CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC006417000
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Michel Asseline, est un ressortissant français, né en 1944 et résidant à Ville d’Avray. Il est représenté devant la Cour par Maître   Bouthors, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 26 juin 1988, un avion Airbus A320 aux commandes duquel se trouvait le requérant, commandant de bord, son copilote, M., quatre autres membres d’équipage et cent vingt-cinq passagers, s’écrasa dans la forêt de la Hardt en lisière nord de l’aérodrome d’Habsheim où se déroulait un meeting aérien. Cet accident entraîna la mort de trois passagers et des blessures pour les autres personnes. Dans le cadre d’une procédure de flagrant délit, les deux enregistreurs (le «   cockpit voice recorder   » [CVR] qui enregistre les conversations dans le cockpit ainsi que les bruits ambiants et le «   digital flight data recorder   » qui enregistre les paramètres du vol fournis par les instruments de vol) ont été immédiatement récupérés sur l’épave par un enquêteur technique, requis comme expert selon les instructions du substitut du procureur de la République. Ces enregistreurs furent remis, quelques heures plus tard, au directeur de l’aviation civile après accord du Procureur. Un expert fut réquisitionné par le substitut du procureur de la République pour effectuer une première lecture des bandes des enregistreurs de vol et communiquer les premières constatations en résultant. Le requérant expose que, lors des opérations de récupération du support des informations, de récupération et d’exploitation des informations elles-mêmes, de nombreux intervenants y furent associés. Il soutient que les enregistreurs ne furent mis sous scellés que quelques jours après avoir été retirés de l’épave de l’avion et qu’il y aurait eu substitution entre les boîtes d’enregistrements récupérées sur le site de l’accident et celles remises à la justice après exploitation de leurs données. Par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar du 21 juin 1990, divers actes d’information furent annulés en application de l’article 174a3 du code de procédure pénale. Cette juridiction constata l’absence de désignation du juge d’instruction S., qui avait diligenté ces actes en l’absence du juge B. L’arrêt renvoya également la procédure devant un autre juge d’instruction. Sur pourvoi du requérant, cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation le 9 octobre 1990 qui motiva ainsi   sa décision : «   Attendu que pour annuler les actes d’instruction accomplis par le juge S., la chambre d’accusation a souverainement constaté qu’il n’était en rien justifié d’un empêchement (...) du juge B., (...) condition première de toute suppléance sur le fondement de l’article 84 dernier alinéa du Code de procédure pénale   ;   Attendu que les dispositions de l’article 206 du code de procédure pénale permettent à la chambre d’accusation qui a annulé des actes de l’information, de renvoyer le dossier de la procédure à un autre juge d’instruction   ; qu’elle apprécie souverainement l’opportunité d’une telle mesure et que le demandeur n’est pas fondé à critiquer les motifs par lesquels les juges ont cru devoir justifier leur décision   ; (...) » Le 8 juillet 1993, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar confirma une ordonnance du juge d’instruction qui rejetait des demandes d’actes d’information et de production de pièces faites par le requérant, qui se pourvut en cassation. Le 27 octobre 1994, un arrêt de la Cour de cassation renvoya la procédure à la juridiction initialement saisie au motif que, conformément aux articles 570 et 571 du code de procédure pénale, le pourvoi ne pouvait être examiné immédiatement. Le requérant déposa une requête, tendant à faire constater la nullité de certains actes d’information, qui fut déclarée irrecevable par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar le 15 février 1996. Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation le 9 mai 1996 qui releva   : «   qu’au demeurant les griefs allégués par le demandeur, qui conteste les conditions dans lesquelles a été réalisée l’appréhension des enregistreurs de bord et de leurs enregistrements, portent, à titre principal, sur la valeur d’éléments de preuve dont l’appréciation, selon l’article 427 du Code de procédure pénale, ne relèverait que des juges du fond (...)   » Le 14 mars 1997, le tribunal de grande instance de Colmar condamna le requérant à dix-huit mois d’emprisonnement, dont douze avec sursis, pour homicides et blessures involontaires et non-assistance à personne en danger. Le requérant fit appel. Au cours des débats devant la cour d’appel de Colmar, le requérant fit vingt-six demandes de supplément d’information qui visaient essentiellement des identifications de témoins ou d’hélicoptères ayant survolé le site, des confrontations et auditions de témoins, des perquisitions, de nouvelles expertises et la remise d’une copie des bandes «   cockpit voice recorder   ». La cour d’appel ordonna l’audition de cinq témoins et de sept experts. Les demandes furent jointes au fond. La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 9 avril 1998, confirma le jugement et condamna le requérant à vingt mois d’emprisonnement dont dix avec sursis et une amende qu’elle justifia ainsi   : «   Attendu toutefois que la succession des fautes d’imprudence commise par le requérant lors de ce vol ne sont pas admissibles de la part d’un commandant de bord chevronné et conscient de ses responsabilités et justifient l’application d’une sanction plus sévère que celle prononcée par les premiers juges   (...) (...) que son obstination à vouloir atteindre son objectif dénote une prise de risque délibérée et mise en danger d’autrui qui a dramatiquement mis fin à la vie de deux enfants et d’un adulte, provoqué de nombreuses souffrances physiques et morales et plongé des familles dans le désarroi   (...) » S’agissant des demandes de supplément d’information du requérant qui avaient été jointes au fond, la cour d’appel les rejeta, estimant que les rapports d’expertises déposés et les auditions auxquelles il avait été procédé étaient suffisamment explicites. Elle releva également «   qu’en quittant délibérément avec son conseil l’audience devant la cour dès le 19   janvier 1998 au soir, [le requérant] s’est privé de la possibilité de participer aux débats contradictoires qui ont eu lieu en présence des contre-experts le 29   janvier 1998 (...)   »   La cour mentionna également qu’après sa décision de joindre l’incident au fond, le requérant et son conseil quittèrent délibérément les débats avant d’entendre les explications des témoins cités par lui et des experts sollicités par lui lors de la demande de supplément d’information. Le requérant forma alors un pourvoi devant la Cour de cassation qui fut rejeté le 23 mai 2000. La Cour statua d’abord sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre d’accusation du 15 février 1996 et déclara la requête en annulation d’actes de la procédure irrecevable au motif que   : «   A la suite d’un avis de fin d’information adressé par le juge d’instruction le 4   octobre 1995, l’arrêt attaqué, après avoir constaté qu’un premier avis de fin d’information avait été délivré aux parties le 13 octobre 1994 et que l’instruction a, par la suite, été reprise sur réquisitions supplétives du procureur de la république, énonce que l’intéressé ne peut sans évoquer un moyen dont il n’aurait pas eu connaissance à l’époque, présenter à nouveau une requête en nullité pour des actes de procédure antérieurs à l’avis du 13 octobre 1994.   » Statuant sur l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 9 avril 1998, la Cour de cassation releva, concernant l’égalité des armes et des droits de la défense alléguée par le requérant   : «   Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt qu’à l’ouverture des débats, l’avocat de Michel Asseline a déposé des conclusions demandant un supplément d’information aux fins, notamment, de remettre à la défense une copie quatre pistes de la bande de l’enregistreur de vol dit CVR, «   pour lui permettre de terminer son expertise technique   »   ; Attendu que, pour rejeter cette demande, après jonction de l’incident au fond, l’arrêt relève qu’au cours de l’information le juge d’instruction a communiqué successivement à l’avocat de Michel Asseline une copie du CVR comportant deux pistes, au vu de laquelle a été sollicitée une contre-expertise, puis une copie comportant quatre pistes, que l’avocat lui a restituée au motif qu’il ne disposait ni des connaissances techniques, ni du matériel nécessaire pour l’étudier personnellement   ; Que les juges retiennent encore «   qu’à la suite de la contre-expertise judiciaire, la défense n’a pas sollicité une nouvelle expertise, mais la nullité du rapport   » ; Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, et dès lors que selon l’article 156 du Code de procédure pénale, il ne peut être procédé à une expertise que par un expert désigné par la juridiction et choisi, sauf circonstances exceptionnelles, sur l’une des listes prévues par l’article 157 dudit code la cour d’appel a justifié sa décision   » Concernant l’allégation du requérant sur la peine d’emprisonnement ferme, aggravée par rapport au jugement de première instance, la Cour de cassation estima que la cour d’appel avait correctement motivé sa décision et reprit à son compte la motivation de celle-ci.     GRIEFS Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été contraint de se défendre devant les juridictions correctionnelles sur la base de dossiers non purgés de leurs nullités. Il estime que les éléments de preuve essentiels pour déterminer le principe et la mesure de sa responsabilité pénale sont restés juridiquement incertains. Le requérant reproche au système procédural français d’être insatisfaisant du fait qu’il diffère, en matière pénale, l’examen des nullités de l’instruction préparatoire après la condamnation au fond - système qu’il estime incompatible avec les articles 6 § 1 et 6 § 3 a) de la Convention. Le requérant se plaint également que la preuve pénale soit soustraite à toute initiative des parties. Il expose qu’il n’a pas pu expertiser les éléments de preuves qu’il argue de faux, qu’ainsi, le juge a méconnu le principe du contradictoire et est allé à l’encontre des articles 6 et 13 de la Convention. Enfin, le requérant se plaint que les juges ont tenu compte de son comportement pendant l’audience afin de prononcer une peine d’emprisonnement ferme. Il estime que c’est une atteinte grave aux droits de la défense car cette peine doit être motivée au regard de la gravité des faits et de sa personnalité. Qu’ainsi, toute relation entre la sévérité d’une sanction et les modalités d’exercice des droits de la défense doit être prohibée car contraire aux objectifs de l’article 13 sur l’effectivité des droits, et de l’article   6 sur l’équité du procès et des droits de la défense. EN DROIT Le requérant se plaint d’avoir été condamné sur la base de dossiers non purgés de leurs nullités, ainsi que du non-respect du principe du contradictoire et de la relation entre la sévérité de la sanction qui lui a été infligée et les modalités d’exercice de son droit de la défense. Le requérant invoque les articles 6 et 13 de la Convention qui dans leur partie pertinente se lisent comme suit   : Article 6 § 1   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 6 § 3 d) «   Tout accusé a droit notamment à (...) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » Article 13   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leur fonctions officielles.   » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle est seulement compétente pour assurer le respect de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A ce titre, elle n’est donc pas compétente ni pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne (arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21   janvier 1999, [GC], n° 30544/96, § 28, CEDH 1999-I), ni pour décider – comme une instance d’appel dans l’ordre juridique interne – si les faits ont ou non été correctement établis par les tribunaux nationaux. Sa tâche se limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l’article 6 de la Convention et ne sont pas entachées d’arbitraire. La Cour rappelle aussi qu’il appartient au premier chef aux juridictions internes de se prononcer sur l’opportunité de mesures d’instruction et la force probante des éléments de preuve. Il en va de même des questions d’admissibilité des preuves (arrêt Pelissier et Sassi c. France , n°   25444/94, § 62, CEDH 1999-II). Il incombe également avant tout aux autorités nationales et notamment aux cours et tribunaux, spécialement qualifiés en la matière, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (arrêt Schenk c. Suisse du 12   juillet 1988, série A n°   140, p. 29, § 45). Or, il ressort de l’examen de la requête, telle qu’elle a été présentée par le requérant, que les juridictions nationales se sont prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a eu amplement la possibilité de présenter sa cause, de critiquer les expertise et contre-expertise judiciaires réalisées et de développer ses thèses et arguments, notamment l’allégation qu’une substitution des boîtes d’enregistrement aurait été opérée. Il a notamment pu, à deux reprises avant son renvoi devant les juges du fond, saisir la Cour de cassation de la question des nullités de l’instruction préparatoire. Le requérant a, entre autres, obtenu l’annulation de certains actes et a pu se faire remettre, par l’intermédiaire de son avocat, des copies de l’enregistrement du CVR pour une étude personnelle. Il ressort par ailleurs de la lecture des pièces présentées à l’appui de la requête que, suite à la contre-expertise judiciaire, le requérant n’a pas sollicité une nouvelle expertise mais a uniquement demandé l’annulation des rapports relatifs aux expertises précédentes. Le requérant a aussi obtenu qu’un contre-expert soit désigné par la cour d’appel et que des témoins soient entendus. Il apparaît cependant, à cet égard, que le requérant a quitté délibérément l’audience de la cour d’appel avec son conseil. Il s’est ainsi privé, de son propre chef, de la possibilité de participer aux débats contradictoires qui ont eu lieu en présence des contre-experts et témoins qu’il avait lui-même sollicités. Enfin, à la lecture de l’arrêt de cour d’appel, il apparaît que la cour d’appel a motivé sa décision au regard de la gravité des faits reprochés au requérant et de sa personnalité et non, comme le prétend le requérant, en fonction des modalités d’exercice des droits de la défense, consistant, en l’espèce, à quitter les débats pour des raisons inconnues. Il est frappant, à cet égard, de constater que l’arrêt, même s’il mentionne cet incident, consacre huit pages et pas moins de quarante attendus, particulièrement circonstanciés, à l’établissement de la culpabilité du requérant et à la fixation de sa peine. La Cour ne saurait donc, sans tomber dans la spéculation, attribuer à la stratégie «   de rupture   » choisie par la défense la cause, fût-elle accessoire, de la condamnation critiquée par le requérant. Dans ces conditions, l’examen du dossier ne permet de déceler par rapport à la procédure prise dans son ensemble aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention. L’examen du grief tiré de l’article   13 de la Convention, tel qu’il a été présenté, ne permet pas non plus de déceler une quelconque atteinte à cet article, dont les exigences sont d’ailleurs moindres que celles de l’article 6. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC006417000
Données disponibles
- Texte intégral