CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 août 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0827DEC004022698
- Date
- 27 août 2002
- Publication
- 27 août 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sB8BE277E { margin-top:36pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sAC001F88 { margin-top:48pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sE2FD5B85 { margin-left:50.2pt; text-indent:-36pt; font-family:Arial; list-style-position:inside } .sB0E0F605 { width:1.13pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s7A64F404 { text-decoration:underline } .sEB98FB19 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s13018BB7 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:20.15pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s7940ED5C { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s67808D55 { margin-top:12pt; margin-left:21.3pt; margin-bottom:6pt; text-indent:0.25pt } .s8FA62C20 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:21.3pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sE1C80691 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:14pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sB06CCEC3 { margin-top:36pt; margin-bottom:36pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s92E5BBE9 { width:230.48pt; display:inline-block } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 40226/98 présentée par Margita ČERVEŇÁKOVÁ et autres contre la République tchèque La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   27 août 2002 en une chambre composée de   MM.   J.-P. Costa , président ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Les requérants, Margita Červeňáková, née en 1934, Gejza Červeňák, né en 1934, Aranka Horváthová, née en 1952, Ondrej Červeňák, né en 1966, Iveta Červeňáková, née en 1967, et Peter Mirga, né en 1953, sont des ressortissants tchèques résidant à Ústí nad Labem - Předlice.   Ils sont représentés devant la Cour par M e K. Veselá-Samková, avocate au barreau de Prague. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants arrivèrent en République tchèque en tant que ressortissants slovaques dans les années 1988-1990 et s’installèrent à Ústí nad Labem. Le 12 décembre 1990, l’office d’arrondissement d’Ústí nad Labem - město (úřad městského obvodu) («   l’office d’arrondissement   ») attribua aux deux premiers requérants, couple marié, un appartement de quatrième catégorie situé à Marxova 187/24, qu’ils occupaient avec leurs trois enfants. Vu l’état insalubre de ce logement, ils signèrent le 3 juin 1992 un contrat de bail à durée déterminée, expirant le 30 juin 1993, relatif à un autre appartement se trouvant à Beneše Lounského 106/5. Le 15 mai 1991, la même autorité attribua au quatrième requérant, fils des deux premiers requérants, et à sa femme, la cinquième requérante, un appartement de quatrième catégorie situé à Řeháčkova 159/8, qu’ils occupaient avec leurs trois enfants. Le 18 novembre 1991, l’office d’arrondissement d’Ústí nad Labem - Předlice attribua à la troisième requérante, concubine du second fils des deux premiers requérants, un appartement de deuxième catégorie situé à   Marxova 214/54. La requérante partageait cet appartement avec son concubin, leurs deux enfants et quatre petits-enfants. Le 1 er juin 1992, l’office d’arrondissement attribua au sixième requérant, concubin de la fille des deux premiers requérants, un appartement de deuxième catégorie situé à Marxova 214/54. Le même jour, le sixième requérant signa un contrat de bail à durée indéterminée. Il partageait son appartement avec douze personnes, membres de sa famille, dont trois adultes et neuf enfants mineurs. Tous ces appartements étaient à l’origine des locaux inhabitables,   attribués aux requérants au sens de l’article 19bb de la loi n° 41/1964 sur la gestion des appartements. Cette disposition stipulait que des locaux prévus pour d’autres fins ou inappropriés à l’habitation pouvaient être confiés aux demandeurs « en dehors de la liste d’attente », à condition que ceux-ci s’engagent à les réparer à leur charge. Si cet engagement était respecté, le demandeur se voyait attribuer ce logement, l’autorité compétente considérant sa demande comme prioritaire sur celles figurant sur une liste d’attente. Dès la décision d’attribution de l’appartement et après son homologation officielle, le demandeur pouvait signer un contrat de bail. Par contre, un manquement à l’obligation de réparation entraînait la rupture du contrat et l’attribution des locaux à une autre personne. Les requérants passèrent, avant même de se voir attribuer les appartements concernés, des accords avec les gérants des maisons, où ils s’engagèrent à les rendre habitables à l’aide de leurs propres moyens et à   leurs frais. Selon le Gouvernement, les requérants se virent attribuer ces locaux « en priorité », vu le manque de logements, et ils ne respectèrent pas leur engagement. Les requérants tiennent en revanche à souligner qu’ils se virent attribuer les appartements au motif qu’ils avaient respecté les accords,   réparé les locaux et payé leurs loyers. De plus, ces appartements se trouvaient dans une banlieue destinée à la démolition dans les années soixante-dix, à cause de leur état technique catastrophique et la mauvaise qualité de l’environnement. N’ayant pas été démolies, les maisons inhabitées de ce quartier demeuraient la propriété de la ville. Comme les demandeurs inscrits sur la liste refusèrent d’occuper les appartements dans ce quartier, ceux-ci furent attribués « en dehors de la liste d’attente » à des Roms dont les exigences étaient moindres. Cette transaction permit aux autorités d’assumer leur responsabilité de propriétaire et de contourner l’obligation de l’article 161-1 du code civil de l’époque, selon lequel le propriétaire ou le gérant des appartements étaient tenus de remettre ceux-ci dans un état approprié à l’habitation. Le gouvernement allègue également que seuls les deux premiers et le sixième requérants signèrent un contrat de bail régulier, soumis à des conditions précises, qui rendit l’usage de l’appartement légitime. Les requérants s’y opposent et soutiennent que les décisions administratives individuelles attribuant, en 1991, les appartements (après la réparation) à la troisième requérante et aux quatrième et cinquième requérants constituèrent des titres légitimes et suffisants, eu égard au fait que le contrat de bail ne fut introduit que par un amendement au code civil n° 509/1991, entré en vigueur le 1er janvier 1992, la forme écrite du contrat de bail n’étant obligatoire que depuis 1994. Cet amendement stipula, entre autres, que le droit d’user un appartement acquis en application des lois précédentes fut transformé, au 1er janvier 1992, en droit de bail.   Expulsion des requérants   Le 1 er janvier 1993, date de la scission de la République fédérative tchèque et slovaque en deux Etats distincts et indépendants, à savoir la République tchèque et la République slovaque, la loi n° 40/1993 sur l’acquisition et la perte de la nationalité tchèque entra en vigueur. De ce fait, les ressortissants slovaques devinrent étrangers. Toutefois, la loi leur offrait, jusqu’au 30 juin 1994, la possibilité d’acquérir la nationalité tchèque par option. Les requérants (sauf la troisième requérante née tchèque) acquirent ainsi la nationalité tchèque en mars et juin 1994. Les requérants allèguent que depuis le début de l’année 1993, des policiers et fonctionnaires administratifs venaient chez eux pour leur annoncer que la République fédérative tchèque et slovaque avait été scindée en deux Etats distincts et qu’ils devraient déménager en Slovaquie. Le 24   février 1993, c’est-à-dire bien avant l’expiration du délai pour opter pour la nationalité tchèque, la police municipale d’Ústí nad Labem (městská policie) , subordonnée aux autorités locales, investit les appartements des requérants et, avec l’assistance de l’office d’arrondissement d’Ústí nad Labem 1 (obvodní úřad) , les vida de leur contenu qui fut déposé dans la rue. Les requérants furent informés que vu la scission de la fédération, l’obligation leur était faite de retourner en Slovaquie où ils obtiendraient des appartements, du travail et de l’aide sociale. Croyant qu’ils n’avaient pas d’autre choix, ils quittèrent les lieux, accompagnés à la gare ils furent envoyés en Slovaquie, leurs affaires personnelles stockées dans un wagon de marchandises. Les frais de déménagement furent payés par l’office municipal d’Ústí nad Labem (magistrát města) . Selon les autorités administratives, le déménagement des requérants fut effectué conformément à l’ordonnance (usnesen í ) n° 326/92 du conseil municipal d’Ústí nad Labem (rada města) du 17 décembre 1992, par laquelle le conseil appliquait l’arrêté (vyhláška) n° 22/1992 de la ville, relative à la sécurité et l’ordre public. Cet arrêté fut aboli le 5 avril 1994 par la Cour constitutionnelle en raison de son inconstitutionnalité. Le gouvernement affirme que les 11 et 12 février 1993, la première requérante s’adressa à la police municipale pour demander de l’aide au déménagement de sa famille en Slovaquie ainsi qu’une aide financière afin de couvrir les frais de transport. Elle aurait expliqué leur décision de quitter la République tchèque par la crainte d’une autre famille tzigane K., et justifié leur demande d’aide par le manque de moyens financiers et l’état physique des membres de sa famille. La police aurait ensuite dressé des notes officielles rédigées comme suit. La note officielle du 11 février 1993 stipule que   : «   Aujourd’hui, [la première requérante], née le 01/03/1934, domiciliée rue Beneše Lounského 5, Ústí nad Labem, s’est présentée à la police municipale pour se renseigner sur la possibilité de déménager en Slovaquie, elle a demandé si la police municipale pourrait l’aider, elle et sa famille, à déménager. Elle demandait de l’aide au déménagement des meubles et des moyens financiers pour payer le transport. Elle se présentera à la police municipale le 12 février 1993 pour annoncer sa décision.   » La note officielle du 12 février 1993 se lit comme suit   : «   Aujourd’hui, [la première requérante], née le 01/03/1934, domiciliée rue Beneše Lounského, s’est présentée à la police municipale pour demander de l’aide au déménagement de sa famille et de ses proches en Slovaquie. Elle a demandé aux policiers de l’aider à déménager des meubles au motif que la plupart des hommes de sa famille sont retraités invalides. La police municipale lui a promis cette aide. [La requérante] annoncera encore la date du déménagement.   » Le gouvernement affirme également que le 23 février 1993, quatre requérants demandèrent d’être radiés du registre des chômeurs (seznam nezaměstnaných) et que les cinq enfants mineurs des requérants annoncèrent à l’école leur retour en Slovaquie, ce qui prouverait leur intention de partir. Les autorités municipales acceptèrent ensuite d’aider les requérants à   déménager. Ces derniers auraient pris tous leurs biens mobiliers et remis les clés, ainsi que les actes officiels de l’attribution des appartements aux autorités, ce qui témoignerait de leur volonté de quitter définitivement la ville. Après avoir pris le train et subi le contrôle douanier à la frontière, les requérants arrivèrent à leur destination, à Chminianské Jakubovany-Prešov. Les requérants s’opposent fermement à l’interprétation des faits par le gouvernement. Ils contestent avoir demandé le déménagement ou une aide quelconque aux autorités tchèques et doutent de l’authenticité des procès-verbaux invoqués par le gouvernement, qui ne sont signés que par des policiers. De plus, à leur avis, l’aide au déménagement ne fait pas partie des tâches légales de la police. Puis, les requérants affirment avoir eu de bonnes relations avec la famille K. Quant à leur radiation du registre de chômeurs, non seulement ils ne l’avaient pas demandée mais, en plus, la plupart d’entre eux ne se trouvaient pas dans ce registre, étant à la retraite ou en congé de maternité. Seul le sixième requérant aurait pu demander la radiation mais il le conteste. Concernant les cinq enfants scolarisés, premièrement, leur identité n’est pas clairement définie, deuxièmement, même s’ils avaient annoncé leur départ - ce qui est fort douteux - cela ne serait pas pertinent du point de vue du droit, car la scolarité est obligatoire en République tchèque et c’est aux parents de retirer leurs enfants de l’école et d’annoncer où ceux-ci continueront la scolarité. Enfin, ce sont les policiers qui demandèrent aux requérants de rendre les clés et les décrets d’attribution des appartements, et qui dressèrent les listes des personnes à déménager et de leurs mobiliers. Ces listes furent retrouvées dans les archives de la police avec une note sur ce que les clés et les décrets avaient été remis aux autorités municipales. Selon l’un des policiers, un contrôle douanier fut effectué encore à la gare et les billets de train furent remis au contrôleur. Après l’arrivée des requérants en Slovaquie, les autorités administratives locales, qui n’avaient pas été averties de leur déménagement, les informèrent   qu’aucune aide sociale ne pouvait leur être accordée faute de domicile fixe, ce dernier leur étant également refusé. Le maire de Chminianské Jakubovany leur délivra l’attestation qui suit   :   «   L’office de commune de Chminianské Jakubovany, dans le district de Prešov, atteste ainsi qu’il n’y a pas d’appartements dans la commune ni de logement alternatif. Il n’y a non plus de possibilité de travail pour nos citoyens Roms, ni pour la famille Červeňák venue de la République tchèque. Le conseil municipal ni les citoyens de la commune ne sont pas d’accord sur leur enregistrement ( přihlášení) dans la commune. Cette attestation est délivrée sur la demande de Gejza Červeňák, né le 21 janvier 1934, pour les besoins officiels.   » Pour cette raison, les requérants devaient vivre pendant un mois dans les locaux de la gare de Prešov, et revendre leurs affaires personnelles pour subsister. En avril 1993, ils retournèrent à Ústí nad Labem. A leur retour, les requérants trouvèrent leurs appartements fermés et scellés. Leur demande de réouverture des appartements fut rejetée par l’office d’arrondissement, ainsi que toute autre aide, malgré le fait que tous les requérants y avaient leur domicile fixe. Ils s’installèrent dès lors dans un jardin public et puis dans un garage où ils restèrent dans des conditions de vie indécentes jusqu’au mois de novembre 1993. Pendant toute cette période, ils ne pouvaient pas régler les cotisations de la sécurité sociale (d’où leur dette actuelle vis-à-vis des organismes d’assurance) et se virent refuser les allocations sociales. Leur situation fut très suivie par les médias qui publièrent de nombreux articles en leur défaveur. Le gouvernement note dans ce contexte qu’en avril 1993, les requérants demandèrent l’octroi des allocations sociales que le département des affaires sociales de la municipalité leur accorda, avec des tickets d’aide alimentaire. Le versement des pensions de retraite aurait également été assuré. Selon lui, les requérants se réinscrivirent au registre des chômeurs et touchaient des indemnités de chômage, et les enfants furent placés dans une école maternelle avec pension complète. Le gouvernement réaffirme que seuls les deux premiers et le sixième requérants auraient eu le droit d’accéder à leurs anciens appartements sur la base des contrats de bail conclus avant leur départ. De surcroît, tous les anciens appartements des requérants étaient trop dévastés et insalubres pour être habités et une reconstruction complexe s’imposait. Pour cette raison, les requérants auraient introduit le 28 avril 1993 des demandes de nouveaux logements, dans lesquelles ils auraient   tous indiqué être domiciliés chez un proche. Nonobstant le fait que les requérants intentèrent des actions auprès du tribunal de district afin de faire constater leur droit de bail sur leurs anciens appartements, les autorités cherchaient à résoudre rapidement la situation. Ainsi, tous les requérants finirent par obtenir des appartements compensatoires. Selon les requérants, les allocations sociales auxquelles ils avaient droit ne leur furent accordées qu’en août 1993, après l’intervention d’une étudiante en doctorat qui les aida et qui témoigna de leur conditions de vie difficiles ainsi que du refus des autorités tchèques de fournir de l’aide. Les enfants des requérants ne furent placés à l’école maternelle qu’après le déménagement des requérants dans un garage et au motif que leurs parents n’avaient pas assez de moyens pour assurer leurs besoins. Les requérants déclinent également toute responsabilité concernant l’état dévasté de leurs anciens appartements, réparés à leurs frais. Pour ce qui est du domicile qu’ils indiquèrent dans les demandes de logement, il s’agissait à chaque fois d’une même adresse et d’une même personne, à savoir la fille du quatrième requérant, qui partageait son appartement d’une pièce avec ses cinq enfants. Le 8 août 1993, l’avocate des requérants demanda à l’office d’arrondissement de rendre accessibles les appartements sur lesquels les requérants avaient toujours un droit de bail. En l’absence de réponse dans le délai légal, elle adressa, le 30 septembre 1993, une plainte avec une demande de réexamen de l’affaire à la municipalité en tant qu’autorité supérieure. Celle-ci approuva l’avis de l’avocate et pour remédier à cette situation, le maire de l’arrondissement mit à la disposition des requérants, en novembre 1993, une maison située à Beneše Lounského 5 où des appartements compensatoires leur furent attribués et des contrats de bail à   durée déterminée furent signés. Selon les requérants, bien que cela présentât une solution à leur situation critique, le regroupement dans une seule maison détériora leurs relations familiales. Par ailleurs, la catégorie et la taille de certains de ces appartements ne correspondaient pas à ceux qu’ils avaient eus auparavant. Depuis, les requérants ne cessent d’affirmer que les autorités d’Ústí nad Labem avaient agi contrairement à la loi en les obligeant de quitter leurs anciens appartements, car à la date de leur départ le 24 février 1993, ils étaient tous locataires réguliers sur la base des décrets d’attribution ou contrats de bail, fait confirmé par les actions déposées contre les requérants au motif qu’ils n’avaient pas payé leurs loyers pendant la période où ils furent contraints de vivre dans un jardin public. De surcroît, ils s’estiment lésés par le fait que leur regroupement dans une maison crée un ghetto artificiel, ce qui détériorerait leurs relations familiales et provoqua le divorce entre le quatrième requérant et la cinquième requérante. Les requérants contestent également leurs contrats de bail actuels conclus à durée déterminée «   jusqu’à la fin du procès   », cette disposition étant contraire à l’exigence de précision du contrat, car un contrat de bail ne peut, selon eux, être conclu qu’à durée indéterminée ou à durée déterminée par une date précise. Ils affirment les avoir signés sous la pression des autorités qui évitèrent de contacter leur avocate. Seul le sixième requérant signa en 1997 un contrat à durée indéterminée pour un appartement adéquat.   II. La procédure civile portant sur les droits de bail des requérants   Le 19 mai 1993, l’avocate des requérants intenta, auprès du tribunal de district d’Ústí nad Labem (okresní soud) ,   une action à l’encontre de l’office d’arrondissement d’Ústí nad Labem 1, afin de faire constater le droit de bail des requérants sur leurs anciens appartements et d’obtenir une mesure provisoire pour les rendre accessibles. Le 11 octobre 1993, le tribunal de district l’invita à spécifier les circonstances dans lesquelles les requérants avaient quitté leurs appartements. Le 5 novembre 1993, elle informa le tribunal que tous les documents pertinents avaient été saisis et déposés à la police municipale. Le 25 mars 1994, l’avocate demanda au tribunal des informations sur l’avancement de la procédure. En l’absence de réponse, elle saisit, le 28 juin 1994,   le président du tribunal d’une plainte contre la durée excessive de la procédure. Le 15 juillet 1994, le président expliqua la longueur de la procédure par des «   raisons objectives   ». Un an plus tard, le 18 juillet 1995, l’avocate saisit le président du même tribunal d’une nouvelle plainte contre les retards de la procédure. Le 21 août 1995, le président constata que les retards étaient dus en particulier à la charge de travail du tribunal et que le juge concerné avait été averti de l’urgence de l’affaire. Le 6 octobre 1995, l’avocate adressa au président de la cour régionale d’Ústí nad Labem (krajský soud) («   la cour régionale   ») une plainte contre les retards de la procédure. Le 30 octobre 1995, le président constata que le tribunal de district n’avait pas suivi son instruction de décider, notamment en adoptant une mesure provisoire. Le 3 janvier 1996, les requérants introduisirent, par l’intermédiaire de leur avocate, un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , se plaignant de la longueur de leur procédure civile et, par conséquent, de la violation de l’article 38 § 2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux ( Listina základních práv a svobod ) («   la Charte   ») et de l’article 6 § 1 de la Convention. Le 9 janvier 1996, le tribunal de district rejeta la demande d’adopter une mesure provisoire, constatant que la plainte des requérants avait été dirigée contre l’office d’arrondissement d’Ústí nad Labem 1 qui n’avait pas la personnalité juridique, contrairement à la municipalité. Le 28 février 1996 la cour régionale, et le 31 octobre 1996 la Cour constitutionnelle (Ústavní soud), confirmèrent cette décision en constatant que le tribunal de district avait procédé conformément à la loi et qu’aucun droit des requérants n’avait été violé. Habitant déjà dans des appartements compensatoires, les requérants n’introduisirent pas une autre demande de mesure provisoire mais ils continuèrent à demander au tribunal de district d’examiner leur action civile intentée le 19 mai 1993. Le 5 novembre 1996, la Cour constitutionnelle constata une violation du droit des requérants à un procès équitable dans un délai raisonnable, garanti par l’article 38 § 2 de la Charte et l’article 6 § 1 de la Convention, et ordonna au tribunal de district de remédier aux retards de la procédure et de poursuivre l’affaire sans délai. Le 4 décembre 1996, le tribunal de district invita l’avocate des requérants à préciser la partie défenderesse qui aurait la capacité d’ester en justice (způsobilost být účastníkem řízení) , et à payer les frais de procédure. Le 12 décembre 1996, l’avocate précisa la plainte, dirigée dès lors contre la municipalité, et demanda au tribunal de faire interpréter la procédure en langue rome. Le 30 janvier 1997, la première audience eut lieu dans la procédure de constatation du droit de bail. Le tribunal de district procéda à l’interrogation de la première requérante et à l’examen des preuves écrites, puis invita l’avocate à lui soumettre les noms des témoins à être interrogés prochainement. Le 10 février 1997, l’avocate des requérants modifia le fond de la plainte, en demandant au tribunal de district d’ordonner au défendeur de signer avec les requérants des contrats de bail à durée indéterminée, même pour d’autres appartements compensatoires - à condition qu’ils aient chacun une adresse différente -, vu que la municipalité avait entre-temps vendu les maisons où se trouvaient leurs appartements d’origine et que ceux-ci étaient déjà occupés par de nouveaux locataires. Les deux parties présentèrent ensuite au tribunal la liste des preuves écrites et des témoins à faire entendre. Le 29 avril 1997, l’avocate des requérants demanda au tribunal, en vain, la date probable d’une prochaine audience. Le 20 juin 1997, elle s’adressa au président du tribunal qui lui répondit, le 2 juillet 1997, que la présidente de la chambre concernée poursuivrait la procédure après ses vacances. Ne se contentant pas de cette réponse, les requérants saisirent encore, le   21 juillet 1997, la Cour constitutionnelle, en alléguant la durée excessive de la procédure. Le 15 août 1997, le tribunal de district demanda aux requérants de préciser la modification de la plainte et, le 4 septembre 1997, la deuxième audience eut lieu. Pendant cette audience, l’avocate des requérants demanda sans succès au tribunal d’exclure la presse de la salle d’audience, car le caractère des informations publiées dans les médias avait démontré, selon elle, que les informations provenaient du dossier soumis au tribunal, portant préjudice à ses clients. Le 24 septembre 1997, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel des requérants du 21 juillet 1997, constatant que les retards n’étaient pas d’une intensité à justifier la violation des droits fondamentaux, puisque le tribunal de district avait, entre-temps, tenu une audience le 4   septembre 1997 et avait ordonné une autre audience pour le 6   novembre   1997. Le 13 octobre 1997, l’avocate des requérants reçut la notification de l’ajournement, sans motivation particulière, de l’audience du 6 novembre 1997. Le lendemain, elle interrogea le tribunal sur la raison de cet ajournement mais n’obtint aucune réponse. Le 15 janvier 1998, le tribunal de district tint une nouvelle audience. L’avocate des requérants invita la présidente de la chambre à lui expliquer la raison de l’ajournement de l’audience du 6 novembre 1997. Elle apprit que la présidente avait participé à un stage des juges. Selon les informations de l’avocate, il s’agissait d’un stage facultatif. Elle demanda donc la récusation de la présidente de la chambre, qui fut rejetée par la cour régionale le 25 février 1998. Le 10 mars 1998, le tribunal de district demanda encore une fois à   l’avocate de corriger son action modifiée le 11 février 1997, et ordonna aux requérants de payer les frais de procédure. L’avocate fit appel de cette décision en demandant l’exemption des requérants des frais de procédure. Sa demande fut satisfaite par le tribunal de district le 24 avril 1998. Quant aux vices de forme de son action invoqués par le Gouvernement, l’avocate les explique par la conception incompréhensible de la loi sur les communes, selon laquelle la municipalité seule est sujet de droit et peut déléguer certaines de ses compétences – telles que la gestion des logements et des contrats de bail - aux arrondissements qui, toutefois, n’ont pas de personnalité juridique. C’est pourquoi les requérants dirigèrent leur action à   la fois contre la municipalité et contre l’office d’arrondissement. Le tribunal ayant rejeté cette action civile, l’avocate modifia la plainte en la dirigeant seulement contre la municipalité. Elle précisa en même temps que l’objet de l’action était de constater l’existence, au 24 février 1993, du droit de bail des requérants sur leurs anciens appartements. Le 14 mai 1998, lors de la quatrième audience devant le tribunal de district, l’avocate retira la modification de sa plainte concernant les contrats de bail pour d’éventuels appartements compensatoires, car le tribunal lui avait demandé les adresses concrètes dont elle ne pouvait pas disposer. Selon les requérants, le tribunal ne leur accorda pas d’aide effective, n’ayant pas demandé la liste des appartements disponibles au défendeur. Les requérants furent donc obligés de persister dans leur action originelle et de demander l’accès à leurs anciens appartements. A la fin de la cinquième audience le 25 juin 1998, le tribunal de district rendit le jugement, constatant que les deux premiers requérants avaient   accès à leur ancien appartement - sans constater qu’ils étaient toujours ses locataires réguliers - et ordonna à la ville de passer avec eux un contrat de bail à durée indéterminée - sans constater, toutefois, que cette obligation découlait de leur droit de bail précédent. Le tribunal rejeta l’action ou sursit à statuer quant aux autres requérants. Il ressort également du jugement que les autorités administratives contestèrent le départ forcé des requérants le 24 février 1993 et affirmèrent que ceux-ci avaient volontairement quitté leurs appartements et déménagé en Slovaquie, les autorités nationales leur ayant simplement fourni de l’aide. Le tribunal considéra les besoins de logement des requérants comme satisfaits et leur demande comme manquant dès lors de   «   l’intérêt juridique urgent   ». Le 14 juillet 1998, les requérants interjetèrent appel devant la cour régionale qui, le 9 septembre 1998, demanda à leur avocate de spécifier, dans un délai de quinze jours, le contenu de l’appel. Elle le fit le 21   septembre 1998 en précisant qu’il s’agissait de constater le droit de bail des requérants sur leurs anciens appartements et de signer des contrats de bail à durée indéterminée. La cour régionale fixa la date de l’audience au 24 novembre 1998. Le 13 octobre 1998, l’avocate demanda à la cour de reporter cette audience au motif qu’elle entamait le huitième mois d’une grossesse à   risque et qu’en novembre 1998, elle serait en congé de maternité. Considérant qu’un suppléant pourrait la remplacer, la cour régionale rejeta la demande de l’avocate. Le 17 novembre 1998, cette dernière fit savoir à la cour qu’elle n’avait pas réussi à assurer son remplacement -l’affaire étant très complexe et politisée - et que son état de santé ne lui permettait pas de participer à l’audience. Elle ajouta qu’à partir de février 1999, elle serait de nouveau en mesure d’assurer la défense des requérants. Le 23 novembre 1998, la cour régionale l’informa que l’audience aurait lieu à la date prévue, nonobstant de son absence. Par arrêt du 24 novembre 1998, la cour régionale rejeta l’appel en ce qui concerne les deux premiers requérants en constatant que le tribunal de district avait déjà satisfait à leur demande. Elle réforma le reste du jugement du 25 juin 1998 et renvoya l’affaire devant le tribunal de district pour qu’il règle la situation avec les nouveaux propriétaires des appartements litigieux. La cour régionale ne se prononça cependant pas sur la violation des droits des requérants garantis par la Charte et la Convention, telle qu’alléguée par l’avocate dans l’appel. Le 12 mars 1999, les requérants introduisirent un recours constitutionnel, demandant l’annulation de cet arrêt et alléguant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que la cour régionale les avait privés du droit d’être régulièrement défendus à l’audience du 24 novembre 1998. Le 7 mai 1999, le tribunal de district devant lequel l’affaire fut renvoyée invita les requérants à préciser les noms des nouveaux propriétaires de certaines maisons litigieuses, qui étaient devenus, par cette acquisition, la partie défenderesse à côté de la municipalité d’Ústí nad Labem. Estimant qu’il revenait au juge de prendre ce fait automatiquement en compte, l’avocate des requérants demanda la récusation de la présidente de la chambre, Z.B., ce qui fut rejeté par la cour régionale le 23 mai 1999. Le 12 septembre 1999, l’avocate communiqua au tribunal de district les noms des nouveaux propriétaires. Il était toutefois trop tard pour les convoquer à l’audience fixée au 16 septembre 1999 qui eut donc lieu en leur absence. Une autre audience fut prévue pour le 9 décembre 1999, au cours de laquelle le déménagement en Slovaquie des deux premiers requérants fut constaté. L’audience suivante eut lieu le 18 mai 2000 où plusieurs personnes furent entendues. Elle fut reportée au 22 juin 2000 et puis à une date indéterminée puisqu’entre-temps, la Cour constitutionnelle avait demandé le dossier de l’affaire. Le 5 septembre 2000, la Cour constitutionnelle fit droit au quatrième recours constitutionnel des requérants, déposé le 12 mars 1999, en annulant l’arrêt de la cour régionale du 24 novembre 1998. Le 17 octobre 2000, la cour régionale réexamina l’appel des requérants sans avoir tenu d’audience, mais aboutit à la même conclusion, rejetant l’appel dans sa partie qui concernait les deux premiers requérants, confirmant le non-lieu partiel et réformant le reste du jugement de première instance. Le 20 décembre 2000, les requérants demandèrent au ministère de la Justice (ministerstvo spravedlnosti) d’entamer un procès disciplinaire à   l’encontre du juge de la cour régionale qui avait examiné leur affaire, mais leur demande fut classée sans suite. Le 13 avril 2001, l’avocate des requérants précisa encore une fois, à la demande du tribunal du 12 mars 2001, le fond de l’action et le modifia, compte tenu du déménagement en Slovaquie des deux premiers requérants. Le 26 avril 2001, le tribunal de district rendit son jugement en rejetant l’action des requérants. Le 22 juin 2001, ces derniers interjetèrent appel devant la cour régionale. Le 28 août 2001, la cour régionale leur demanda d’expliquer pour quelle raison ils avaient fait appel contre le non-lieu partiel qu’ils auraient eux-mêmes demandé. Le 14 septembre 2001, l’avocate des requérants précisa qu’ils avaient demandé la modification de la plainte et non pas un non-lieu. Elle demanda encore une fois la récusation du juge J.N. en vertu de l’article 14-1 du code de procédure civile. Le 19 février 2002, la cour supérieure de Prague décida que le juge J.N. n’était pas récusé de l’examen de l’affaire car il n’y avait pas de doute sur son impartialité. Le 9 avril 2002, le juge J.N. demanda à l’avocate de préciser les domiciles actuels des requérants, pour que ceux-ci puissent être convoqués à   l’audience. Le 10 avril 2002, l’avocate satisfit à cette demande et proposa d’entendre un témoin qui aurait été obligé de partir en Slovaquie (à Michalovce) dans les mêmes circonstances que ses clients. Le 6 mai 2002, l’avocate des requérants saisit la Cour constitutionnelle d’un nouveau recours constitutionnel, dirigé contre la décision de non-récusation du juge J.N., rendue par la cour supérieure le 19 février 2002. Elle y allégua la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que l’affaire des requérants n’était pas examinée par un tribunal impartial. Le 27 juin 2002, la cour régionale rejeta l’appel des requérants interjeté contre le jugement du 26 avril 2001. Les requérants s’apprêtent donc à   introduire un recours constitutionnel.     III. Les procédures subsidiaires   a) Le 2 janvier 1996, les requérants déposèrent une plainte pénale dirigée contre le maire et les fonctionnaires de l’office d’arrondissement ainsi que contre les policiers municipaux qui avaient participé à leur expulsion de leurs appartements le 24 février 1993. Le 28 novembre 1996, leur plainte fut classée au motif qu’il n’était pas établi que les infractions invoquées avaient été commises. b) Le 2 janvier 1996, ils introduisirent auprès de la cour régionale une action en protection de personnalité, dirigée contre la municipalité, faisant valoir qu’elle avait par son comportement violé leurs droits civils et droits de l’homme garantis par la Charte et la Convention. Ils demandèrent des excuses et une satisfaction équitable. La cour régionale restant longtemps inactive, l’avocate des requérants demanda que les juges de cette cour soient récusés et que l’affaire soit examinée par une autre cour. Sa demande fut rejetée par la cour supérieure (Vrchní soud) le 26 novembre 1999. La première audience devant la cour régionale ne fut fixée qu’au 10   janvier 2000. Lors de l’audience suivante, le 31 août 2001, la procédure fut suspendue jusqu’à la fin de la procédure concernant le droit de bail. Le 14 septembre 2001, l’avocate fit savoir au juge de la cour régionale que, selon les allégations de ses clients, ils n’avaient pas été les seuls à avoir été forcés de partir en Slovaquie, d’autres familles tziganes ayant été envoyées par le même train à Michalovce. L’avocate exprima son intention de trouver ces personnes et de proposer leur convocation, ce qu’elle fit le 8   novembre 2001. c) Les 28 février et 1er mars 1994, le tribunal de district rendit, sur une plainte du gérant des appartements (správa bytového fondu) portée contre les deuxième, quatrième et sixième requérants pour non-paiement des loyers de décembre 1992 (le sixième requérant de septembre 1992) et pendant la période de janvier à octobre 1993, les ordres de paiement (platební rozkaz) . Les requérants allèguent que ces ordres leur furent remis sans qu’aucune information leur soit donnée sur leur contenu et sans que leur avocate puisse intervenir. Ils réaffirment que pendant la période en question, ils n’avaient pas accès à leurs appartements, dont ils étaient les locataires réguliers. Ils ajoutent que, selon les articles 710 et 711 du code civil, le droit de bail ne peut cesser d’exister que par un accord écrit entre le bailleur et le locataire ou par un préavis approuvé par un tribunal. Le 30 juillet 1996, les requérants introduisirent un recours en révision (žádost o obnovu řízení) de la procédure concernant le non-paiement du loyer. Le 30 avril 2001, la demande du deuxième requérant à ce sujet fut rejetée. d) Une autre procédure intentée auprès du tribunal de district concernait le divorce du quatrième et de la cinquième requérants. Selon eux, leur relation se détériora suite à leur expulsion en Slovaquie et à la situation critique après leur retour. Le 29 septembre 1997, le tribunal de district prononça leur divorce. Cependant, n’ayant pas d’autre possibilité, ils continuèrent à partager le même appartement. Ils se remarièrent plus tard et prirent le nom de Jaslo et Jaslová, respectivement. B.     Le droit interne pertinent Constitution de la République tchèque Selon l’article 99, la République tchèque est divisée en communes qui constituent les collectivités territoriales autonomes de base, et en régions qui sont les collectivités territoriales autonomes supérieures. L’article 104-3 dispose que les organes représentatifs de la commune peuvent adopter des règlements de portée générale dans les limites de leurs compétences. Charte des droits et libertés fondamentaux En vertu de l’article 38-2, chacun a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans délais déraisonnables et en sa présence pour pouvoir se prononcer sur toutes les preuves administrées. Le public ne peut être exclu que dans les cas prévus par la loi. Loi n° 367/1990 sur les communes L’article 14-1 dispose, entre autres, que la compétence autonome de la commune comprend surtout   la gestion du patrimoine de la commune, la publication des arrêtés de portée générale dans les matières entrant dans le cadre de la compétence autonome, les tâches dans le domaine de l’éducation nationale, de la protection sociale, de la santé publique et de la culture, à   l’exception de l’exercice de l’administration de l’Etat, et les affaires locales relatives à l’ordre public et la police municipale, à l’exception du règlement des contraventions. Loi n° 40/1993 sur l’acquisition et à la perte de la nationalité tchèque L’article 7   concerne l’acquisition de la nationalité par naturalisation. Selon son premier paragraphe, la nationalité tchèque peut être accordée, sur demande, à toute personne physique remplissant simultanément les conditions suivantes : a) avoir résidé de façon permanente et continue sur le territoire de la République tchèque depuis au moins cinq ans, b) avoir le statut d’apatride ou être en mesure de justifier la perte de la nationalité d’un autre Etat, par répudiation de la nationalité d’origine ou suite à l’acquisition de la nationalité tchèque, c) ne pas avoir été condamné au cours des cinq dernières années pour s’être délibérément rendu coupable d’une infraction, et d) être capable de prouver sa connaissance de la langue tchèque. L’article 18 constitue l’une des dispositions spéciales relatives à la nationalité tchèque à la suite de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque. Il concerne plus particulièrement le choix de la nationalité. Il dispose que tout ressortissant slovaque peut opter pour la nationalité tchèque par déclaration faite au plus tard le 30 juin 1994, sous réserve : a) d’avoir résidé de façon continue sur le territoire de la République tchèque depuis au moins deux ans, b) de présenter des documents attestant qu’il a répudié la nationalité slovaque, sauf si l’intéressé est en mesure de prouver qu’il a présenté une demande en ce sens qui n’a pas été accueillie dans les trois mois, et qu’il déclare simultanément au bureau régional qu’il renonce à la nationalité slovaque ; ce document n’est pas exigé dans le cas où le choix de la nationalité tchèque entraîne automatiquement la perte de la nationalité slovaque, c) de ne pas avoir été condamné au cours des cinq dernières années pour s’être délibérément rendu coupable d’une infraction. Selon le paragraphe 5, les personnes physiques doivent faire cette déclaration au bureau régional compétent selon le lieu de leur résidence permanente, ou selon le lieu de leur dernière résidence permanente, ou à   l’étranger, auprès des représentations diplomatiques ou consulaires de la République tchèque. Loi n° 123/1992 sur la résidence des étrangers sur le territoire de la République fédérative tchèque et slovaque L’article 7 dispose que tout étranger est autorisé à résider de façon permanente sur le territoire de la République tchèque sur la base d’un permis de séjour permanent. Ce permis de séjour peut lui être délivré notamment pour préserver l’unité de la famille, si l’époux, un parent en ligne directe, un frère ou une sœur de l’étranger réside de façon permanente sur le territoire de la République tchèque, dans d’autres cas humanitaires ou si cela est justifié par un intérêt de la politique extérieure de la République tchèque. Selon l’article 16, tout étranger qui entre ou séjourne sur le territoire de la République tchèque sans autorisation peut être expulsé. Le ministère de l’Intérieur décide sur l’expulsion et assure également sa réalisation. Loi n° 41/1964 sur la gestion des logements L’article 18 constitue la première disposition de cette loi relative à   l’attribution des logements et, plus particulièrement, à l’attribution des logements selon la liste des candidats. Il dispose que le comité local attribue des logements aux candidats inscrits sur une liste par ordre des candidats, en prenant en considération l’adéquation du logement aux besoins du candidat quant au nombre et dimension des pièces par rapport au nombre des membres du ménage du candidat ainsi que par rapport à la situation locale. L’article 19 concerne l’attribution des logements en dehors de la liste des candidats. Selon cette disposition, le comité local peut attribuer un logement à un candidat qui n’est pas inscrit sur la liste des candidats   si, entre autres, le candidat s’engage à reconstruire à sa charge et à faire homologuer des locaux qui ne sont pas destinés à l’habitation. Code civil (loi n° 40/1964) Selon l’article 11, toute personne physique a droit à la protection de sa personnalité, surtout de sa vie et de sa santé, de son honneur de citoyen et de sa dignité, ainsi que de sa vie privée, de son nom et de ses manifestations de caractère personnel. L’article 13-1 dispose que toute personne physique a le droit de réclamer la cessation des atteintes illégitimes au droit à la protection de sa personnalité, la suppression des conséquences de ces atteintes et une satisfaction équitable. L’article 161, en vigueur jusqu’au 31 décembre 1991, disposait que l’organisation   est obligée d’assurer à l’exploitant le plein exercice de ses droits liés à l’utilisation de l’appartement. Elle est surtout obligée de lui remettre l’appartement dans un état approprié à une utilisation régulière, le maintenir dans cet état et si possible l’améliorer, entretenir le bâtiment et son équipement et assurer les services dont la prestation est liée à   l’utilisation de l’appartement. Quant à la cessation du droit de bail, les articles 710-1 et 710-2 disposent que le droit de bail cesse d’exister par un accord écrit passé entre le bailleur et le locataire ou par un préavis écrit. Au cas où le bail a été conclu pour une durée déterminée, il cesse d’exister au moment de l’expiration de cette durée. Selon l’article 711-1, le bailleur ne peut faire mettre fin au droit de bail par un préavis qu’avec l’approbation du tribunal pour ces motifs. L’article 871-1 dispose en particulier que le droit de l’utilisation personnelle d’un appartement et d’autres pièces ou locaux non destinés à   l’habitation, acquis en vertu des lois précédentes et qui existe au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, devient le droit de bail avec l’entrée en vigueur de cette loi. Loi n° 182/1993 sur la Cour constitutionnelle Selon l’article 75-1, un recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours internes mises à sa disposition par la loi pour protéger son droit. Un recours en révision de la procédure ne constitue pas une telle voie de recours. L’article 72-1 a) dispose que le recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique ou morale qui se prétend victime d’une violation par une décision, passée en force de chose jugée et rendue dans une procédure à laquelle elle a été partie, par une mesure ou par une autre atteinte d’une autorité de pouvoir publique aux droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international selon l’article 10 de la Constitution. Selon le paragraphe 2, le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de 60 jours à partir de la notification de la décision sur la dernière voie de recours au sens de l’article 75-1, ou à partir de la date à laquelle l’événement litigieux a eu lieu.   Code de procédure civile (loi n° 99/1963)   Selon l’article 14-1, les juges et les assesseurs sont récusés de l’examen et de la décision d’une affaire si un doute existe quant à leur impartialité, compte tenu de leur relation à l’affaire, aux parties ou à leurs représentants. GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la façon brutale dont la police a investi leurs domiciles et les a forcés de partir en Slovaquie. Ils font valoir que leur transfert était lié à l’adoption de la loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité tchèque qui a eu des conséquences pour toute la communauté des RoCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 août 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0827DEC004022698
Données disponibles
- Texte intégral