CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC007217701
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 2001, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et le fait que cette mesure provisoire a été adoptée, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant de la République Fédérale de Yougoslavie. Il conteste être M. Miroslav Bogdanovski, né le 26 septembre 1973 à Pancevo et concerné par la procédure yougoslave à l’origine de la procédure italienne objet de la présente requête. Il indique être M. Kristijan Bogdanovski, né le 26 septembre 1980 à Urosevac et présente la requête sous ce nom. Le requérant est représenté devant la Cour par M e   A. Lana, avocat à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 mars 2000, le requérant s’est vu accorder, après une audition et sous le nom de Kristijan Bogdanovski, le statut de réfugié par la Commission centrale pour l’octroi du statut de réfugié auprès du Ministère de l’intérieur italien (Convention de Genève du 28 juillet 1951). Le 12 septembre 2000, le requérant fut mis sous écrou extraditionnel par la police de Teramo en exécution d’un mandat d’arrêt international   : il était accusé d’homicide et détention d’armes. Ces faits remontaient au 23 juillet 1997. Les autorités de police donnaient ainsi exécution à un mandat d’arrêt délivré au nom de Miroslav Bogdanovski, car elles étaient de l’avis que le requérant était cette personne. Le président de la cour d’appel de L’Aquila confirma l’arrestation du requérant et ordonna son maintien en prison. Le 18 septembre 2000, le requérant fut entendu par ledit président   en application de l’article 717 du code de procédure pénale italien. Il contesta être la personne recherchée par Interpol   ; il déclara avoir appartenu aux services secrets de la police serbe et être victime d’un complot visant à l’éliminer parce qu’il était susceptible de divulguer d’importants secrets politiques et militaires concernant le conflit dans son pays. Lors de la procédure devant la cour d’appel, le requérant contesta être la personne visée par la demande d’extradition ainsi que la possibilité de l’extrader sur la base de la convention d’extradition de 1922. Il soutint également que l’on ne pouvait pas extrader un «   réfugié politique   ». La cour d’appel de L’Aquila se prononça pour l’extradition le 9 mai 2001. Elle indiqua toutefois que l’extradition devait être subordonnée à l’accord des autorités yougoslaves à ne pas condamner le requérant à une peine supérieure à celle à laquelle il pouvait être condamné en Italie. Dans ses attendus sur les exceptions soulevées par le requérant, la cour constata que les empreintes du requérant étaient les mêmes que celles de la personne recherchée ainsi que celles répertoriées par la police italienne sous deux autres identités. La cour nota également que le requérant avait refusé de se soumettre à une série d’examens qui pouvaient l’éclaircir sur son identité et que les examens faits confirmaient qu’il avait bel et bien un âge proche de celui de la personne recherchée. Au sujet de l’octroi du statut de réfugié politique, la cour estima que cet octroi n’était pas un élément qui empêchait l’extradition parce que le requérant avait fait de fausses déclarations sur son identité. Le requérant renonça à se pourvoir en cassation. Il indique avoir pris cette décision parce qu’il était en proie au découragement. Le 2 juillet 2001, le ministre de la Justice signa un décret d’extradition. Celle-ci était toutefois subordonnée à l’acceptation par les autorités yougoslaves, dans un délai expirant le 31 juillet 2001, de la condition posée par la cour d’appel. A la suite d’une lettre adressée le 9 juillet 2001 par le bureau pour l’Italie du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au ministre de la Justice, le 16   juillet celui-ci suspendit l’exécution de l’extradition et demanda à la commission pour la reconnaissance du statut de réfugié de réexaminer le statut de réfugié du requérant à la lumière des constatations de la cour d’appel. Il ajouta que s’il s’avérait que le statut de réfugié avait été accordé au requérant sur la base de fausses déclarations, il devait l’extrader en Yougoslavie sous réserve des conditions posées. Le 30 juillet 2001, le requérant saisit la Cour européenne d’une demande de mesure urgente (article 39 du règlement de la Cour) visant à suspendre l’exécution de l’extradition en l’attente de l’examen par la Cour d’une requête dans laquelle il invoque la violation des articles 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de l’article 1 du Protocole n° 6 à ladite Convention. En réponse à une demande de renseignements, le 31 juillet le gouvernement italien informa la Cour des différentes démarches faites jusqu’à ce moment et confirma que «   le gouvernement italien a suspendu l’exécution de la mesure d’extradition en conséquence de la requête présentée par l’intéressé.   » Le même jour un médecin de l’association Médecins contre la Torture procéda à une expertise médicale sur le requérant. Il apparut entre autres que le requérant avait des blessures d’armes à feu et que certaines cicatrices étaient attribuables à l’application d’électrodes sur le dos et sur les parties génitales ainsi qu’à des coupures au poignet. Le médecin rapporta que le requérant avait déclaré que les cicatrices étaient la conséquence d’actes subis pendant sa permanence au Kosovo. Le 3 août 2001 le requérant déposa devant le tribunal administratif du Latium un recours en annulation du décret d’extradition ainsi qu’une demande de suspension provisoire de son exécution. L’examen de cette demande fut fixé au 29 août 2001. Selon les informations qui ont été fournies par la suite à la Cour, le 24 juillet 2001 les autorités yougoslaves avaient informé le ministre de la Justice qu’elles acceptaient la condition posée par la cour d’appel. Leur déclaration (lettre du ministère de la Justice de la République Fédérale de Yougoslavie au ministère de la Justice Italien) était rédigée dans les termes suivants   : «   Par votre acte N° EP 750-2000-AR du 6 juin 2001, vous nous avez informés que le ministère de la Justice italien avait accordé l’extradition de M. Miroslav Bogdanovski, citoyen yougoslave, pourvu que la peine qui lui sera infligée n’excède pas la peine maximale prévue par la loi pénale italienne, c’est-à-dire vingt et un ans de prison pour meurtre et six ans et huit mois pour possession illégale d’armes. Vous nous avez aussi informés que les autorités yougoslaves doivent accepter ces conditions avant le 31 juillet 2001. Le ministère de la Justice de la République Fédérale de Yougoslavie voudrait vous informer par la présente qu’il accepte les conditions sous lesquelles l’extradition de Miroslav Bogdanovski serait accordée. Nous confirmons que, selon l’article 539 § 3 de la loi pénale, la cour est obligée de respecter lesdites conditions.   » Le ministre de la Justice ayant sollicité le 30 juillet la commission pour la reconnaissance du statut de réfugié de rendre son avis, le 2 août la commission lui répondit en indiquant qu’elle avait révoqué au requérant le statut de réfugié le 17 juillet 2001. Le 6 août 2001, le ministère de la Justice informa le parquet général de L’Aquila et le bureau Interpol du ministère de l’Intérieur que le statut de réfugié avait été révoqué au requérant et qu’il avait pris les dispositions pour procéder à son extradition. Par conséquent, il leur demandait de faire le nécessaire pour remettre le requérant aux autorités yougoslaves. Ces informations furent portées à la connaissance de la Cour européenne le 10 août 2001. Le même jour, le président de la deuxième section de la Cour européenne décida d’indiquer au gouvernement italien, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers la Yougoslavie avant la réunion de la chambre compétente. Le 16 août 2001 le gouvernement italien informa la Cour qu’il avait décidé de suspendre l’exécution de la mesure d’extradition. Le 29 août 2001, le tribunal administratif régional rejeta la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’extradition. Le 18 septembre 2001, la commission centrale pour l’octroi du statut de réfugié accorda au requérant le statut de réfugié. Le vendredi 5 octobre 2001, le ministre de la Justice retira le décret d’extradition du 2 juillet 2001. Dans ses considérants, le ministre rappela que l’extradition était incompatible avec le statut de réfugié. En notifiant cette décision aux autorités yougoslaves, les autorités italiennes faisaient savoir que le requérant serait poursuivi si elles le demandaient et s’il restait en Italie. Le 6 octobre 2001, le ministère de la Justice donna connaissance du nouveau décret par fax à la cour d’appel et au parquet général de L’Aquila ainsi que à Interpol. Il demanda à la cour d’appel d’être tenu au courant de la décision qu’elle prendrait quant à la détention du requérant. La cour d’appel reçut le fax le jour même. Le lundi 8 octobre 2001, sur réquisitoire conforme du parquet général du même jour, la cour d’appel ordonna la levée de l’écrou extraditionnel et la mise en liberté immédiate du requérant qui était détenu à la prison de Rome. Elle donna mandat au greffe de prendre les mesures nécessaires. Le requérant fut remis en liberté le 9 octobre 2001. GRIEFS Invoquant les articles 3 de la Convention   et 1 du Protocole n° 6, le requérant se plaint de la décision du 2 juillet 2001 de l’extrader vers la Yougoslavie. En ce qui concerne son écrou extraditionnel, le requérant invoque la violation de l’article 5 §§ 1 (à double titre) et 5 de la Convention. EN DROIT 1.     Lors de l’introduction de la requête, le requérant a allégué que s’il était extradé vers la Yougoslavie, il risquerait d’être soumis à la torture et d’être condamné à la peine de mort. En ce qui concerne cette dernière doléance, il a fait remarquer que les assurances formelles données par les autorités yougoslaves ne le mettraient pas à l’abri d’une condamnation à mort, car le code pénal yougoslave prévoit ce type de peine pour le délit de meurtre. Le requérant invoque les articles 3 de la Convention et 1 du Protocole n° 6, ainsi libellés   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   ». Article 1 du Protocole N° 6 «   La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.   » La Cour constate que le 5 octobre 2001 le ministre de la Justice a retiré son décret d’extradition du 2 juillet 2001. L’extradition n’étant plus possible, le requérant a déjà obtenu un redressement de ses griefs au niveau interne. Il ne peut donc plus se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, comme l’exige l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35   §   3 et doivent être rejetés en application de l’article 35   §   4. 2.     Après la communication de la requête au gouvernement défendeur, le requérant s’est plaint de sa détention extraditionnelle. Il invoque la violation des paragraphes 1 et 5 de l’article 5 de la Convention, ainsi libellés   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; b)     s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi   ; c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; d)     s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente   ; e)     s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond   ; f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. (...) 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » Le requérant indique qu’il a été placé sous écrou extraditionnel le 12   septembre 2000. Il rappelle qu’après le retrait, le 5 octobre 2001, du décret d’extradition du 2 juillet 2001, la cour d’appel de L’Aquila a retiré l’ordre d’écrou extraditionnel le 8 octobre 2001 et qu’il a recouvré sa liberté le 9 octobre 2001. En ce qui concerne la privation de liberté avant le 5 octobre 2001, le requérant invoque la violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention. Il estime que sa détention n’était pas régulière, car la procédure d’extradition avait été ouverte même s’il avait le statut de réfugié. En outre, ladite détention serait irrégulière en raison de la durée de l’écrou extraditionnel. Quant à la privation de liberté postérieure au 5 octobre 2001, le requérant allègue la violation de l’article 5 § 1 parce que la cour d’appel n’a décidé sa remise en liberté que le 8 octobre 2001. Selon lui, cette période de détention ne pourrait pas être couverte par ledit alinéa f).   Enfin, le requérant se plaint de ce qu’il ne pourrait pas, pour sa détention extraditionnelle, obtenir la réparation prévue par l’article 5 § 5 de la Convention. Il affirme qu’il n’y a pas en droit italien un système de réparation pour l’écrou extraditionnel   même lorsque, comme en l’espèce, la privation de liberté est complètement injuste et que la procédure d’extradition s’est terminée avec une issue négative. Le requérant ajoute qu’une demande éventuelle à la cour d’appel en application de l’article 314 du code de procédure pénale aurait sans aucun doute été un échec. Partant, il s’agit là d’une voie qu’il n’était pas ténu d’épuiser. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 5 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC007217701
Données disponibles
- Texte intégral