CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC006461201
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M me   F. Tulkens ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juillet 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Pierre Debeffe, est un ressortissant belge, né en 1926 et résidant à Aubange. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     A.     Les circonstances de l’espèce Le requérant, possédant des terres agricoles en jachère, fit un contrat de plantation de peupliers sur celles-ci avec une association sans but lucratif (ASBL) «   Promotion et culture d’espèces ligneuses à courte rotation   » au cours des années 1980. Le requérant introduisit, avec d’autres planteurs, une demande de dommages intérêts contre l’ASBL devant le tribunal de première instance d’Arlon, estimant avoir été abusé par les perspectives exagérées de rendement qui leur avaient été faites. Le tribunal déclara la demande non fondée par un jugement du 15 octobre 1996, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Liège du 2 novembre 1999. Le requérant demanda l’aide judiciaire pour se pourvoir en cassation. Le bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation désigna Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, pour examiner les possibilités de pourvoi. Dans un avis de cinq pages du 25 mai 2000, cet avocat spécialisé estima, après avoir pris contact avec le requérant et l’avocat qui avait assisté celui-ci devant les juridictions du fond pour prendre connaissance des griefs du requérant à l’encontre de la décision attaquée, qu’il n’existait pas de moyen présentant une chance appréciable de succès. Il transmit copie de cet avis au requérant et à l’avocat qui l’avait assisté devant les juridictions du fond. Par lettre du 5 juin 2000, le requérant présenta au bureau d’assistance judiciaire les objections qu’il dirigeait contre l’avis du 25 mai 2000. En se référant à l’avis de l’avocat à la Cour de cassation, le bureau d’assistance judiciaire rejeta la demande d’aide judiciaire le 15 juin 2000. B.     Le droit interne pertinent Suite à l’arrêt rendu le 30 juillet 1998 par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Aerts (arrêt Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V), le système de l’assistance judiciaire devant la Cour de cassation a été modifié, aux fins de placer les personnes indigentes ou ne disposant pas de revenus suffisants sur le même pied que toute autre personne disposant de revenus suffisants. L’article 682 du code judiciaire se lit désormais comme suit   : «   Devant le bureau de la Cour de cassation la procédure est suivie conformément aux articles 675 à 677 et 681. Toutefois le bénéfice de l’assistance n’est accordé pour la procédure devant la Cour de cassation en matière civile qu’après avis demandé par le bureau à un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier de son Ordre.   » Au sein de la Cour de cassation, le «   bureau d’assistance judiciaire   », une section de la Cour présidée par un conseiller à la Cour de cassation assisté d’un greffier, examine les demandes d’assistance judiciaire. Il octroiera ou refusera l’assistance judiciaire après avoir entendu les parties et l’avis du ministère public, conformément aux articles 675 à 677 et 681 du code judiciaire. En matière civile, il n’existe pas de formalités précises, sauf que la requête doit être rédigée dans la même langue que celle de la décision que le requérant désire attaquer. Les demandeurs sont cependant informés qu’il est souhaitable d’indiquer, même en termes peu juridiques, ce qui est reproché à la décision, ce qui permet à l’avocat à la Cour de cassation appelé à donner son avis de savoir rapidement, avant même d’examiner le dossier de manière approfondie, si le requérant conteste la décision en entier ou en partie, ce qui ne l’empêchera pas de rechercher tous les moyens de cassation susceptibles d’être invoqués. Le président du bureau d’assistance judiciaire peut prendre une décision de rejet immédiat s’il considère que le requérant n’est pas indigent ou pour des motifs intéressant la seule recevabilité de la requête. Parmi ces motifs figurent notamment le fait que le requérant refuse d’indiquer la décision qu’il a l’intention d’attaquer, le fait que le délai prévu pour le recours en cassation est manifestement expiré, ainsi que la circonstance que la requête ne peut plus être examinée utilement du fait que le délai de recours en cassation est presque expiré. Une décision de rejet immédiat peut aussi être prise si l’assistance d’un avocat à la Cour n’est pas requise et il n’y a pas d’autres frais justifiant l’octroi du bénéfice ou lorsqu’un pourvoi serait «   manifestement mal fondé   », ce qui signifie qu’il pourrait constituer un abus de droit caractérisé. Si le président du bureau d’assistance judiciaire décide que la requête est recevable et que, a priori , l’insuffisance de revenus semble établie, il renvoie immédiatement la cause au bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation qui désigne un avocat à la Cour de cassation qui examinera la requête et communiquera son avis motivé au président du bureau. Dans les causes qui ne sont pas urgentes, le président du bureau fixe la cause, après concertation avec le ministère public, à une audience du bureau qui se tiendra deux semaines après qu’il aura pris connaissance de l’avis. Les parties au litige sont entendues en chambre du conseil ; le ministère public émet son avis, les parties ont le dernier mot et le bureau statue ensuite. La décision du bureau est prononcée en audience publique, conformément aux dispositions générales prévues en la matière. Dans les causes urgentes, le président du bureau transmet le dossier au premier président de la Cour qui statue sur l’avis du président du bureau, de l’avocat à la Cour de cassation et du ministère public, sans entendre préalablement les parties. Les décisions du bureau et du premier président sont motivées, souvent par référence à l’avis de l’avocat à la Cour de cassation qui y est joint. A ce stade, la circonstance qu’un pourvoi est raisonnablement dépourvu de chance de succès peut justifier le rejet de la demande. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le rejet de sa demande en assistance judiciaire l’a privé d’accès à la Cour de cassation. EN DROIT Le requérant se plaint du rejet de sa demande d’aide judiciaire par le bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation, qui s’est fondé sur l’avis négatif de l’avocat à la Cour de cassation désigné pour évaluer les chances d’un pourvoi. Il soutient que cette décision a porté atteinte au droit d’accès à un tribunal que l’article 6 § 1 de la Convention garantit en ces termes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». La Cour rappelle que la Convention n’oblige pas à accorder l’aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile. En effet, il y a une nette distinction entre les termes de l’article 6 § 3 c), qui garantit le droit à l’aide judiciaire gratuite sous certaines conditions dans les procédures pénales, et ceux de l’article 6 § 1, qui ne renvoie pas du tout à l’aide judiciaire. Par ailleurs, un système d’assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier (voir, par exemple, ses décisions du 10 juillet 1980 dans l’affaire X. c. Royaume–Uni, requête n° 8158/78, DR   21, p. 95, et du 10 janvier 1991 dans l’affaire Ange Garcia c. France, requête n° 14119/98) et un système qui prévoit de n’allouer des deniers publics au titre de l’aide juridictionnelle qu’aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès ne saurait en soi être qualifié d’arbitraire ( Del Sol c. France , n o 46800/99 (Sect. 3), CEDH 2002 – 26.2.02, § 23). Dans l’appréciation d’un refus d’aide juridictionnelle, il est important de prendre concrètement en compte la qualité du système d’assistance judiciaire dans un Etat et la manière dont il a été appliqué dans le cas d’espèce (arrêt Del Sol précité, § 25). Il est vrai que, dans l’affaire Aerts c. Belgique, la Cour a conclu à une violation de l’article 6 § 1 après avoir souligné qu’«   en rejetant la demande [d’assistance judiciaire] au motif que la prétention ne paraissait pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit [du requérant] à un tribunal   » (arrêt Aerts c.   Belgique du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, p.   1964, § 60). Suite à cet arrêt, un nouveau système a été mis en place par le législateur belge. La Cour constate que ce système offre des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l’arbitraire. Le bureau d’assistance judiciaire établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour assisté de son greffier. Sauf dans le cas particulier d’une requête qui ne répond pas aux conditions de recevabilité, un avocat à la Cour de cassation, désigné par le bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation, examine la requête et remet un avis motivé au président du bureau. Dans les causes qui ne sont pas urgentes comme en l’espèce, une audience du bureau d’assistance judiciaire se tient deux semaines après le dépôt de l’avis. Les parties au litige, qui ont connaissance de l’avis, y sont convoquées. Si elles sont présentes, elles sont entendues, de même que le ministère public, et elles auront la parole en dernier. Le bureau d’assistance judiciaire se prononce en audience publique par décision motivée, même si ce n’est souvent que par référence à l’avis de l’avocat à la Cour de cassation qui y est joint. Telle a été la procédure suivie dans le cas d’espèce. S’il semble que le requérant n’était pas présent à l’audience devant le bureau d’assistance judiciaire, il a présenté les objections qu’il dirigeait contre l’avis du 25 mai 2000 par lettre du 5 juin 2000. Au surplus, le requérant avait pu faire entendre sa cause en première instance, puis en appel (arrêt Del Sol précité, § 26). Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le refus du bureau d’aide juridictionnelle de lui accorder l’aide judiciaire pour saisir la Cour de cassation rendu notamment sur base de l’avis de l’avocat spécialisé, n’a pas atteint dans sa substance même le droit d’accès à un tribunal du requérant. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article   35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC006461201
Données disponibles
- Texte intégral