CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC005097599
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 août 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Roger Jarreau, est un ressortissant français, né en 1949 et résidant à Nice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 juin 1987, le requérant fut embauché en qualité de veilleur de nuit par un syndicat de copropriétaires. Il fut licencié le 16 septembre 1991. Le 18 mars 1991, il saisit le conseil de prud’hommes de Nice de différentes demandes en paiement consécutives à son licenciement, en application de la convention collective nationale en vigueur dans l’établissement. Suite à l’audience devant le bureau de conciliation du 15   mai 1991, un procès-verbal de non-conciliation fut dressé. Par jugement du 18 février 1992, le conseil de prud’hommes condamna le syndicat de copropriétaires à payer différentes sommes au requérant. Le syndicat des copropriétaires releva appel de cette décision le 15   mai   1992. Le 23 juillet 1992, l’affaire fut enrôlée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le 25 septembre 1995, les parties furent convoquées pour l’audience du 15 janvier 1996. Le syndicat de copropriétaires conclut le 13   novembre 1995, et le requérant conclut les 22 décembre 1995 et 10   janvier 1996. Le syndicat de copropriétaires déposa ses conclusions en réponse le 15 janvier 1996. Le 15 janvier 1996, l’audience se tint devant la cour d’appel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence rendit, le 26 février 1996, un arrêt mixte statuant dans un premier temps sur l’application de la convention collective et, avant dire droit, commettant un expert, afin que ce dernier recherche le nombre d’heures de travail effectuées par le requérant et calcule la somme due de ce chef. Il fut donné un délai de quatre mois à l’expert pour déposer son rapport, et le président de la 9 e chambre de la cour d’appel fut commis pour contrôler les opérations d’expertise. Le 26 avril 1996, le syndicat de copropriétaires se pourvut en cassation contre l’arrêt du 26 février 1996. Le 2 juillet 1996, l’expert initialement désigné indiqua qu’il se désistait de sa mission. Le 2 octobre 1996 fut prise une ordonnance de remplacement d’expert. Le 3 décembre 1997, la chambre sociale de la Cour de cassation rendit un arrêt de rejet. Le 18 février 1998, le nouvel expert communiqua aux parties le résultat de ses travaux. Par courrier du 18 mars 1998, le requérant demanda à l’expert de surseoir au dépôt de son rapport dans l’attente de la communication à la partie adverse de ses observations. Par courrier du 24   mars 1998, l’expert informa le président de la 9 e chambre de la cour d’appel de l’état d’avancement de ses travaux. Par courrier du 8   octobre   1998, ce dernier demanda à l’expert les raisons de son retard. Le 14   décembre 1998, il relança l’expert par courrier. Le 28 décembre 1998, l’expert informa le président de la 9 e chambre de la cour d’appel de ce qu’il ne pourrait pas conclure, et demanda son remplacement. Le 7 janvier 1999 fut prise une nouvelle ordonnance de remplacement d’expert. Le 20   avril   1999, le président de la 9 e chambre de la cour d’appel envoya une lettre de rappel à l’expert. Le 5 mai 1999, il informa le requérant de ce que l’expert s’était engagé à déposer son rapport fin juin 1999. Le 4   novembre   1999, l’expert déposa son rapport. L’affaire fut plaidée devant la chambre sociale de la cour d’appel le 9   février 2000. Par arrêt du 5 avril 2000, la cour d’appel condamna le syndicat de copropriétaires à payer différentes sommes au requérant. L’arrêt fut notifié au requérant le 9 mai 2000. Le 20 mai 2000, le requérant saisit la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une requête en rectification d’erreur matérielle concernant l’arrêt du 5   avril 2000. Relevant que l’examen de l’arrêt du 5 avril 2000 faisait apparaître des erreurs matérielles dans des parties du dispositif relatives aux condamnations pécuniaires du syndicat de copropriétaires, la cour d’appel le rectifia, par arrêt du 24 janvier 2001. Le 18 avril 2001, le requérant assigna le syndicat de copropriétaires devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nice afin qu’il ordonne l’exécution par le syndicat de copropriétaires des arrêts des 5   avril 2000 et 24 janvier 2001. Lors de l’audience du 27 avril 2001, l’affaire fut renvoyée au 22 juin 2001. Aucune précision quant à l’issue de cette procédure n’a été fournie par les parties. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure prud’homale. Il fait valoir qu’il a fallu attendre dix ans avant que les autorités judiciaires se prononcent d’une manière définitive sur le litige, et qu’il a dû saisir le juge de l’exécution, le syndicat de copropriétaires n’ayant pas exécuté totalement les obligations mises à sa charge. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit en ses dispositions pertinentes : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement A titre principal, le Gouvernement plaide que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressé aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il rappelle qu’il fait état de cette possibilité offerte par le droit interne à chaque fois que se pose un problème de durée. Il souligne que ce recours se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée. Il fait en particulier référence à un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 5   novembre 1997 dans l’affaire Gauthier qui, selon lui, a élargi la notion de déni de justice à «   tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ». Il ajoute que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 qui constitue, selon lui, un arrêt de principe. Cette jurisprudence a trouvé à s’appliquer à plusieurs reprises. Ainsi en est-il de deux jugements du tribunal de grande instance de Paris des 14 juin et 22 septembre 1999, ou encore de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 novembre 1999, devenus définitifs. Cette évolution jurisprudentielle a été, par ailleurs, largement commentée dans la presse spécialisée. Le Gouvernement affirme que le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire a la même finalité que celui formé devant la Cour. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement demande à la Cour de considérer que ce recours constitue un recours efficace, y compris lorsque la procédure est encore pendante au plan interne. Faute pour le requérant d’avoir exercé ce recours, la requête devrait, selon le Gouvernement être déclarée irrecevable. Le requérant affirme que le recours invoqué par le Gouvernement était inefficace. Il expose que l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire ne permet d’engager la responsabilité de l’Etat qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice. Or en l’espèce il ne pouvait prouver aucune faute lourde imputable à l’Etat. Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36 et Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 61, § 37). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série A n° 198, pp. 11-12, § 27 ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). S’agissant du recours prévu à l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, la Cour a récemment jugé qu’il n’a acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention que le 20 septembre 1999 (affaire Giummarra et autres c. France , n° 61166/00, [troisième Section], décision du 12   juin   2001). Or la présente requête a été introduite le 2 août 1999, soit avant cette date. Rappelant que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant elle (voir, par exemple, Zutter c. France , n° 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France , n os 44952/98 et 44953/98, décision du 7   novembre 2000, et Malve c. France , n° 46051/99, décision du 20 janvier 2001), la Cour en déduit qu’il ne saurait être reproché au requérant de n’avoir pas exercé le recours litigieux. Il y a donc lieu de rejeter l’exception. B.     Sur le fond du grief Le Gouvernement relève que la procédure a débuté le 18 mars 1991 avec la saisine du conseil de prud’hommes et s’est achevée le 5 avril 2000 avec l’arrêt de la cour d’appel. La procédure a donc, selon lui, duré neuf ans et dix-huit jours. Il estime que l’affaire revêtait une certaine complexité dans l’établissement des faits, en raison des difficultés à appréhender et évaluer l’activité professionnelle du requérant. En effet, la nomination d’un expert a été nécessaire. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle qu’en matière civile, le comportement des parties est essentiel puisqu’elles ont l’initiative de l’instance. En l’espèce, il apparaît que tant le requérant que le syndicat des copropriétaires ont conclu dans un délai raisonnable, et qu’aucun retard dans le traitement de la procédure ne saurait dès lors leur être imputé. Pour ce qui est du comportement des autorités compétentes, le Gouvernement relève que la procédure devant le conseil de prud’hommes a duré onze mois et celle devant la cour d’appel presque huit ans. L’analyse de l’ensemble de la procédure laisse très clairement apparaître que la durée de l’instance est essentiellement due, d’une part, à l’engorgement de la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et, d’autre part, aux désistements successifs et aux retards des experts. Il rappelle à cet égard que les opérations d’expertises ont duré trois ans et huit mois. Il estime que ces retards, dus aux changements successifs d’experts, ne sauraient être imputés aux autorités judiciaires qui n’ont pu que prendre acte des désistements des deux premiers experts. Cependant, compte tenu de la durée globale de la procédure devant la cour d’appel et notamment du délai d’audiencement, le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour l’appréciation de cette durée. Le requérant relève que l’expert a été nommé par arrêt avant dire droit suite à une forte contestation de la partie adverse qui s’est avérée par la suite infondée, et que le syndicat de copropriétaires n’a ensuite déposé aucune observation sur ce rapport d’expertise. Il estime que les retards dans les opérations d’expertises n’ont pas été justifiés. Il affirme avoir à plusieurs reprises écrit au président de la 9 e chambre de la cour d’appel pour s’étonner de ces retards. Il affirme que, contrairement aux allégations du Gouvernement, les retards anormaux des opérations d’expertises sont imputables aux autorités judiciaires qui avaient le pouvoir discrétionnaire d’y mettre fin, d’autant plus qu’aucune prorogation de délai n’avait été demandée par les experts. Il se plaint à cet égard du caractère tardif des relances du président de la 9 e chambre de la cour d’appel à l’égard des experts. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC005097599
Données disponibles
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