CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004961399
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s397ED72C { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:24pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sB3DB1E9C { margin-top:24pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s1F75034F { width:235.81pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 49613/99 présentée par Pierre Richard GARON contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 9 juillet 2002 en une chambre composée de   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 janvier 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Pierre Garon, est un ressortissant français, né en 1940 et résidant à Chateaurenard. Il est représenté devant la Cour par M e   Andrac, avocat à Marseille. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut embauché par la société JTC le 15 avril 1987. Il fut licencié par cette société le 15 janvier 1993. Le 4 mars 1993, le requérant assigna son ancien employeur devant le conseil de prud’hommes d’Arles afin d’obtenir des indemnités de rupture et des commissions. La tentative de conciliation étant restée infructueuse à l’audience du bureau de conciliation du 19 avril 1993, les parties furent convoquées à l’audience du bureau de jugement du 27 septembre 1993. L’échéance du délai de communication des pièces et conclusions entre les parties fut fixé au 16 août 1993 pour le requérant, et au 6 septembre 1993 pour son ancien employeur. Par jugement du 22 novembre 1993, le conseil de prud’hommes considéra que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse. Toutefois, il condamna la société à payer au requérant des indemnités pour l’irrégularité de la procédure de licenciement. Le requérant interjeta appel de ce jugement le 1 er décembre 1993 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. La société JTC fit l’objet d’une dissolution amiable le 29   novembre   1996. Le 29 septembre 1997, le greffe de la 18 e chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence convoqua les parties pour le 22 janvier 1998. Dans l’intervalle, l’avocat du requérant avait, dès le 25 mars 1996, saisi le greffe de cette juridiction afin de solliciter la fixation d’une date d’audience. Quelques jours avant la date de convocation des parties devant la cour d’appel, les avocats de la société JTC sollicitèrent du président de la 18 e   chambre sociale le renvoi de l’affaire, dans l’attente de la nomination d’un administrateur ad hoc à la suite du décès du liquidateur amiable de la société à la fin du mois de septembre 1997. Le 5 février 1998, la cour d’appel décida, à la demande des avocats de la société, de rayer l’affaire du rôle dans l’attente de la désignation d’un nouveau liquidateur amiable. Le 12 juin 1998, l’affaire fut de nouveau inscrite au rôle de la 18 e   chambre sociale à la demande de l’avocat du requérant. L’audience devant la cour d’appel eut lieu le 3 décembre 1998. Par arrêt du 7 janvier 1999, la cour d’appel infirma le jugement entrepris. Elle déclara le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamna la société JTC à verser au requérant une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité de clientèle et une indemnité de retour sur échantillonnages. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure prud’homale   ; il estime qu’une durée de presque six ans pour obtenir réparation de son préjudice n’est pas raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement A titre principal, le Gouvernement plaide que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressé aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il rappelle qu’il fait état de cette possibilité offerte par le droit interne à chaque fois que se pose un problème de durée. Il souligne que ce recours se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée. Il fait en particulier référence à un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 5   novembre 1997 dans l’affaire Gauthier qui, selon lui, a élargi la notion de déni de justice à «   tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ». Il ajoute que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 qui constitue, selon lui, un arrêt de principe. Cette jurisprudence a trouvé à s’appliquer à plusieurs reprises. Ainsi en est-il de deux jugements du tribunal de grande instance de Paris des 14 juin et 22 septembre 1999, ou encore de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 novembre 1999, devenus définitifs. Cette évolution jurisprudentielle a été, par ailleurs, largement commentée dans la presse spécialisée. Le Gouvernement affirme que le recours fondé sur l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire a la même finalité que celui formé devant la Cour. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement demande à la Cour de considérer que ce recours constitue un recours efficace, y compris lorsque la procédure est encore pendante au plan interne. Faute pour le requérant d’avoir exercé ce recours, la requête devrait, selon le Gouvernement, être déclarée irrecevable. Le requérant relève que la jurisprudence Gauthier évoquée par le Gouvernement est ultérieure au recours qu’il a introduit devant la Cour le 10   janvier 1999 et que, dès lors, à la date d’introduction de sa requête devant la Cour, la jurisprudence fondée sur l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire n’était pas établie. Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36 et Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 61, § 37). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série A n° 198, pp. 11-12, § 27 ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). S’agissant du recours prévu à l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, la Cour a récemment jugé qu’il n’a acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention que le 20 septembre 1999 (affaire Giummarra et autres c. France , n° 61166/00, [troisième Section], décision du 12   juin   2001). Or la présente requête a été introduite le 15 janvier 1999, soit avant cette date. Rappelant que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant elle (voir, par exemple, Zutter c. France , n° 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France , n os 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France , n° 46051/99, décision du 20 janvier 2001), la Cour en déduit qu’il ne saurait être reproché au requérant de n’avoir pas exercé le recours litigieux. Il y a donc lieu de rejeter l’exception. B.     Sur le fond du grief Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure prud’homale qui a duré cinq ans et onze mois pour deux degrés d’instances. Le Gouvernement relève que la procédure a duré moins de neuf mois devant le conseil de prud’hommes et cinq ans et deux mois devant la cour d’appel. Selon lui, l’affaire ne présentait pas une complexité particulière. Le requérant a, à plusieurs reprises, par l’intermédiaire de son conseil, invité la cour d’appel à se prononcer sur le jugement de première instance et il a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle dès la nomination du mandataire liquidateur. On ne saurait, dès lors, selon le Gouvernement, imputer au comportement du requérant une éventuelle responsabilité dans le dépassement du délai raisonnable. Le Gouvernement note que la procédure devant le conseil de prud’hommes ne présente pas un caractère excessif. En revanche, devant la cour d’appel, elle a duré cinq ans et deux mois. La dissolution de la société intervenue le 26 novembre 1996 et le décès du liquidateur judiciaire, survenu à la fin de l’année 1997, ont incontestablement ralenti pendant plusieurs mois la procédure, notamment par la radiation du rôle. Ces deux événements ont provoqué au total un an de retard dans le déroulement de la procédure. Le Gouvernement admet toutefois que du 1 er décembre 1993, date de l’appel, au 29 septembre 1997, date de la convocation à l’audience, soit pendant trois ans et dix mois, l’affaire est restée en attente d’enrôlement. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour l’appréciation du caractère raisonnable des délais de procédure. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004961399
Données disponibles
- Texte intégral