CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC005846600
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka, président ,     J.-P. Costa,     Gaukaur Jörundsson,     L. Loucaïdes,     C. Bîrsan,     M. Ugrekhelidze, Mme   A. Mularoni, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 avril 2000,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1957 et résidant à Sainte-Maxime. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une ordonnance du juge d’instruction en date du 24 octobre 1994, le requérant et M me P., mis en examen le 18 février 1993, furent renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’avoir, courant 1990 et 1991, en employant des manœuvres frauduleuses (mise en scène dans des réunions publiques pour persuader des gens crédules de l’existence de pouvoirs surnaturels avec recours aux fausses qualités de Vierge et Christ réincarnés, mensonges confortés par le masque de la science, avec utilisation de sa qualité de dentiste et psychanalyste) pour persuader les victimes de l’existence d’un pouvoir imaginaire, et obtenir la remise de somme d’argent et de chèques, et d’avoir par ce moyen escroqué tout ou partie de la fortune de celles-ci. Par jugement du 20 mars 1995, le tribunal correctionnel de Draguignan condamna le requérant et M me P. à un an d’emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d’amende. Les 21 et 27 mars 1995, le requérant et M me P. firent appel du jugement. L’affaire, appelée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 novembre 1997, fut renvoyée au contradictoire du requérant et de toutes les parties civiles intimées à celle du 6 mai 1998. M me P., régulièrement citée pour cette audience, adressa à la cour un certificat médical attestant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer pour comparaître. Par arrêt du 6 mai 1998, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, faisant application de l’article 416 du code de procédure pénale, ordonna que M me   P. soit entendue à son domicile. Cette dernière fut entendue en octobre 1998. Le requérant et les parties civiles furent recités devant la cour en octobre et novembre 1998. Le 7 décembre 1998, M me P. décéda. Par un arrêt du 3 mars 1999, la cour d’appel d’Aix-en-Provence constata l’extinction de l’action publique à l’égard de M me P. et confirma entièrement le jugement en ce qui concerne le requérant. Le 5 mars 1999, le requérant fit une déclaration de pourvoi. Par un arrêt du 13 octobre 1999, notifié le 3 janvier 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi dans les termes suivants   : «   Vu le mémoire personnel produit   ; (...) Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans méconnaître les dispositions de la loi du 3 août 1995, portant loi d’amnistie, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant   ; (...)   ». EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 18 février 1993 et s’est terminée le 3 janvier 2000. Elle a donc duré 6 années, 10 mois, 13 jours, pour trois degrès de juridiction. Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n’a pas fait usage du recours prévu par l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose que «   l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que pour une faute lourde ou pour un déni de justice   ». Le Gouvernement fait valoir que la jurisprudence sur cet article a connu une nouvelle impulsion à partir d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 dans l’affaire Gauthier, qui s’est poursuivie avec d’autres décisions rendues par différentes juridictions nationales. Selon le Gouvernement, la Cour a tenu compte de cette évolution et a admis l’efficacité du recours fondé sur l’article L 781-1 précité dans ses décisions Van der Kar et Lissaur van West c. France du 7 novembre 2000 (n os 44952/98 et 44953/98) et Guimamarra et autres c. France du 12 juin 2001 (n° 61166/00). Or, en l’espèce, la requête introduite le 17 avril 2000 est postérieure à la jurisprudence interne consacrant l’efficacité du recours fondé sur l’article L.781-1 précité, et la procédure dont la durée est en cause est achevée au plan interne. Le Gouvernement en conclut que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes. Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36 et Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 61, § 37). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 § 1 ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série A n°198, pp. 11–12, § 27; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). La Cour rappelle que, dans la décision Giummarra et autres précité rendue sur une requête introduite en août 2000, elle a considéré qu’au vu de l’évolution de la jurisprudence interne, le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire avait acquis à la date du 20 septembre 1999 un degré suffisant de certitude pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle a donc déclaré la requête irrecevable, au motif qu’à la date d’introduction de leur requête, les requérants ne pouvaient ignorer la possibilité d’obtenir par ce biais l’indemnisation d’une durée excessive de procédure. Dans le cas d’espèce, la Cour constate qu’à la date de l’introduction de la requête, soit le 17 avril 2000, le requérant ne pouvait ignorer la possibilité d’introduire un recours fondé sur l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire. Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être accueillie. Il s’ensuit que la requête est irrecevable en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. BAKA   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC005846600
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