prises en compte dans le calcul du délai raisonnable. D’autre part, pour ce qui est de la constitution de partie civile de la requérante, la Cour rappelle que, selon les principes dégagés par sa jurisprudence (voir notamment l’arrêt Acquaviva c. France du 21   novembre   1995, série A n° 333-A, p. 14, § 46), elle doit rechercher s’il y avait une «   contestation   » sur un «   droit de caractère civil   » auquel la requérante pouvait prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. En effet, pour que l’article 6 de la Convention soit applicable à la constitution de partie civile, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit. La Cour relève en l’espèce qu’il est incontestable que la reconnaissance de la culpabilité de l’autre conductrice, et donc de sa responsabilité dans les dommages subis par la requérante consécutivement à l’accident, était déterminante pour l’exercice ultérieur par la requérante de ses droits civils en rapport avec l’infraction, et notamment, l’indemnisation de son préjudice. De surcroît, le fait que la requérante, faisant état d’une expertise en cours, ait sollicité devant le tribunal de police l’octroi d’une provision, atteste du but indemnitaire de sa constitution de partie civile. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention s’applique en l’espèce dès la constitution de partie civile de la requérante. La procédure litigieuse doit donc être considérée comme ayant commencé le 22 avril 1988. Elle a pris fin avec l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 avril 2001. La procédure a donc duré douze ans, onze mois et douze jours, pour deux degrés de juridiction. 2.     Caractère raisonnable de la durée de la procédure A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief est dépourvu de fondement. Il fait valoir que la procédure présentait une incontestable complexité en raison des nombreux incidents liés aux diverses expertises, même si la question de la responsabilité avait été définitivement tranchée en faveur de la requérante dès le jugement du tribunal de police de Cannes du 22 avril 1988. En l’occurrence, les autorités judiciaires ont eu à faire face à des difficultés inhabituelles en matière d’expertise. Le Gouvernement souligne à cet égard que, compte tenu de l’indépendance des experts, les autorités judiciaires n’ont d’autre choix, en cas de retards dans le dépôt des rapports d’expertise, que de nommer d’autres experts, ce qui contribue au ralentissement de la procédure. En l’espèce, la succession d’experts désignés dans cette affaire a contribué à la rendre de plus en plus complexe. Ainsi, le collège d’experts désigné le 8 novembre 1994 a déposé son rapport le 21 novembre 1997, et ce rapport a été annulé par l’arrêt du 16   septembre   1998. Le Gouvernement rappelle par ailleurs qu’en matière civile, l’article 2 du nouveau code de procédure civile laisse l’initiative aux parties : il leur incombe «   d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis   ». Quant à l’article 3 du même code, il prescrit au juge de veiller au bon déroulement de l’instance et l’investit du «   pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires   ». Le Gouvernement relève que la procédure devant le tribunal de grande instance de Grasse a duré un an, deux mois et dix-huit jours, ce qui constitue un délai raisonnable. S’agissant de la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, elle a duré sept ans, huit mois et onze jours. Le Gouvernement affirme que cette durée résulte à la fois du comportement des experts et des parties. Ainsi, après le dépôt du rapport des experts le 16 novembre 1999, deux sommations de conclure ont été nécessaires pour que la requérante dépose ses conclusions, ce qu’elle n’a fait que le 23 février 2000 après l’intervention du conseiller de la mise en état. Cette période de plus de quatorze mois est donc imputable à la requérante. Le conseiller de la mise en état a dû délivrer à la requérante une nouvelle injonction de conclure le 30 mars 2000. Par ailleurs, les parties ont procédé à plus d’une trentaine d’échanges de conclusions et transmissions de pièces. Le Gouvernement relève en outre qu’un allongement de la procédure a résulté de ce que la requérante a exercé toutes les voies de droit pour contester les expertises. Et c’est toujours à sa demande que les magistrats ont procédé au changement d’experts et annulé le rapport déposé le 21 novembre 1997. Le Gouvernement considère que les autorités judiciaires ne sauraient être tenues pour responsables du défaut de diligence des experts. Il relève qu’en l’espèce, les experts ne se sont pas acquittés de leur mission de façon satisfaisante, et qu’une grande partie de la durée de la procédure est directement imputable à leur comportement. Au vu de ces éléments, le Gouvernement ne conteste pas la durée excessive de la procédure devant la cour d’appel   ; il estime que celle-ci n’est pas imputable aux autorités judiciaires, mais résulte essentiellement du comportement des parties et des experts. La requérante relève quant à elle qu’un des experts qui avait été désigné par le tribunal de grande instance de Grasse était décédé depuis un certain temps lors de sa désignation. En outre, elle met en cause la responsabilité des juges qui n’ont pas fait les diligences nécessaires pour obtenir des experts le dépôt des rapports d’expertise, et qui n’ont pas pris toutes les précautions pour désigner des collèges d’experts compétents. Elle affirme avoir dénoncé ces «   errements   » au cours de la procédure. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004856699
Données disponibles
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