CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC006644801
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er octobre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Les requérants, Zita Jahnová et Bohuslav Vařílek, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1930 et 1962, et résidant à Brno. La requérante est la fille du requérant. A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   Le 27 mars 1997, l’enfant de la requérante et petit-enfant du requérant, né le 16 avril 1991 et mineur à l’époque des faits, fut enlevé par son père qui le garde depuis et l’empêche de voir sa mère ainsi que les autres proches du côté maternel, dont son grand-père. Selon les dires des requérants, le père déclara qu’il n’allait jamais rendre l’enfant à la requérante et que cette dernière ne le reverrait plus. Le 1 er avril 1997, la requérante saisit le tribunal municipal de Brno (městský soud) d’une demande tendant à se voir confier la garde de son enfant par une mesure provisoire. Le 24 octobre 1997, le tribunal municipal de Brno (městský soud) satisfit à une demande de la requérante du 1 er avril 1997 et rendit une mesure provisoire, consistant à lui confier la garde de son enfant et à donner au père le droit de visite. Il jugea nécessaire de stabiliser ainsi la situation de l’enfant pendant que la procédure de divorce de ses parents était en cours, ces derniers n’étant pas capables de parvenir à un accord concernant l’exercice de leur autorité parentale (výkon rodičovských práv a povinností) . Le père interjeta appel de la mesure provisoire, alléguant que son fils s’était habitué à vivre chez lui et qu’il y avait entre eux un fort lien sentimental. Le 19 novembre 1997, la requérante demanda l’exécution de la mesure provisoire, alléguant que le père de son fils rendait impossible son contact avec l’enfant et changeait sans cesse le lieu de sa résidence. Le 17 décembre 1997, le père fut invité à se soumettre à la décision judiciaire, en application de l’article 272-2 du code de procédure civile. Le 26 février 1998, la mesure provisoire fut confirmée par la cour régionale de Brno (krajský soud) . Ayant réexaminé la décision attaquée et complété les preuves, la cour releva entre autres   : «   En décidant lequel des parents devrait garder le mineur jusqu’à la décision définitive portant sur l’exercice de l’autorité parentale, il faut avant tout tenir compte de l’intérêt de l’enfant mineur. De ce point de vue, la cour d’appel a conclu qu’était conforme aux intérêts de l’enfant mineur la solution où la garde provisoire serait confiée à sa mère, au motif qu’elle (tout comme le père) avait des conditions suffisantes pour assurer la garde de son fils et qu’au passé, pendant que son fils avait été chez elle, elle s’efforçait de trouver un accord avec le père sur son contact avec l’enfant, à la différence du père qui, pendant que son fils était chez lui, n’avait pas déployé des efforts suffisants pour rendre possible le contact de la mère avec son fils   ; l’évolution des relations entre le mineur et sa mère étant à craindre car aujourd’hui même, une réaction névrotique de l’enfant au retour chez sa mère était probable (comme il résulte d’un rapport médical). La cour d’appel considère que si la garde du mineur était confiée à son père, ne serait ce que provisoirement, le retour ultérieur chez sa mère, ou le contact avec elle, ne serait plus du tout réalisable (...)   ». Le 30 juillet 1998, le tribunal municipal désigna comme tuteur de l’enfant la ville de Brno (město Brno) et ordonna, en application de l’article 273-2 du code de procédure civile, l’exécution de sa mesure provisoire. Il considéra que, vu le comportement précédent du père, il aurait été inefficace de lui infliger des amendes selon l’article 273-1 du code de procédure civile. Sur appel du père tendant à l’extinction de la procédure de l’exécution, la cour régionale confirma la décision de l’exécution le 23 septembre 1998. Elle releva que   : «   Il ressort de l’article 272-2 du code de procédure civile que les dispositions des articles 252-271 du code de procédure civile ne s’appliquent pas à l’exécution des décisions portant sur la garde des enfants mineurs   ; dès lors, on ne peut ni surseoir ni prononcer l’extinction de la procédure en exécution d’une telle décision. (...). Quant à l’appel du père, il faut préciser que ce dernier ne pourrait obtenir le changement de cet arrangement provisoire que par voie d’annulation de la mesure provisoire, en application de l’article 77-2 du code de procédure civile, compte tenu d’un éventuel changement des conditions au sens de l’article 28 de la loi sur la famille.   » Le 3 septembre 1998, le tribunal municipal disjoignit la procédure portant sur l’exercice de l’autorité parentale envers l’enfant de la procédure relative au divorce de ses parents. Le 18 janvier 1999, la requérante réitéra sa demande en exécution des décisions portant sur la mesure provisoire, faisant valoir que le père de son fils ne les respectait pas et que le lieu de sa résidence lui était inconnu. Elle allégua avoir été contactée par un psychiatre selon lequel l’enfant souffrait des troubles psychiques, et avoir dénoncé le père pour des sévices sur son enfant. Le 18 mai 1999, le tribunal municipal prononça l’extinction de la procédure en exécution de la mesure provisoire (usnesení o zastavení řízení o výkon rozhodnutí) . Il constata avoir procédé à l’exécution de la décision les 31 juillet et 3 août 1998 et le 18 mai 1999, et releva que la réalisation du contact n’avait pas été possible, le mineur ayant réagi d’une façon très négative à la présence de sa mère qui n’avait pas été capable de le prendre dans sa garde et avait donc renoncé à l’exécution de la décision. Le tribunal ajouta que, dans ces circonstances, les intérêts de l’enfant et sa stabilité psychique seraient menacés par l’exécution de la décision, même si l’aversion de l’enfant à l’égard de sa mère n’était pas justifiée. Par jugement du 11 juin 1999, le tribunal municipal statua sur l’exercice de l’autorité parentale ( výkon rodičovské zodpovědnosti ) ainsi   : «   I. Pour la période allant jusqu’au divorce du mariage des parents, la garde du mineur (...) est confiée au père. La mère est obligée de contribuer à l’alimentation du mineur (...). (...) et elle a le droit de visiter le mineur (...) tous les mardis de 14.30 à 18.00 en présence du père pendant les deux premiers mois suivant la passation de cette décision en force de chose jugée   et sans présence du père après, elle a aussi le droit, après les deux mois suivant la passation de cette décision en force de chose jugée, de visiter le mineur tous les samedis pairs de l’année de 9.00 à 18.00, après deux mois suivants la mère a le droit de visiter le mineur tous les week-ends pairs de l’année du samedi 9.00 jusqu’au dimanche 17.00, et lors des vacances d’été pendant deux semaines à condition qu’elle communique au père avant le 30 avril de chaque année le lieu et les dates du congé. La mère a le droit de visiter le mineur le 25 décembre de chaque année du 9.00 à 18.00, tous les dimanches de Pâques de 9.00 à 18.00 et pendant les vacances de printemps des années impaires (...). II. Pour la période suivant le divorce, la garde du mineur (...) est confiée au père. La mère est obligée de contribuer à son alimentation et elle a le droit de visiter le mineur tous les week-ends pairs de l’année du samedi 9.00 jusqu’au dimanche 18.00, pendant deux semaines lors des vacances d’été à condition qu’elle communique au père avant le 30 avril de chaque année le lieu et les dates du congé. La mère a le droit de visiter le mineur le 25 décembre et le dimanche de Pâques de chaque année de 9.00 à 18.00, et pendant les vacances de printemps des années impaires (...).   » Le tribunal s’appuya sur les dépositions de l’enfant, qui semblait être content chez son père auquel il était fortement lié, et refusait tout contact avec sa mère, et de son tuteur qui avait proposé de confier la garde au père, soutenant qu’on ne saurait contraindre le mineur à changer de milieu où il était content. Le tribunal constata que les conditions de vie chez le père étaient bonnes et que l’enfant s’entendait bien avec la fille de la compagne du père. Selon les rapports d’expertise en psychologie et psychiatrie, l’enfant souffrait de désorientation intérieure, étant craintif et anxieux, et, vu les structures de personnalité des deux parents, la mère avait de meilleures dispositions pour élever son fils, le père n’étant pas capable de conduire l’enfant au respect envers le second parent. Les experts relevèrent que le père influençait son fils à l’encontre la mère, et proposèrent donc de confier la garde à la requérante pour assurer une évolution réussie de l’enfant, tout en poursuivant les soins psychothérapeutiques pour rétablir les relations entre l’enfant et les deux parents. Néanmoins, le tribunal considéra qu’il ne résultait de ces preuves aucun obstacle à ce que la garde soit confiée au père, ce qui devrait permettre au moins une partielle stabilité psychique de l’enfant. Le 17 juin 1999, la requérante interjeta appel de la décision du tribunal municipal du 18 mai 1999, alléguant que si elle n’avait pas pu reprendre la garde de l’enfant lors des tentatives de l’exécution de la décision, le motif en était le comportement arrogant du père et l’absence de la police, et que le tribunal n’avait pas déployé tous les moyens pour assurer l’exécution de la décision. Le 19 juin 1999, elle s’adressa au Comité de Helsinki pour demander les informations sur la définition de l’enlèvement d’un enfant par son parent. Le 13 juillet 1999, la requérante interjeta appel du jugement du 11   juin   1999 faisant valoir que le père de son fils n’était pas en mesure de bien élever leur fils, étant agressif et incapable de se soumettre aux décisions de justice, et qu’il continuait à empêcher tout son contact avec l’enfant. Le 29 mars 2000, la cour régionale confirma le jugement du tribunal municipal du 11 juin 1999 quant à la garde de l’enfant confiée au père de l’enfant, en réformant néanmoins la partie relative au droit de visite accordé à la requérante avant et après le divorce   : «   (...) la mère a le droit de visiter le mineur R. tous les vendredis de 13 à 14 heures en présence du père, la visite débutant devant l’entrée principale de l’école primaire à Brno, Přemyslovo nám. 1. (...) Eu égard aux relations actuelles entre le mineur et sa mère, il a fallu réformer la partie du jugement de première instance relative au droit de visite (article 220-2 du code de procédure civile). Il est évident que dans la situation actuelle, on ne peut pas s’attendre à ce que le contact entre le mineur et sa mère se déroule sans problèmes, et qu’il faut approcher cette question avec une grande prudence (...). Compte tenu de l’âge de l’enfant et de son lien sentimental positif réservé au père, il serait pertinent selon la cour d’appel que le contact avec la mère se déroule au début en présence du père et dans un endroit bien connu à l’enfant, sachant qu’au fur et à mesure, supposant le rétablissement d’une relation normale entre la mère et le mineur, il pourrait être envisagé de changer le contenu du droit de visite pour que le contact se déroule sans la présence du père et pendant plus de temps. Il sera toutefois nécessaire que le père y contribue et, éventuellement, assiste avec le fils à une psychothérapie convenable.   » La cour régionale releva, entre autres, qu’aucun changement important n’était survenu dans les conditions de l’enfant, que le contact régulier entre la requérante et son fils ne se réalisait pas, une seule rencontre ayant eu lieu depuis la décision du tribunal municipal, et que le mineur persistait dans son approche négative envers sa mère. La cour dût constater que le père essayait d’isoler l’enfant de sa mère qui n’avait donc aucune possibilité d’approcher son fils, et qu’il ne manifestait pas un effort suffisant à la normalisation de la relation entre le mineur et la mère. Elle releva cependant que selon les rapports des centres de consultation de pédagogie - psychologie administrés, le changement de milieu pourrait entraîner une forte réaction négative chez le mineur. Tenant compte des intérêts et droits de l’enfant, la cour considéra comme irréel d’envisager de confier la garde du mineur à sa mère dans la situation où le mineur la refuse   et où le milieu actuel lui profite, car ce changement pourrait   provoquer de graves troubles psychiques chez le mineur. Le 30 mars 2000, la cour régionale confirma la décision du tribunal municipal du 18 mai 1999, par laquelle l’extinction de la procédure en exécution avait été prononcée. Elle prit en considération la décision (usnesení) du tribunal municipal du 11 juin 1999, par laquelle la mesure provisoire - ordonnée le 24 octobre 1997 et confirmée le 26 février 1998 - avait été annulée. La cour considéra qu’il s’agissait d’une décision indépendante car l’intention de compléter ce jugement n’avait pas été énoncée dans le dispositif de cette décision. Le 31 mars 2000, la requérante fit savoir à la cour régionale qu’elle n’acceptait pas la décision du 30 mars 2000, car ses arguments contenus dans son appel dirigé contre l’extinction de la procédure en exécution n’avaient pas été pris en compte dans son considérant. Elle demanda également la réouverture de la procédure en exécution. Plus tard, les requérants et leurs proches communiquèrent l’affaire au Comité international pour la dignité de l’enfant à Lausanne. Le 21 août 2000, le tribunal municipal prononça le divorce du mariage de la requérante. Le 2 novembre 2000, la requérante demanda au tribunal municipal de changer le contenu de son droit de visite de l’enfant mineur (návrh na změnu úpravy styku s nezletilým dítětem) , énoncé dans le jugement de la cour régionale du 29 mars 2000, qu’elle considérait comme amoral et permettant au père de séparer totalement l’enfant et la mère. Elle fit valoir que son contact avec l’enfant en présence du père, avant ou après le divorce, était très problématique, et qu’elle n’avait aucune possibilité d’entrer en contact avec son fils, étant sans cesse insultée et menacée par le père. De janvier en mars 2001, le requérant s’adressa au Sénat et à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) pour se plaindre de la façon de procéder des autorités nationales dans l’affaire concernant son petit-fils. Le 7 février 2001, la requérante demanda au tribunal municipal l’exécution de la décision du 11 juin 1999 portant sur le droit de visite de son fils, alléguant que le père de l’enfant ne la respectait pas. Le 28 février 2001, le tribunal invita le père à respecter ses obligations qui découlaient de la décision judiciaire passée en force de chose jugée et à permettre à la requérante de rendre visite à son fils. Le 10 juin 2001, le requérant s’adressa au président du tribunal municipal afin de souligner que le contact entre son petit-fils et sa fille était très traumatique pour cette dernière, et que le tribunal n’avait pas encore réagi à la demande de la mère introduite le 2 novembre 2000. Selon les dernières informations fournies par les requérants, le tribunal municipal avait prévu de tenir une audience le 26 septembre 2001, mais celle-ci fut ajournée sine die car le tuteur de l’enfant désigné par le tribunal s’était désisté de sa fonction.     B.     Le droit interne pertinent Code de procédure civile (loi n° 99/1963) L’article 268-1 b) dispose que l’extinction de la procédure en exécution est prononcée si   la décision, qui était à la base de la procédure en exécution, a été annulée ou si elle n’est plus valable. Selon l’article 272-2, le tribunal, avant d’engager la procédure en exécution d’une décision, invite celui qui refuse de respecter la décision judiciaire ou l’accord approuvé par le tribunal portant sur le droit de garde et de visite de l’enfant mineur, à se soumettre à une telle décision ou à accomplir un tel accord. L’article 273-1 dispose que si cette invitation au sens de l’article 272-2 reste sans effet, le tribunal décide de l’exécution de la décision et (a) inflige, même à répétition, une amende à celui qui ne respecte pas la décision judiciaire ou l’accord approuvé par le tribunal portant sur le droit de garde et de visite de l’enfant mineur, ou (b) ordonne d’enlever l’enfant à celui qui ne s’est pas vu accorder le droit de garde et de le rendre à celui qui s’est vu confier la garde. En vertu de l’article 273-2, le tribunal peut décider de l’exécution d’une décision en application de l’article 273-1 b), même sans invitation préalable au sens de l’article 272-2, s’il ne fait aucun doute qu’une telle invitation n’aurait pas pour conséquence le respect volontaire de la décision ou de l’accord   par la personne obligée. Loi sur la famille (n° 94/1963) Selon l’article 28, le tribunal peut modifier, même sans demande des parties, la décision ou l’accord des parents portant sur l’exercice de leur autorité parentale, si les circonstances de l’affaire changent. En vertu de l’article 34-1, l’autorité parentale appartient aux deux parents de l’enfant. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la longueur des procédures relatives aux droits de garde et de visite de l’enfant mineur. 2. Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que les autorités nationales n’ont pas pris des mesures suffisantes et adéquates pour leur garantir le droit au respect de leur vie familiale. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent de ce que les tribunaux tchèques n’ont pas traité les affaires relatives aux droits de garde et de visite de l’enfant mineur dans un délai raisonnable, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). 1.1 La première question qui se pose est celle de savoir si le requérant, grand-père de l’enfant, peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention d’une violation de l’article 6. La Cour rappelle que suivant sa jurisprudence, seules les personnes concernées directement par l’acte ou l’omission litigieux peuvent se prétendre victimes de la Convention. Elle note que le requérant n’avait pas été partie aux procédures en question. Dans ces circonstances, la Cour considère alors qu’il ne peut pas se prétendre victime d’une telle violation. 1.2 En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief en qui concerne la requérante, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. Les requérants se plaignent ensuite de ce que les autorités nationales n’ont pas pris les mesures adéquates pour assurer l’exécution de la mesure provisoire, consistant à confier la garde de l’enfant à la requérante, en dépit de la résistance du père. Ils allèguent également que les décisions des tribunaux nationaux, portant sur l’exercice de l’autorité parentale, transférant la garde au père de l’enfant et accordant à la requérante un droit de visite extrêmement limité (une heure par semaine en présence du père), n’ont pas favorisé leur réunion avec l’enfant et ont, au contraire, contribué à son aliénation, portant ainsi atteinte à leur droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente : «   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...)   Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui.»   La Cour note d’emblée que les liens entre la requérante et son enfant en l’espèce relèvent de l’article 8 de la Convention car pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (voir, par exemple, l’arrêt Kutzner c. Allemagne , n° 46544/99, 26 février 2002). Des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans ce droit. Selon la jurisprudence de la Cour, dès l’instant et du seul fait de la naissance de l’enfant, «   il existe entre lui et ses parents, même si ces derniers ne cohabitent pas alors, un lien constitutif d’une ‘vie familiale’   » (voir l’arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p.14, §   21). Il en va de même lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, des relations avec un enfant ayant vécu pendant un certain temps avec ses grands-parents (voir, notamment, l’arrêt Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 51), car la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention englobe aussi les rapports entre proches parents, lesquels peuvent y jouer un rôle considérable (voir l’arrêt Marckx c. Belgique du 13   juin 1979, série A n° 31, p. 14, § 45) Toutefois, la Cour observe que les requérants informèrent le greffe de la Cour qu’ils s’apprêtaient seulement à saisir la Cour constitutionnelle. Dans ces circonstances, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité. Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de la longueur des procédures relatives à l’attribution de l’autorité parentale et du droit de garde et de visite de l’enfant; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC006644801
Données disponibles
- Texte intégral