CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004919899
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er avril 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Antoine et Michelle Schiettecatte, sont des ressortissants respectivement belge et français, nés en 1939 et résidant à Nogent sur Marne. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     La genèse de l’affaire Le premier requérant était gérant de la société C2E, dont les comptes furent gérés, à compter de 1980, par la banque U. Le 27 mars 1984, les requérants se portèrent cautions solidaires de la société C2E au profit de la banque U. qui, le 9 avril 1984, accorda à la société un prêt sur dix ans. Le 25 août 1984, la banque U. refusa le paiement d’un effet de commerce de 54   499,40   francs français (FRF) domicilié sur ses caisses par la société C2E. Le 25 janvier 1985, le dépositaire de l’effet de commerce impayé assigna la société C2E devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 5   juin 1985, réputé contradictoire, le tribunal prononça la liquidation des biens de la société et nomma un syndic. Le 16 juillet 1985, le premier requérant fit opposition de ce jugement devant le tribunal de commerce de Paris. Le 5 octobre 1985, il sollicita le bénéfice de l’aide juridictionnelle afin de constituer avoué en vue d’interjeter appel du même jugement. Sa demande d’aide juridictionnelle fut rejetée le 11 octobre 1985. Le même jour, il envoya au greffe du tribunal de commerce une déclaration d’appel dont l’enregistrement fut refusé, par courrier du 14 octobre 1985, au motif que seul un avoué pouvait interjeter appel. B.     La procédure litigieuse Le 17 mai 1985, la banque U. assigna la société C2E et les requérants en qualité de cautions en remboursement des sommes dues par la société. Lors d’une audience tenue le 6 novembre 1985, les requérants présentèrent une demande reconventionnelle à l’encontre de la banque, mettant en jeu sa responsabilité dans la liquidation des biens dont la société avait fait l’objet. Lors d’une nouvelle audience, le 10 avril 1986, le syndic de la société C2E sollicita le droit d’intervenir dans l’instance. Par jugement en date du 6 mars 1987, le tribunal de commerce de Paris, relevant que, pour une bonne administration de la justice, il y avait lieu de statuer sur le bien-fondé de la demande visant les cautions en même temps que sur le montant de la créance produite au passif du débiteur principal, renvoya la cause à quatre semaines. Il déclara irrecevable la demande reconventionnelle des requérants, faute d’être présentée par le syndic de la société, dans la mesure où ceux-ci ne faisaient pas état d’un préjudice qui leur était personnel. Il donna acte au syndic de son intervention volontaire. Le 20 octobre 1987, le syndic sollicita la désignation d’un expert. Dans un jugement avant dire droit du 29 avril 1988, le tribunal de commerce de Paris ordonna une expertise comptable. Le rapport d’expertise fut déposé le 26 juillet 1989. Les parties déposèrent leurs conclusions les 8   décembre   1989, 12 janvier 1990, 9 février 1990 et 23 février 1990. Par jugement du 25 janvier 1991, le tribunal de commerce de Paris reconnut que la banque U. avait rompu abusivement les concours accordés à la société. Il estima néanmoins que cette rupture abusive n’avait pas provoqué l’état de cessation des paiements de cette société. Après avoir admis la créance de la banque au passif de la liquidation des biens de la société, il condamna la banque U. au paiement d’un montant de 2   800   000   FRF aux requérants, en réparation des dommages subis du fait d’un maintien abusif de cautions hypothécaires sans commune mesure avec l’importance de la créance. Enfin, le tribunal condamna les requérants à verser à la banque un montant de 1   127   765,23   FRF au titre de leur engagement de cautions. Par ordonnance de référé du 14 mars 1991, la banque U. obtint la suspension de l’exécution du jugement du 25 janvier 1991 et l’autorisation de consigner les sommes dues par les parties entre les mains de l’avoué le plus ancien de la cause. Par arrêt du 20 novembre 1992, la cour d’appel de Paris infirma le jugement du 25 janvier 1991 en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la banque. En revanche, elle confirma la créance de 1   127   765,23   FRF de la banque U. et son admission au passif de la liquidation des biens de la société C2E. La cour réforma encore le jugement entrepris en condamnant les requérants à payer cette somme en qualité de cautions. Saisie d’un pourvoi formé par ces derniers, la Cour de cassation, par arrêt en date du 27 juin 1995, cassa et annula l’arrêt entrepris, mais uniquement en ce qu’il avait rejeté la demande de dommages et intérêts des requérants. Elle renvoya les parties devant la cour d’appel de Versailles. Par ordonnance du 18 juin 1996, la banque U. fut autorisée à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers des requérants. Par arrêt du 10 mars 1998, la cour d’appel de Versailles, statuant comme juridiction de renvoi, infirma le jugement entrepris et débouta les requérants de leur demande de dommages et intérêts et de toutes leurs demandes complémentaires. Par arrêt du 23 mars 1999, la Cour de cassation rejeta le nouveau pourvoi subséquent des requérants. EN DROIT Les requérants se plaignent de la durée de la procédure initiée par l’assignation du 17 mai 1985 et terminée par l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 1999. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit en ses dispositions pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où les requérants n’ont pas fait usage du recours prévu par l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Le Gouvernement fait valoir que la jurisprudence sur cet article a connu une nouvelle impulsion à partir de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 dans l’affaire Gauthier, qui s’est poursuivie avec d’autres décisions rendues par différentes juridictions nationales, telles que le tribunal de grande instance de Paris et les cours d’appel de Lyon et Aix-en-Provence. Le Gouvernement en conclut que l’article L. 781-1 précité constitue bien une voie de recours de nature à redresser les griefs tirés des durées excessives des procédures judiciaires. Selon le Gouvernement, la Cour a tenu compte de cette évolution et a admis l’efficacité du recours fondé sur l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire dans sa décision Van der Kar et Lissaur van West c.   France du 7 novembre 2000 (n os 44952 et 44953/98). Or, en l’espèce, la requête introduite le 1 er avril 1999 est postérieure à la jurisprudence interne consacrant l’efficacité du recours fondé sur l’article L.   781-1 précité. Il appartenait donc aux requérants de saisir la juridiction interne pour se plaindre de la durée de la procédure en cause, à supposer que cette durée soit imputable aux autorités judiciaires, ce que conteste le Gouvernement en l’espèce. Faute pour eux d’avoir exercé ce recours, leur requête doit, selon le Gouvernement, être déclarée irrecevable. Le Gouvernement n’ignore pas que dans deux décisions, la Cour a fixé au 20 septembre 1999, la date à partir de laquelle le recours fondé sur l’article L. 781-1 aurait acquis, selon elle, un degré de certitude juridique suffisant (voir décisions Giummarra et autres c. France du 12.6.2001, n°   61166/00 et Marks et l’Ordinateur Express SARL c. France du 11.9.2001, n° 47575/99). Cependant, il fait valoir qu’il convient d’observer que la cour d’appel de Paris n’a fait que confirmer la solution antérieurement admise par le tribunal de grande instance de Paris. Sa décision n’aurait ainsi revêtu aucun caractère novateur.   Le Gouvernement induit que le délai de huit mois entre l’arrêt de la cour d’appel de Paris et le 20 septembre 1999, semble correspondre à l’addition des délais de deux mois pendant lequel M. Gauthier aurait pu former un pourvoi en cassation et de six mois pendant lequel il pouvait saisir la Cour. Il fait valoir que, si cette hypothèse s’avérait exacte, il conviendrait de s’interroger sur la solution ainsi retenue. Il considère que subordonner de façon générale le caractère effectif du recours prévu par l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire à l’absence de recours de M. Gauthier devant la Cour reviendrait à faire dépendre une solution de principe de la décision d’un particulier d’exercer ou non un recours, décision qui peut obéir à des motivations multiples. Il estime qu’en tout état de cause, ce recours aurait été probablement voué à l’échec dans la mesure où le requérant aurait éprouvé quelques difficultés à établir sa qualité de victime d’une violation des droits reconnus par la Convention après avoir obtenu satisfaction devant les juridictions nationales sur le principe de la responsabilité de l’Etat à son égard. En l’espèce, le Gouvernement fait observer que l’arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi des requérants, antérieur à la date du 20   septembre 1999, est néanmoins postérieur au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’affaire Gauthier et du caractère définitif de celui-ci. Il rappelle que la Cour a elle-même reconnu que ce dernier arrêt avait été aussitôt commenté dans les revues juridiques. Ainsi, il fait valoir qu’à la date à laquelle la Cour de cassation a rendu son arrêt, le recours précité avait acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé par les requérants. Les requérants font valoir qu’ils ont valablement épuisé les voies de recours internes. Ils estiment que le recours fondé sur l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire ne présentait pas un degré de certitude juridique suffisant au jour où ils ont introduit leur requête devant la Cour, à savoir le 1 er avril 1999   : ils relèvent à cet égard que la Cour a fixé au 20   septembre 1999 la date à laquelle ce recours a acquis un degré de certitude suffisant. En conséquence, ils estiment être recevables à se plaindre de la durée de la procédure. Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36 et Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 61, § 37). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série A n° 198, pp. 11-12, § 27 ; Dalia c. France du 19   février   1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). S’agissant du recours prévu à l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, la Cour a récemment jugé qu’il n’a acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention que le 20 septembre 1999 (affaire Giummarra et autres c. France , n° 61166/00, [troisième Section], décision du 12   juin   2001). Or la présente requête a été introduite le 1 er avril 1999, soit avant cette date. Rappelant que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant elle (voir, par exemple, Zutter c. France , n° 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France , n os 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France , n° 46051/99, décision du 20 janvier 2001), la Cour en déduit qu’il ne saurait être reproché aux requérants de n’avoir pas exercé le recours litigieux. Il y a donc lieu de rejeter l’exception. B.     Sur le fond du grief Le Gouvernement relève que la procédure a duré treize ans, quatre mois et dix-sept jours pour cinq juridictions saisies. Ainsi, la procédure a duré cinq ans et trois mois devant le tribunal de commerce, un an et dix mois devant la cour d’appel, deux ans et sept mois devant la Cour de cassation, deux ans et neuf mois devant la cour de renvoi et un an et treize jours devant la Cour de cassation saisie la seconde fois. Selon le Gouvernement, la complexité de l’affaire s’est manifestée devant le tribunal de commerce qui a dû rendre deux jugements avant dire droit avant de pouvoir se prononcer sur le fond. L’affaire a été caractérisée par la présentation de conclusions des parties sur des fondements juridiques différents. De plus, la nécessité d’ordonner une expertise comptable a ralenti la procédure de plus de quinze mois. Le Gouvernement relève que les demandes reconventionnelles initialement présentées par les requérants étaient manifestement irrecevables dans la mesure où la société ne pouvait, suite à la liquidation, être représentée que par son syndic. Pour ordonner une expertise, le tribunal a donc dû attendre que le syndic reprenne ses conclusions, ce qu’il a omis de faire avant le premier jugement avant dire droit. Cette erreur et ce manque de diligence ne sont, selon le Gouvernement, pas imputables aux autorités judiciaires et ont ralenti la procédure de plus d’un an. Par ailleurs, le rapport d’expertise a été déposé le 26 juillet 1989, et les parties ont ensuite attendu le 8 décembre 1989 pour déposer des conclusions. Le Gouvernement estime qu’au vu de ce qui précède, les caractéristiques de cette affaire ne se prêtaient pas à un règlement rapide du contentieux. Au vu de la durée globale de la procédure pour cinq juridictions saisies, le Gouvernement estime que la durée n’a pas excédé le délai raisonnable. Les requérants exposent d’abord que plus de treize ans et dix mois séparent le début de la fin de la procédure. Ils prétendent que la complexité de l’affaire a été engendrée par le tribunal de commerce de Paris. Ils affirment que le syndic, nommé par le tribunal de commerce de Paris, et agissant sous le contrôle du juge commissaire, était seul habilité à ester en justice, de sorte que les retards allégués par le Gouvernement sont imputables aux autorités judiciaires. Par ailleurs, les requérants relèvent que le rapport d’expertise a été déposé le 26 juillet 1989 au lieu du 29 octobre 1988, soit avec neuf mois de retard. Dans la mesure où l’expert agissait sous contrôle d’un magistrat délégué par le tribunal de commerce à cet effet, ce retard est donc imputable aux autorités judiciaires. Les requérants estiment que cette affaire se prêtait à un règlement rapide du contentieux. La Cour constate que la procédure a débuté le 17 mai 1985 et s’est achevée le 23 mars 1999. Elle a donc duré treize ans, dix mois et six jours, et s’est déroulée devant cinq degrés de juridiction. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004919899
Données disponibles
- Texte intégral