CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 août 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0827DEC004727199
- Date
- 27 août 2002
- Publication
- 27 août 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La clause de non-concurrence était limitée dans le temps et dans l'espace, mais son étendue a été contestée par le prestataire, qui invoquait son caractère disproportionné et son absence de contrepartie financière.
Procédure
La cour d'appel a été saisie pour trancher sur la validité de la clause et son exécution.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
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Costa , président ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, Jiří Kubiš, est un ressortissant tchèque, né en 1967 et résidant à Podolí u Brna. Au moment de l’introduction de sa requête, il a été détenu dans la prison de Brno. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 26 mars 1997 à 9 h 30, le requérant fut arrêté (zajištěn) par la police à   son domicile, en vertu de l’article 14 de la loi n° 289/1991, et contraint de monter dans le véhicule de police. Ayant été convoqué en tant que témoin à   la confrontation de M.V. à 10 h 00, le requérant demanda à la police d’y être amené. A 11 h 00, après la fin de la confrontation, il fut de nouveau transmis à la police qui lui demanda de fournir des explications sur son activité commerciale depuis 1990, sans toutefois l’informer sur les raisons de son arrestation et sans dresser le procès-verbal. Par la suite, le requérant fut placé dans une cellule de la garde à vue (cela předběžného zadržení) . Le 27 mars 1997 à 10 h 30, le requérant fut conduit devant un enquêteur (vyšetřovatel) qui l’inculpa de fraude (podvod) et d’entreprise non autorisée (neoprávněné podnikání) . Après avoir subi un interrogatoire qui se termina à 20 h 50, il fut de nouveau placé dans la cellule. Cependant, la décision du procureur municipal de Brno (městský státní zástupce) du 3 août 1998 contient la version suivante des faits   : « Le premier contact entre le requérant et les organes de police a eu lieu le 26 mars 1998 à 9 h 30, en ce moment-là le requérant a été transporté, sur sa propre demande, à un interrogatoire tenu à la station de police de Brno-centre, auquel il avait été convoqué. Après, il a été invité par les organes de police, en vertu de l’article 12-1 de la loi n° 283/1991, à fournir immédiatement des explications, ce qu’il a fait. Après avoir fourni les explications, le requérant a été, le 26 mars 1998 à 22 h 45, placé en garde à vue au sens de l’article 14-1e) de la loi n° 283/1991 (zajištění) . Le 27 mars 1998 à 20 h 50, il a été placé en garde à vue au sens du code de procédure pénale (zadržení) et traduit devant le juge le même jour à 22 h 40.   » Le 27 mars 1997 à 22 h 40, le procureur régional (krajský státní zástupce) traduisit le requérant devant le tribunal municipal de Brno (městský soud) avec une proposition de mise en détention selon l’article 77 du code de procédure pénale. Le 28 mars 1997 à 9 h 30, le tribunal décida, conformément aux articles 67-1c) et 68 du code de procédure pénale, de mettre le requérant en détention et de refuser sa promesse écrite faite en vertu de l’article 73-1b) dudit code, considérant qu’il y avait une crainte justifiée que le requérant continue à commettre des infractions du même type que celles reprochées. Le requérant attaqua cette décision par un recours, alléguant qu’il ne participait plus à la gestion de la société anonyme S.I., dans laquelle il aurait commis des infractions dont il était inculpé, et qu’il avait cédé ses actions. Le 2 juin 1997, la cour régionale de Brno (krajský soud) rejeta le recours du requérant et approuva ainsi sa mise en détention, considérant que rien ne l’empêcherait, s’il était mis en liberté, d’entrer en contact avec ses anciens associés et de continuer ses activités délictueuses. Le 10 septembre 1997, le procureur régional demanda au tribunal, en vertu de l’article 71-2, de prolonger le délai de la détention du requérant, avançant comme argument le fait que l’enquête n’avait pas pu être terminée, bien que plus de 500 témoins aient été entendus, et qu’il fallait procéder à   d’autres investigations. Le 16 septembre 1997, le juge du tribunal municipal décida de prolonger le délai de la détention du requérant jusqu’au 26 janvier 1998, considérant que le motif de la détention du requérant, prévu par l’article 67 c) du code de procédure pénale, était toujours valable. Le requérant s’opposa à cette prolongation par un recours, alléguant que ses poursuites pénales étaient injustifiées et que le motif de sa détention avancé par le tribunal n’était que spéculatif. Le 29 octobre 1997, la cour régionale rejeta comme injustifié le recours du requérant dirigé contre la décision du 16 septembre 1997, relevant, après le réexamen de la légalité de cette décision et de la procédure précédente, que celles-ci s’appuyaient sur un état des faits concret et étaient conformes au code de procédure pénale. Elle constata que la détention ne présumait en rien la culpabilité du requérant, que le motif de celle-ci n’avait pas changé et que l’affaire était complexe et nécessitait de nombreux actes d’instruction. Le 9 janvier 1998, le procureur régional demanda au tribunal une nouvelle prolongation du délai de la détention du requérant, soutenant qu’il fallait entendre de nouveaux témoins, faire établir d’autres rapports d’expertise et enquêter sur un nouveau soupçon concernant une infraction fiscale du requérant. Il proposa également d’élargir les motifs de la détention du requérant à celui prévu par l’article 67 b) du code de procédure pénale, au motif qu’il aurait influencé des témoins. Le 13 janvier 1998, le tribunal municipal prolongea le délai de la détention du requérant jusqu’au 26 avril 1998, élargissant les motifs de la détention selon la proposition du procureur. Le tribunal releva qu’il résultait d’une lettre retenue, adressée par le requérant au témoin R.O., que malgré sa détention, le requérant continuait à diriger l’activité de la société S.I. et influençait des témoins. Le 10 février 1998, en vertu de l’article 23-1 du code de procédure pénale, l’enquêteur disjoignit de la procédure commune les infractions de fraude et d’entreprise non autorisée, considérant que les autres infractions pour lesquelles le requérant était poursuivi, à savoir le détournement (zpronevěra) et l’atteinte aux droits du créancier (poškozování věřitele) , nécessiteraient plus de temps. Le requérant s’opposa à cette décision et, en vertu de l’article 167 du code de procédure pénale, demanda le réexamen du procédé de l’enquêteur, alléguant entre autres que son inculpation était basée sur de faux témoignages. Le 16 mars 1998, la cour régionale rejeta son recours, approuvant la décision de l’enquêteur du 10 février 1998. Le 19 février 1998, le requérant introduisit une plainte contre la décision du tribunal municipal du 13 janvier 1998. Il réaffirma qu’il n’existait aucune raison concrète de le maintenir en détention puisqu’il n’y avait aucun danger de fuite et aucun risque de récidive, et que le délai de 24 heures imparti pour la garde à vue avait été dépassé. Il fit valoir s’être montré coopérant dès son arrestation, avoir proposé une promesse écrite et avoir démissionné de son poste de représentant de la société S.I. Il souligna que les motifs invoqués par le tribunal étaient très vagues et hypothétiques. Contestant l’élargissement des motifs de sa détention, le requérant affirma qu’il n’était pas en mesure d’influencer des témoins aussi nombreux dont la base de données n’était pas à sa disposition, et qu’il ne connaissait pas R.O. à qui il aurait, selon le tribunal, adressé une lettre pour l’influencer. En dernier lieu, il fit valoir que le délai total de sa détention, prolongée jusqu’au 26 avril 1998, avait ainsi dépassé un an et qu’en vertu de l’article 71-2 du code de procédure pénale, c’était à la chambre, et non pas au juge unique, de décider de la prolongation. Entre les 19 et 23 mars 1998, le requérant eut la possibilité d’étudier son dossier d’instruction et apprit que selon la note dressée sur son arrestation par la police (en vertu de l’article 14 due la loi n° 289/1991) le 26   mars   1997, celle-ci aurait eu lieu à 22 h 45, tandis qu’il affirme avoir été privé de sa liberté à 11 h 00 au plus tard et que, selon le procès-verbal, il avait été placé en garde à vue au sens du code de procédure pénale le 27   mars 1997 à 20 h 50. Le 1 er avril 1998, la cour régionale rejeta, en application de l’article 148-1 c) du code de procédure pénale, la plainte introduite par le requérant le 19   février 1998. La cour désapprouva les objections du requérant concernant la prolongation prétendument injustifiée du délai et l’élargissement des motifs de sa détention, relevant qu’il était poursuivi pour une activité criminelle vaste et importante, que les circonstances de l’affaire justifiaient les soupçons pesant sur lui, ainsi que la crainte concrète qu’il compliquerait ou ferait échouer le but de la procédure pénale s’il était mis en liberté, et que d’autres actes d’instruction étaient encore nécessaires. Le 7 avril 1998, l’enquête étant terminée, l’enquêteur transmit le dossier au procureur régional avec la proposition de l’acte d’accusation du requérant et avec des lettres retenues et destinées à la censure. Le 29 avril 1998, le procureur régional fit savoir au requérant que l’enquête était terminée et qu’il ne pouvait donc plus réexaminer le procédé de l’enquêteur. Quant aux demandes réitérées du requérant tendant au réexamen de la légalité de sa détention, le procureur releva que celle-ci avait fait plusieurs fois l’objet d’un examen par le tribunal qui n’y avait trouvé aucun vice. Le 21 mai 1998, le requérant fut formellement accusé par le procureur. [1] Le 25 mai 1998, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) dirigé contre la décision de la cour régionale du 1 er avril 1998. Il se plaignit de la violation des paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 8 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) , alléguant que sa garde à vue et sa mise en détention étaient irrégulières et que le délai légal de sa garde à vue avait été dépassé. Dans ce contexte, il fit valoir que les données dans son dossier, concernant les heures de l’arrestation et de la mise en garde à vue, étaient fausses. Le 30 juin 1998, la dénonciation du requérant portée contre l’enquêteur chargé de l’affaire, dans laquelle le requérant se plaignit de ce que cet enquêteur avait négligé le fait que l’arrestation par la police avait eu lieu le 26 mars 1997 à 9 h 30 et non à 22 h 45, fut classée sans suite. Le 20 juillet 1998, la première audience publique fut tenue quand le tribunal municipal décida, en vertu de l’article 72-1 du code de procédure pénale, de mettre le requérant en liberté. Il considéra que le motif de sa détention selon l’article 67 b) ne se rapportait qu’aux infractions qui ne figuraient pas dans l’acte d’accusation et que le requérant ne pouvait plus continuer les infractions pour lesquelles il était poursuivi, étant donné qu’il ne représentait plus la société S.I. Le 3 août 1998, le procureur municipal rejeta comme injustifié le recours du requérant dirigé contre la décision du 30 juin 1998. Après avoir réexaminé cette décision, la procédure précédente ainsi que le dossier d’instruction, le procureur constata, entre autres, que le premier contact entre le requérant et les organes de police avait eu lieu le 26 mars 1998 à   9   h   30 quand le requérant avait été transporté, sur sa propre demande, à un interrogatoire tenu à la station de police de Brno-centre, et qu’après il avait été invité par les organes de police à fournir immédiatement des explications. A 22 h 45, il aurait été placé en garde à vue au sens de l’article 14-1e) de la loi n° 283/1991 (zajištění)   ; le 27 mars 1998 à 20 h 50, il aurait été placé en garde à vue au sens du code de procédure pénale (zadržení) et traduit devant le juge le même jour à 22 h 40.   Le 16 septembre 1998, la cour régionale examina le recours du procureur municipal interjeté contre la décision du 20 juillet 1997, et le trouva en partie justifié. Dès lors, elle annula la décision attaquée et rejeta en même temps la demande du requérant tendant à sa mise en liberté. La cour releva que le requérant était poursuivi pour une activité criminelle vaste et de longue durée, et que d’autres poursuites pénales étaient menées à son encontre dans le cadre de l’instruction préparatoire, après que la majorité des accusations avaient été disjointes. Dès lors, elle approuva l’avis du procureur consistant à dire que le motif de la détention du requérant prévu par l’article 67 c) du code de procédure pénale perdurait, car il y avait une crainte justifiée que le requérant continue son activité criminelle. La cour conclut par contre que le motif prévu par l’article 67 b) dudit code n’était plus valable dans le cas d’espèce, vu que la partie des poursuites pénales concernée par ce motif avait été disjointe. Le 6 octobre 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta pour tardiveté le recours constitutionnel du requérant dirigé contre la décision de la cour régionale du 1 er avril 1998. Elle considéra que le recours constitutionnel était de facto dirigé contre la décision de la cour régionale du 2 juin 1997 par laquelle le recours du requérant contre sa mise en détention avait été rejeté, et que le recours constitutionnel était alors tardif, selon l’article 43-1 b) de la loi n° 182/1993. Elle releva   entre autres   : «   Si le requérant attaque la décision de la cour régionale du 1 er avril 1998 et si son argumentation repose sur le fait que sa mise en détention déjà était irrégulière, l’acceptation d’une telle argumentation reviendrait à accepter le contournement du délai imparti pour l’introduction du recours constitutionnel. A part cela, la Cour constitutionnelle rappelle que c’est avant tout aux tribunaux de droit commun d’interpréter des ‘faits concrets’ justifiant la détention au sens de l’article 67 du code de procédure pénale.   » Le 26 octobre 1998, le requérant demanda sa mise en liberté et réitéra ses griefs concernant le non-respect, en l’espèce, des délai légaux prévus pour la privation de la liberté. Le 16 novembre 1998, le tribunal municipal décida, en vertu de l’article 72-2 du code de procédure pénale, de libérer le requérant. Il constata que tous les délais légaux invoqués par le requérant avaient été respectés, mais considéra que le motif de sa détention n’était plus valable car la crainte que le requérant continue son activité criminelle, pour laquelle il était poursuivi, était exclue par le fait qu’il ne participait plus à la gestion de la société et que cette dernière n’était plus active. Le 6 janvier 1999, la cour régionale annula cette décision, rejetant la demande du requérant tendant à sa mise en liberté. La cour estima que le seul fait que le requérant ne représentait plus la société ne permettait pas de conclure à ce que le motif de sa détention prévu par l’article 67-1 c) ne soit plus valable, car il faut tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce établies. Elle releva dans le dossier que le requérant était accusé d’avoir commis de graves infractions à la propriété et d’avoir causé un dommage important, et que d’autres poursuites pénales étaient menées à son encontre. Selon la cour, il en résultait la crainte justifiée que le requérant puisse continuer son activité criminelle s’il était mis en liberté. Le 26 mars 1999, le requérant fut mis en liberté, sans toutefois recevoir une décision judiciaire ou une information concernant le motif. Le 31 octobre 2000, le procureur retira l’acte d’accusation contre le   requérant. Selon ce dernier, ce fut fait au moment où il avait des chances de prouver son innocence et devait être acquitté. Les 3 novembre 2000 et 2 janvier 2001, le tribunal municipal demanda au requérant, en vertu de l’article 182 du code de procédure pénale, s’il tenait à la poursuite de l’audience dans son affaire. Le 10 janvier 2001, le requérant répondit par la positive en envoyant un fax. Cependant, le 15 janvier 2001, le tribunal municipal renvoya le dossier pénal au parquet municipal de Brno (městské státní zastupitelství) . Suite à une réorganisation, l’affaire du requérant fut assignée au Bureau d’enquête de Brno (Úřad vyšetřování) qui décida, le 9 février 2001, de joindre cette affaire à une autre affaire du requérant. Ce n’est que le jour de la notification de cette décision, le 13 février 2001, que le requérant aurait appris que son affaire était examinée par la police et non pas par le tribunal, comme il l’avait souhaité. Le requérant attaqua la décision du 9 février 2001 par un recours, alléguant qu’il avait fait savoir au tribunal qu’il tenait à la poursuite de l’audience. Le 21 mars 2001, son recours fut rejeté comme injustifié par le Parquet suprême (Nejvyšší státní zastupitelství) . Le 25 mai 2001, le Bureau d’enquête corrigea sa décision du 9 février 2001. Le requérant interjeta de nouveau un recours qui fut encore une fois, le 28 juin 2001, rejeté comme injustifié par le Parquet suprême. Le 18 juin 2001, le requérant introduisit son second recours constitutionnel, complété par son avocate le 1 er octobre 2001. Il s’y plaignit de la façon de procéder du tribunal municipal qui aurait violé son droit à la protection judiciaire par le fait d’avoir renvoyé l’affaire au procureur, bien que le requérant s’y opposât dans son fax du 10 janvier 2001. Selon le requérant, le tribunal aurait dû poursuivre la procédure et se prononcer sur sa culpabilité. Le 31 janvier 2002, la Cour constitutionnelle rejeta, pour défaut manifeste de fondement, son recours. Elle releva que, selon les informations du parquet supérieur et la photocopie du fax du requérant que le parquet avait jointe, le requérant ne tenait pas à poursuivre l’audience. Selon la cour, l’authenticité de ce document ne faisait pas de doute, tandis que la photocopie jointe par le requérant à son recours constitutionnel semblait peu véridique. Selon les dires du requérant, il avait clairement exprimé son intention de poursuivre l’audience malgré le retrait de l’acte d’accusation par le procureur et n’avait jamais vu le fax joint au dossier, dont la photocopie avait été envoyée à la Cour constitutionnelle par le parquet. Selon lui, les autorités voulaient ainsi éviter qu’il soit jugé et acquitté pour que l’obstacle res iudicata ne se pose plus tard. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux (loi n° 2/1993) L’article 8-2 de la Charte dispose que nul ne sera poursuivi en justice ou privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. Selon l’article 8-3, l’inculpé ou le suspect d’une infraction pénale ne peut être détenu que dans les cas prévus par la loi. La personne arrêtée doit être informée immédiatement des raisons de son arrestation, entendue et, dans un délai maximum de 24 heures, mise en liberté ou présentée au tribunal. La personne arrêtée doit être entendue par un juge qui est tenu de décider soit de sa détention préventive soit de sa mise en liberté dans les 24 heures qui suivent sa présentation au tribunal. En vertu de l’article 8-5, nul ne sera placé en détention préventive sauf pour des raisons et pour une durée fixées par la loi et en vertu d’une décision du tribunal. Code de procédure pénale (loi n° 141/1961) L’article 23 stipule qu’il est possible de disjoindre l’affaire portant sur un des actes reprochés ou concernant un des inculpés, afin de faire accélérer la procédure ou pour un autre motif important. Selon l’article 67, un inculpé peut être mis en détention provisoire s’il existe des faits concrets justifiant la crainte   : a) qu’il s’enfuie ou se cache pour éviter les poursuites pénales ou la peine, en particulier s’il ne peut pas être tout de suite identifié, s’il n’a pas de domicile fixe ou s’il court le risque de se voir infliger une peine de longue durée   ; b) qu’il influence les témoins qui n’ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu’il fasse autrement échouer l’enquête   ; ou c) qu’il continue l’activité criminelle pour laquelle il est poursuivi, accomplisse l’infraction qu’il avait tentée de commettre, ou qu’il commette l’infraction qu’il avait préparée ou qui était l’objet de ses menaces. L’article 68 stipule que, ne peut être mis en détention que la personne déjà inculpée et la décision sur la détention doit être également motivée par les circonstances de fait. C’est le tribunal qui décide de la détention et, dans la phase préparatoire, c’est le juge qui décide sur la base de la proposition du procureur. En vertu de l’article 71-1, les autorités agissant en matière pénale doivent traiter les affaires concernant la détention en priorité et dans les meilleurs délais. L’article 71-2 stipule qu’au cours de la phase préparatoire et de la procédure devant le tribunal, la détention ne peut durer que la période nécessaire. S’il y a un risque que la détention dépasse le délai de six mois pendant la phase préparatoire et si la mise en liberté de l’inculpé faisait échouer ou compliquait le but de la procédure, le procureur peut demander au juge de prolonger la détention jusqu’à un an ou à la chambre de la prolonger jusqu’à deux ans au maximum. Selon le paragraphe 3, la détention pendant la procédure devant le tribunal, calculée avec la détention en phase préparatoire, ne peut pas dépasser deux ans. Si la procédure ne peut pas être terminée dans ce délai, en raison de la complexité de l’affaire ou pour d’autres motifs sérieux, et si la mise en liberté de l’inculpé peut faire échouer ou compliquer le but de la procédure pénale, la Cour suprême statue sur la prolongation de la détention pour la période nécessaire. Il est possible de prolonger la détention selon les paragraphes 2 et 3 de telle façon que la détention exécutée, calculée avec la période de prolongation, ne dépasse pas trois ou quatre ans pour des infractions particulièrement graves. La proposition de prolonger le délai selon le paragraphe 3 peut être soumise par le président de la chambre pendant la procédure devant le tribunal, et par le procureur général pendant la phase préparatoire. La proposition de prolonger le délai selon les paragraphes 2 et 3 doit être soumise au tribunal au plus tard 15 jours avant la fin du délai en question. Sinon, le détenu doit être libéré au plus tard une journée après l’expiration de la dernière prolongation de la détention. L’article 72-1 dispose que tous les autorités agissant en matière pénale sont obligées d’examiner à tout stade des poursuites pénales si les motifs de la détention perdurent ou s’ils n’ont pas changé. Pendant la phase préparatoire, le juge fait ainsi en décidant de la proposition du procureur tendant à la prolongation de la détention (article 71-2) et en décidant de la demande de l’inculpé tendant à sa mise en liberté selon le paragraphe 3. Si le motif de la détention n’est plus donné, l’inculpé doit être immédiatement mis en liberté. Le procureur peut en décider pendant la phase préparatoire. Selon le paragraphe 2 de l’article 72, l’inculpé a le droit de demander à tout moment sa mise en liberté. Si le procureur ne satisfait pas à une telle demande dans la phase préparatoire, il la soumet sans délai au tribunal et le fait savoir à l’inculpé. Il faut sans délai décider d’une telle demande. Si la demande a été rejetée, l’inculpé ne peut la réintroduire, s’il n’y fait pas valoir de nouveaux motifs, que quinze jours après que la décision est passée en force de chose jugée. En vertu de l’article 72-3, si le procureur consent à la mise en liberté de l’inculpé, le président de la chambre peut en décider dans la procédure judiciaire. Selon l’article 71-3 b), s’il existe le motif de détention prévu par l’article 67 a) ou c), l’organe décidant de la détention peut laisser ou mettre l’inculpé en liberté si ce dernier promet par écrit qu’il mènera une vie régulière, notamment qu’il ne commettra pas d’infraction, remplira les obligations et respectera les limitations infligées, et si le tribunal (ou le juge unique dans la phase de l’instruction préparatoire) considère, eu égard à la personne de l’inculpé et au caractère de l’affaire, une telle promesse comme suffisante et l’accepte. En vertu de l’article 75, l’enquêteur peut placer un inculpé en garde à vue à condition qu’il existe un des motifs pour la détention (article 67) et qu’il ne soit pas possible, vu le caractère urgent de l’affaire, de rendre une décision sur la détention. Il est cependant obligé d’annoncer sans délai la garde à vue au procureur et de lui remettre une copie du procès-verbal sur la garde à vue ainsi que d’autres documents dont le procureur a besoin pour présenter une proposition de mise en détention. Celle-ci doit être présentée de façon à ce que l’inculpé puisse être traduit devant le juge dans les 24 heures suivant le placement en garde à vue, autrement il doit être mis en liberté. L’article 77 stipule que si le procureur n’ordonne pas, sur la base des documents remis ou après un interrogatoire complémentaire, la libération de la personne placée en garde à vue, il est obligé de la traduire devant un tribunal dans le délai de 24 heures suivant la garde à vue, avec une proposition de mise en détention. Il y joint toutes les preuves rassemblées. Le juge doit auditionner la personne placée en garde à vue et décider, dans le délai de 24 heures suivant la notification de la proposition du procureur, de sa mise en liberté ou de sa mise en détention. En application de l’article 167, l’inculpé et la partie lésée ont, à tout moment de l’instruction, le droit de demander au procureur compétent d’éliminer les retards de la procédure ou les vices affectant le déroulement de l’enquête. Leur demande n’est soumise à aucune condition de délai et doit être présentée immédiatement au procureur qui est obligé de l’examiner sans délai. Le requérant doit être informé sur le résultat de cet examen. Selon l’article 182, le procureur peut retirer l’acte d’accusation jusqu’au moment des délibérations finales du tribunal de première instance   ; après le début de l’audience publique, il ne peut le faire que si l’accusé ne tient pas à la poursuite de l’audience. Par le retrait de l’acte d’accusation, l’affaire est renvoyée au stade de l’instruction préparatoire. Décision de la Cour constitutionnelle du 28 novembre 1996, publiée dans le Recueil officiel sous le n° 23/97 Dans cette décision, la Cour constitutionnelle a exprimé ses doutes sur la constitutionnalité de la jurisprudence actuelle des tribunaux de droit commun qui s’allient à l’avis exprimé dans la décision de la cour régionale de Brno du 1 er février 1994 et publiée dans le Recueil des décisions et avis judiciaires sous le numéro 10/1995. Selon cet avis, des tribunaux de droit commun, si la liberté d’une personne soupçonnée a été limitée par la garde à   vue au sens de l’article 14 de la loi n° 283/1991 sur la police, il n’est pas possible d’inclure la période de cette garde à vue dans le calcul de la période de la garde à vue d’un inculpé en vertu des dispositions du code de procédure pénale. La Cour constitutionnelle a décidé que, si la personne soupçonnée d’une infraction est placée en garde à vue selon la loi sur la police, il est nécessaire d’inclure le délai de 24 heures, prévu par l’article   14-3 de la loi n° 283/1991, dans le calcul du délai de 24 heures prévu pour la garde à vue selon les articles 75 et 76 du code de procédure pénale. Une approche contraire, telle qu’elle est pratiquée par les tribunaux de droit commun, ne respecte pas l’article   8-3 de la Charte, selon lequel la personne placée en garde à vue doit être, dans le délai maximum de 24 heures, soit mise en liberté soit traduite devant le tribunal. Le juge doit ensuite auditionner la personne placée en garde à vue dans un délai de 24 heures suivant la traduction de cette personne, et décider de sa mise en détention ou de sa mise en liberté. GRIEFS 1. Le requérant se plaint de ce que les conditions de sa détention équivalaient au traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention. 2. Invoquant l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, il allègue que son maintien en garde à vue était irrégulier car le délai légal de 24 heures n’a pas été respecté et que, par conséquent, il n’a pas été aussitôt traduit devant le juge. Il se plaint également de ce que sa détention a été prolongée sans motif valable. 3. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaint de ce qu’aucun tribunal n’a constaté l’irrégularité de sa détention et n’a ordonné sa mise en liberté. 4. Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant allègue que la Cour constitutionnelle a porté atteinte à son droit à l’examen public et équitable de son affaire, au motif qu’elle a rejeté ses recours constitutionnels sans tenir d’audience, sans convoquer les témoins proposés et sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur les preuves. Dans ce contexte, il fait valoir sous l’angle de l’article 13 de la Convention que la Cour constitutionnelle a violé son droit au recours effectif, car elle l’a privé du droit de faire examiner le fond de son premier recours constitutionnel, ainsi que du droit de faire réexaminer la façon de procéder du tribunal municipal, attaquée par son second recours constitutionnel. 5. Invoquant l’article 14 de la Convention, il allègue se sentir discriminé par le fait que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné son affaire publiquement, tandis qu’elle l’avait fait dans d’autres affaires. 6. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant affirme avoir été contraint à céder sa propriété suite à ses poursuites pénales, considérant que son droit au respect des biens a ainsi été violé. 7. Enfin, invoquant l’article 2 du Protocole n° 1, le requérant se plaint d’avoir été privé du droit à l’instruction car, du fait de sa détention, il n’a pas pu terminer un cours préparatoire au concours d’admission à l’université ni se présenter au concours. EN DROIT 1. Le requérant allègue que les conditions de sa détention équivalaient au traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention qui dispose   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour constate que le requérant a omis de soulever ce grief, expressément ou même en substance, dans le cadre de la procédure devant la Cour constitutionnelle, et qu’il n’a dès lors pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint ensuite du dépassement du délai de sa garde à   vue et de la prolongation injustifiée de sa détention. Il invoque à cet égard l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...)   3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   (...) » Il fait valoir que le délai de 24 heures imparti pour sa garde à vue n’a pas été respecté, qu’il n’a donc pas été aussitôt traduit devant le juge et qu’il a été maintenu en détention sans raison valable, malgré sa démission du poste de représentant de la société anonyme, ses nombreuses demandes de libération et sa promesse écrite. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 3. Le requérant se plaint, dans le même contexte, de ce qu’aucun tribunal n’a constaté l’irrégularité de sa détention et allègue la violation de l’article 5 § 4 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 4. Le requérant allègue par ailleurs que la Cour constitutionnelle a porté atteinte à son droit à l’examen public et équitable de son affaire, au motif qu’elle a rejeté ses deux recours constitutionnels sans tenir d’audience, sans convoquer les témoins proposés et sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur les preuves. Il invoque à cet égard l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui dispose dans ses parties pertinentes   : « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   3. Tout accusé a droit notamment à   : (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à   charge   ; (...) » Il allègue que ses recours constitutionnels ne peuvent pas être considérés comme voies de recours effectifs au sens de l’article 13 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 5. Par ailleurs, le requérant allègue se sentir discriminé par le fait que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné son affaire publiquement, tandis qu’elle l’avait fait dans d’autres affaires, et invoque l’article 14 de la Convention qui stipule   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour observe que le requérant n’a pas fourni d’explications plus précises, notamment sur le motif de la discrimination alléguée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 6. Invoquant les articles 1 et 2 du Protocole n° 1, le requérant affirme avoir été contraint à céder sa propriété suite à ses poursuites pénales, et avoir été privé du droit à l’instruction car il n’a pas pu terminer un cours préparatoire au concours d’admission à l’université ni se présenter au concours. La Cour constate que le requérant a omis de soulever ces griefs, expressément ou même en substance, dans le cadre de la procédure devant la Cour constitutionnelle, et qu’il n’a dès lors pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 5 §§ 1, 3 et 4, 6 § 1 et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président   [1] Il ne résulte pas des documents soumis quelles infractions dont le requérant avait été inculpé figurèrent dans cet acte d’accusation, il s’agissait peut-être du détournement et de l’atteinte aux droits du créancier.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 août 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0827DEC004727199
Données disponibles
- Texte intégral