CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 août 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0827DEC004829699
- Date
- 27 août 2002
- Publication
- 27 août 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 avril 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, Jiří Klásek, est un ressortissant tchèque, né en 1951 et résidant à Olomouc. Il est actuellement détenu dans la prison de Mírov. Devant la Cour, il est représenté par M e V. Kliment, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le 13 janvier 1996, le requérant fut inculpé, en vertu de l’article 160-1 du code de procédure pénale, de meurtre et de port d’arme illicite. Selon l’inculpation, il aurait le 12 janvier 1996 assassiné trois personnes par plusieurs coups de feu. Le 15 octobre 1996, un rapport d’expertise psychiatrique portant sur l’état psychique du requérant fut élaboré, sur la demande de l’enquêteur, par le Centre psychiatrique de Prague. Selon le rapport, le requérant ne souffrait d’aucune maladie mentale, seules quelques anomalies de caractère ayant été constatées, et le motif de son acte aurait été la crainte, voire la panique, suscitée par les menaces de violence issues des victimes qui étaient ses créanciers. Quant à la resocialisation du requérant, les experts relevèrent   :   «   (...) il ne faut pas compter sur les changements importants dans la structure de la personnalité de l’inculpé. Sa resocialisation est, dans le cadre de ses traits de caractère, possible et probable. Il n’a été constaté chez l’inculpé aucun trouble ou maladie mentales, dès lors on ne peut pas considérer son séjour en liberté comme dangereux pour des raisons psychiatriques.   »   Le 15 octobre 1997, le tribunal régional de Ostrava (krajský soud) reconnut le requérant coupable des deux chefs d’accusation et le condamna, en vertu des articles 29-1 et 2, 35-1 et 219-2 du code pénal, à une peine exceptionnelle totale (úhrnný výjimečný trest) de vingt et un ans d’emprisonnement. Dans son verdict sur la culpabilité, le tribunal se fonda sur les aveux du requérant, sur les résultats de la descente sur les lieux et des expertises portant sur les traces du crime. Il entendit également de nombreux témoins, les auteurs du rapport d’expertise psychiatrique et administra des preuves écrites. Pour le choix de la peine, le tribunal prit en considération le degré de dangerosité de l’infraction pour la société (stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost), la possibilité de la correction (možnost nápravy) chez le requérant et ses conditions de vie. Il rappela que selon l’article 29-2 du code pénal, la peine d’emprisonnement exceptionnelle allant de quinze à vingt-cinq ans ne peut être infligée que si le degré de dangerosité de l’infraction est très élevé et si la possibilité de la correction du requérant est particulièrement réduite. Quant au degré de la dangerosité du crime en l’espèce, le tribunal le jugea en effet comme très élevé, eu égard notamment à la façon dont le requérant tua ses victimes et au préjudice moral causé à leurs familles. Pour ce qui est de la seconde condition pour infliger une peine exceptionnelle, à savoir la possibilité de la correction particulièrement réduite (obzvláště ztížená možnost nápravy) , il releva qu’une telle conclusion doit se fonder sur une évaluation complexe de la personnalité de l’auteur du crime et doit résulter de son comportement au passé ainsi que de ses caractéristiques de personnalité actuelles. Quant à   l’accusé en l’espèce, le tribunal constata   :   «   Comme dans le passé, des traits de caractère anormaux apparaissent chez l’accusé (...). [Il] peut être caractérisé comme un individu avec un trouble lié à l’évolution de sa personnalité qui ne change pratiquement pas chez un adulte, et à l’avenir, il ne faut pas compter sur les changements importants dans la structure de sa personnalité. Il est vrai que les experts ont admis une resocialisation possible de l’accusé, mais seulement dans le cadre des conditions optimales de la vie familiale. L’accusé ne peut cependant pas éviter un milieu social plus large. Ici, le tribunal déduit que l’accusé, qui est considérablement endetté et sera sans doute contraint à assumer ses obligations, entrerait en conflit avec ses créanciers, et qu’il serait, compte tenu de ses traits de caractère, amené à des décisions imprévisibles   ; il résulte des circonstances de l’espèce que l’accusé n’est pas en mesure de résoudre légalement ces situations de conflit et qu’il recourt à des actes illégaux (...). Son approche négative est confirmée par le fait que s’il avait senti une responsabilité morale pour son acte, il l’aurait dénoncé aux autorités, ce qu’il n’a pas fait. Le tribunal conclut de ces faits concrets que l’accusé ne respecte pas les normes sociales de base, qu’il est déséquilibré et que sa correction serait difficile. On ne peut pas tenir compte de l’objection de la défense consistant à dire que si les experts se sont prononcés pour une resocialisation possible et probable, les conditions pour infliger une peine exceptionnelle ne se trouvent pas réunies. La disposition du code pénal relative à l’infliction d’une peine d’emprisonnement exceptionnelle admet la possibilité de la correction du requérant, tout en la caractérisant comme particulièrement réduite. Le degré de réduction de la correction ne peut être apprécié que par le tribunal, sur la base d’une évaluation de la personnalité de l’auteur du crime par les experts et sur la base d’autres circonstances importantes. (...)   »   Le requérant ainsi que le procureur régional interjetèrent appel de ce jugement. Le requérant attaqua le dispositif relatif à la peine infligée, alléguant qu’une des conditions pour infliger la peine exceptionnelle, à   savoir la possibilité de la correction particulièrement réduite, ne fut pas satisfaite dans le cas d’espèce car les experts furent d’avis que sa resocialisation était possible et probable et que son séjour en liberté n’était pas dangereux pour la société. Le procureur fit valoir dans son appel interjeté en défaveur du requérant que le tribunal n’avait pas dûment appliqué la disposition de l’article 23-1 du code pénal qui exige que la peine infligée ait un effet de prévention générale. De l’avis du procureur, une peine dépassant d’un an seulement la moitié de la sanction pénale légale ne remplissait pas cet effet, vu la gravité particulière de l’infraction commise par l’accusé. Le degré de dangerosité de l’infraction serait également aggravé par le fait que l’accusé avait agi avec une intention de tuer claire et préméditée. Le 17 décembre 1997, la cour supérieure de Olomouc (vrchní soud) rejeta l’appel du requérant comme injustifié et annula le jugement sur la base de l’appel du procureur. Elle condamna le requérant pour meurtre et port d’arme illicite à vingt-quatre ans d’emprisonnement et à la saisie de son pistolet, tout en lui interdisant le port d’arme pendant la période de huit ans. Elle releva que la procédure précédante ne souffrait d’aucun vice et que le tribunal avait administré et apprécié les preuves conformément aux dispositions légales pertinentes. Quant à l’infliction au requérant de la peine exceptionnelle au sens de l’article 29-2 du code pénal, la cour souscrivit à   l’avis du tribunal régional et ajouta qu’il fallait surtout tenir compte de la façon d’exécution de l’acte qui était assez insidieuse. Elle constata entre autres   :   «   (...) dans le cadre de l’évaluation de la possibilité de la correction chez l’auteur du crime, il incombe au tribunal d’évaluer de façon complexe la personnalité de l’individu, son comportement dans le passé, sa caractéristique personnelle actuelle et surtout le pronostic de son évolution. Les conclusions des experts en psychiatrie et psychologie relatives au pronostic de la resocialisation de l’auteur du crime servent de base importante pour une telle évaluation. Mais ces conclusions doivent aussi être soumises à l’appréciation des preuves au sens de l’article 2-6 du code de procédure pénale et doivent donc être appréciées dans le contexte des autres preuves administrées relatives à ce fait. Un autre procédé serait en contradiction avec la tâche du tribunal qui est le seul appelé à décider de la culpabilité et de la peine et qui ne peut pas transférer sa responsabilité de trancher ces questions aux experts, car il s’agit d’une question juridique qui ne doit pas être appréciée par les experts, mais uniquement par le tribunal. (...) Il faut y ajouter le fait que l’accusé adopte toujours une attitude non critique à l’égard de son acte (...). Dans cette situation, la cour d’appel conclut que toutes les conditions pour infliger la peine exceptionnelle au sens de l’article 29-2 du code pénal sont réunies (...) et décide d’infliger la peine qui s’approche de la limite maximale, compte tenu de la prédominance des circonstances aggravant le degré de dangerosité de l’infraction et respectant l’objectif de la peine au sens de l’article 23-1 du code pénal.   Par la suite, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) où il réitéra ses objections concernant la peine infligée, alléguant la violation de l’article 39 de la Charte des droits et libertés fondamentaux et de son droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention. Le 4 novembre 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel du requérant pour défaut manifeste de fondement. Elle souligna qu’elle ne fait pas partie du système des tribunaux de droit commun et que son ingérence dans les décisions de ces derniers n’était possible qu’en cas de violation de la constitutionnalité dans la procédure devant ces tribunaux. Dans le cas d’espèce, elle ne constata aucune violation de la constitutionnalité, partageant l’avis de la cour d’appel selon laquelle l’appréciation de la possibilité de la correction chez l’auteur du crime incombait uniquement au tribunal, tribunal qui doit évaluer les conclusions des experts dans le contexte des autres preuves et à la lumière de sa conviction intérieure, fondée sur l’appréciation de toutes les circonstances de la cause prises isolément et dans leur complexité. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux   L’article 39 dispose que seule la loi spécifie quel acte est tenu pour infraction pénale, quelle peine ou quels autres préjudices aux droits ou aux biens peuvent être infligés pour cet acte.   Code pénal (loi n° 140/1961)   L’article 23-1 stipule que l’objectif de la peine est de protéger la société des auteurs des infractions pénales, d’empêcher le condamné de poursuivre son activité criminelle et de l’élever à mener une vie régulière, et d’élever ainsi les autres membres de la société. Selon l’article 29-1 et 2, la peine dite exceptionnelle comprend la peine d’emprisonnement allant de quinze à vingt-cinq ans, ou la réclusion à   perpétuité. La peine de quinze à vingt-cinq ans d’emprisonnement ne peut être infligée que si le degré de dangerosité de l’infraction pour la société est très élevé et si la possibilité de la correction chez l’auteur de l’infraction est particulièrement réduite. L’article 35-1 dispose que si le tribunal condamne une personne pour deux ou plusieurs infractions, il lui inflige une peine totale en vertu de la disposition légale qui concerne l’infraction passible de la peine la plus lourde. Selon l’article 219-2 a), celui qui a commis le meurtre sur deux ou plusieurs personnes se verra infliger une peine d’emprisonnement allant de douze à quinze ans ou la peine exceptionnelle.   Code de procédure pénale (loi n° 141/1961)   En vertu de l’article 2-6, les organes agissant en matière pénale apprécient les preuves selon leur conviction intérieure, basée sur l’appréciation minutieuse de toutes les circonstances de l’affaire prises isolément et dans leur ensemble. Selon l’article 160-1, l’enquêteur engage les poursuites pénales si les faits établis donnent à penser qu’une infraction a été commise et s’il y a des motifs suffisants de supposer que l’infraction a été commise par une personne déterminée. Les poursuites pénales commencent, au plus tard, par l’inculpation faite au début du premier interrogatoire de la personne concernée. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au procès équitable, alléguant que les dispositions du code pénal ne permettaient pas de lui infliger une peine exceptionnelle. EN DROIT Le requérant soutient que sa condamnation par les tribunaux nationaux à   une peine exceptionnelle méconnaît les dispositions légales, compte tenu des conclusions des experts en psychiatrie selon lesquelles sa resocialisation était possible et probable. Bien qu’il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime plus approprié d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 7 § 1 de la Convention qui dispose ainsi   :   «   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.   » La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence, l’article 7 de la Convention consacre notamment le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) , élément essentiel de la prééminence du droit qui occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (voir l’arrêt S.W. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A n° 335-B, § 34). Il commande aussi de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie. Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les sanctions qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir, par exemple, les arrêts Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 22, § 52, et Baskaya et Okçuoglu c. Turquie du 8 juillet 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-IV, § 36). La Cour reconnaît qu’aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, il y a inévitablement une part d’interprétation juridique. Il faudra toujours élucider des points obscurs et adapter le libellé en fonction de l’évolution des circonstances. On ne saurait donc interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à   condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (voir l’arrêt S.W. c. Royaume-Uni précité, § 36). Dans la mesure où le requérant en l’espèce reproche aux juridictions pénales l’application prétendument incorrecte d’une disposition du code pénal, la Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait et de droit qui auraient été commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. En principe, il incombe aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Si la Cour conserve une compétence de contrôle de la manière dont les autorités nationales ont appliqué le droit interne, ce contrôle est toutefois limité (voir, par exemple, Weber c. Suisse, n° 24501/94, décision de la Commission du 17 mai 1995). Dans le cas d’espèce, la Cour constate que le requérant a eu la possibilité de présenter ses objections concernant la peine infligée devant trois instances successives et que celles-ci les ont prises en considération. Eu égard au raisonnement exhaustif dans leurs décisions, notamment l’arrêt de la cour d’appel, la Cour estime que les juridictions nationales n’ont pas dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables. Elle en conclut que l’infliction au requérant de la peine exceptionnelle en vertu de l’article 29-2 du code pénal n’a pas méconnu le principe «   nulla poena sine lege   » consacré à l’article 7 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 août 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0827DEC004829699
Données disponibles
- Texte intégral