CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 août 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0827DEC004854899
- Date
- 27 août 2002
- Publication
- 27 août 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mai 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Les requérants, František Zich né en 1950, Petr Housa né en 1964, Jan Vít né en 1950, Henrieta Vítová née en 1960, Oldřich Večeřa né en 1923, Luboš Macho né en 1968, Pavel László né en 1945, Milada Voráčková née en 1948, Tomáš Čuba né en 1969, Zdeněk Kurka né en 1936, Dana Kučerová née en 1946, Miroslav Havlák né en 1951, Daniela Hajzlerová née en 1959, Zdeněk Diviš né en 1946, Alena Nováková née en 1966, Eva Binderová née en 1959 et Bohumil Binder né en 1959, sont des citoyens tchèques résidant à Prague. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M.Cílínková et M e M.Ehlová, avocates au barreau tchèque. A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont membres d’une coopérative de logement (Bytové družstvo Žižkov) (ci-après «   la coopérative   ») qui était propriétaire d’un immeuble sis à Prague 3. Construit en 1937, l’immeuble fut, dans les années soixante, cédé à l’Etat par ses propriétaires d’origine en raison de leur gêne économique. En 1981, la maison fut acquise par le prédécesseur de la coopérative, ayant conclu un accord économique (hospodářská smlouva) avec l’Etat. La coopérative aurait procédé à de vastes travaux de reconstruction et de modernisation, entre autres grâce à des travaux effectués par les membres de la coopérative habitant l’immeuble. En juin 1991, les propriétaires d’origine invitèrent, sans succès, la coopérative à la restitution de l’immeuble. Le 3 octobre 1991, les successeurs des propriétaires d’origine (ci-après «   les demandeurs   ») intentèrent une action auprès du tribunal d’arrondissement de Prague 3 (obvodní soud) , tendant à ce que le tribunal ordonne à la coopérative de conclure avec eux un accord sur la restitution de l’immeuble en question. Ils se considéraient être les personnes habilitées à   la restitution en vertu de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, alléguant que la cession de l’immeuble à l’Etat avait eu lieu dans les circonstances prévues par l’article 6-1 d) et h) de ladite loi. La coopérative s’opposa à cette demande, alléguant que la restitution in natura porterait atteinte aux droits de ses membres et créerait un nouveau tort patrimonial, et invita les demandeurs à se contenter d’une compensation financière prévue par l’article 13 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Il fut d’avis que le tribunal devrait avant tout établir si la prétention des demandeurs était légitimée par la gêne alléguée lors de la cession de l’immeuble à l’Etat. Selon l’article 93-1 du code de procédure civile, les requérants se joignirent à la procédure en qualité de participants secondaires, partageant l’opinion de la coopérative. Au cours de l’année 1992, les requérants invitèrent la coopérative, en vertu de l’article 24 de la loi sur la transformation des coopératives, à   conclure un accord par lequel elle leur transférerait le droit de propriété sur les appartements qu’ils habitaient. Le 23 mars 1994, le tribunal d’arrondissement satisfit à l’action des demandeurs et ordonna à la coopérative de conclure un accord de restitution de l’immeuble, de façon à ce que les demandeurs deviennent ses copropriétaires. Le tribunal prit en compte de nombreuses preuves écrites soumises par les demandeurs pour étayer leur qualité de personnes habilitées, ainsi que des dépositions des demandeurs. Il résulte de l’arrêt ultérieur de la Cour suprême (Nejvyšší soud) que le tribunal entendit également le requérant K.V. Il tira de ces preuves la conclusion que l’état de gêne (stav tísně) chez les demandeurs était établi, que ces derniers étaient les personnes habilitées à la restitution au sens de l’article 3 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires et que la coopérative était la personne obligée au sens de l’article 4 de ladite loi. Le tribunal réfuta en revanche les objections faite par la coopérative et les requérants, en statuant que   : «   En ce qui concerne le tort causé aux membres de la coopérative si la demande de restitution est satisfaite (...), il est vrai que par la cession de l’immeuble (qui est jusqu’à ce moment possédé par la coopérative en tant que personne morale) aux personnes habilitées, ces dernières pourront disposer de leur droit de propriété dans les conditions prévues par l’article 123 et s. du code civil. Les appartements de coopérative perdront leur caractère de coopérative et les locataires de ces appartements ne pourront plus invoquer les droits que leur confère la législation sur les appartements de coopérative. Il faut ici renvoyer à l’article 11 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires qui prévoit une sorte de compensation financière entre l’Etat et la personne obligée, en l’espèce la coopérative, en cas de réalisation de la restitution du bien possédé par la coopérative, et puis à l’article 12-4 de ladite loi qui protège les droits des locataires dans les appartements situés dans les immeubles restitués (...).   » Le tribunal réfuta également leurs objections concernant la contradiction des dispositions légales (appliquant le principe lex posterior derogat priori) , la valorisation de l’immeuble (si elle était établie, les personnes habilitées rembourseraient la différence de valeur) et le changement de son caractère (l’immeuble ayant toujours servi au logement). La coopérative et les requérants interjetèrent appel de ce jugement, reprochant au tribunal d’avoir porté atteinte à leurs droits et de ne pas avoir tenu compte des conséquences de sa décision. Ils firent valoir que la coopérative était une société commerciale dont les associés étaient uniquement les personnes physiques, et qu’en tant que telle, elle était exclue du cercle des personnes obligées à la restitution en vertu de l’article 4-1 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Le 12 janvier 1996, la cour municipale de Prague (městský soud) confirma le jugement du tribunal de première instance en relevant que ce dernier avait suffisamment établi l’état des faits et apprécié les preuves et que sa conclusion juridique était bien fondée. La cour releva que selon la terminologie juridique constante, une coopérative n’était pas une société commerciale, les deux termes étant distincts et ne pouvant pas être interprétés arbitrairement lors de l’application de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Elle en conclut que si le législateur n’avait pas expressément inclus la coopérative dans les exceptions prévues par l’article 4-1 de ladite loi, la cour ne pouvait pas suppléer sa compétence par une décision dans une affaire concrète. La cour municipale ayant déclaré admissible un éventuel pourvoi en cassation, la coopérative et les requérants en tirèrent parti pour se pourvoir en cassation le 17 avril 1996, alléguant que les tribunaux n’avaient pas jugé leur affaire de façon correcte. Ils firent valoir que la coopérative n’était pas la personne obligée à la restitution au sens de l’article 4-1 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires et que son caractère aurait dû être évalué selon la loi sur le coopératisme, en vigueur jusqu’au 31 décembre 1991. Ils alléguèrent qu’il s’agissait ici d’une coopérative de personnes physiques qui avaient acquis, de bonne foi et en vertu des lois sur le coopératisme et sur la transformation des coopératives, des droits spécifiques (y compris le droit au transfert de l’appartement dans leur propriété). Enfin, ils reprochèrent aux tribunaux d’avoir négligé la question concernant la reprise des droits et obligations pertinentes par les nouveaux propriétaires. Le 12 mai 1997, la coopérative fit savoir aux propriétaires d’origine qu’elle n’allait pas restituer l’immeuble litigieux avant la décision finale et le règlement financier. Le 21 juillet 1997, la coopérative de Žížkov demanda à l’office cadastral de Prague (katastrální úřad) de rectifier les données inscrites au cadastre immobilier notant que l’inscription ne pouvait pas être effectuée sur la base de l’accord de restitution car un tel accord n’avait pas été conclu, faute de signature par la coopérative. Cependant, l’office cadastral leur fit savoir que l’inscription avait été effectuée conformément aux décision judiciaires et à   l’accord, ce dont les requérants se plaignirent, le 30 août 1997, auprès de la Cour suprême. Le 11 février 1998, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation de la coopérative et des requérants. La cour releva que selon l’interprétation contenue dans son avis n° 34/1993, publié dans le Recueil des décisions et avis judiciaires, l’obligation de restituer le bien qui avait été cédé à l’Etat dans les conditions prévues par l’article 6 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires s’appliquait aussi dans le cas de la coopérative qui avait acquis le bien de la part de l’Etat. Elle estima qu’il n’y avait pas, en l’occurrence, de circonstances particulières justifiant une autre conclusion juridique. Le 7 mai 1998, la coopérative et huit requérants, à savoir František Zich, Petr Housa, Luboš Macho, Tomáš Čuba, Miroslav Havlák, Daniela Hajzlerová, Zdeněk Diviš et Alena Nováková, introduisirent un recours constitutionnel, se plaignant notamment de la violation de leur droit de propriété. Ils firent valoir que la coopérative avait subi une expropriation, sans compensation, de iure et de facto , due à une mauvaise interprétation de l’article 22-1 de la loi sur la transformation des coopératives. Selon eux, les tribunaux ne réussirent pas à remédier, de manière satisfaisante, au manque de formulation dans le texte de l’article 4 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Ils affirmèrent que la coopérative était composée uniquement de personnes physiques et que, compte tenu de la systématique du code de commerce, une approche per analogiam legis entre la coopérative et la société commerciale et une interprétation extensive de l’article 4 de ladite loi devraient être adoptées. Ils arguèrent que les tribunaux avaient appliqué l’article 3-1 de la loi sur la   transformation des coopératives, sans tenir compte de la disposition «   de blocage   » contenue dans l’article 22-1 de cette loi qui exclut l’application au cas d’espèce de l’article 3 entre autres. De ce fait, les requérants subirent un préjudice matériel, ayant déjà payé leur part à la construction de l’immeuble et continuant à rembourser leurs crédits, car ils ne pouvaient obtenir de la part de l’Etat aucune compensation, à l’exception du remboursement du prix d’achat de l’immeuble en vertu de l’article 11 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, prix dont la valeur réelle était actuellement négligeable. Dans ce contexte, ils dirent avoir acquis tous leurs droits avant l’entrée en vigueur de cette dernière loi, en vertu du code civil de l’époque et de la loi sur le coopératisme. A leur avis, le principe de l’égalité de toutes les formes de propriété ainsi que le principe de la protection des droits acquis ex lege furent violés par les décisions des tribunaux de droit commun, la proportionnalité et la justification d’une telle atteinte étant à évaluer par la Cour constitutionnelle. Le 19 novembre 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel (ústavní stížnost) de la coopérative et des huit requérants précités. Elle releva que le recours était fondé sur le désaccord des requérants avec l’interprétation, trop restrictive à leur avis, du terme «   personne tenue   à restituer », adoptée par les tribunaux. Cependant, la cour nota que la systématique du code de commerce était univoque dans sa distinction entre les personnes morales que peuvent être les sociétés commerciales et les coopératives. Il en résulte que les deux termes ont une valeur égale et représentent deux sortes de personne morale. Par conséquent, les tribunaux de droit commun n’avaient commis aucune erreur s’ils n’avaient pas inclus la coopérative dans la catégorie des sociétés commerciales composées d’associés en tant que personnes physiques. Elle conclut en disant que la jurisprudence des tribunaux quant à l’interprétation du terme «   personne obligée   » et quant à   l’obligation d’une coopérative de restituer un bien était constante. Cependant, la restitution de l’immeuble à ses propriétaires d’origine ne serait pas un motif pour que les membres de la coopérative ne le soient plus et pour qu’ils soient empêchés de loger dans les appartements situés dans l’immeuble. Le 27 janvier 1999, le ministère des Finances (ministerstvo financí) fit savoir au premier requérant que le jour de la restitution de l’immeuble, le droit de bail d’un appartement de coopérative avait été remplacé par le droit de bail d’un appartement privé, les bailleurs étant les nouveaux copropriétaires. Le 23 mars 1999, ces derniers demandèrent au tribunal d’arrondissement de donner son consentement à la cessation du bail du premier requérant, étant donné que celui-ci ne payait pas son loyer. Il semble qu’ils se désistèrent de leur action après que le premier requérant eut réglé la somme due. Par la suite, le premier requérant entretint une vaste correspondance avec de nombreuses autorités nationales, se plaignant du tort causé par les décisions judiciaires et demandant la conservation de ses droits et obligations vis-à-vis de la coopérative. Il demanda par ailleurs d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre du président de la chambre de la Cour suprême ayant décidé dans son affaire, mais sa demande fut rejetée comme non-fondée. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux (loi constitutionnelle n°   2/1993) L’article 11 donne à chacun le droit à la propriété. Le droit de propriété a la même teneur légale et est protégé identiquement pour tous. Selon le paragraphe 4, l’expropriation ou la restriction forcée du droit de propriété n’est possible que dans l’intérêt public et ceci en vertu de la loi et contre indemnisation. Code de procédure civile En vertu de l’article 93-1, peut participer à la procédure en tant que participant secondaire, à côté du demandeur ou du défendeur, celui pour qui le résultat de la procédure présente un intérêt juridique. Loi n° 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires Au sens de l’article 3-1, est habilitée à demander la restitution de ses biens transférés à l’Etat dans les cas prévus à l’article 6, toute personne physique ressortissant de la République fédérative tchèque et slovaque. Selon l’article 4, sont obligées de restituer les biens confisqués l’Etat et/ou toute personne morale qui les détenait à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, à l’exception des entreprises à participation étrangère et des sociétés commerciales dont les associés sont uniquement les personnes physiques. Selon le paragraphe 2, est également tenue de restituer les biens toute personne physique qui les a acquis de la part de l’Etat illégalement ou avec un avantage illégal. En vertu de l’article 6, l’obligation de restituer le bien s’applique dans les cas où le bien a été transféré à l’Etat, entre autres, (d) par un contrat de donation conclu par le donateur dans l’état de gêne et (h) par le refus de l’héritage effectué pendant la procédure d’héritage et dans l’état de gêne. L’article 11 dispose que si c’est une personne différente de l’Etat qui restitue le bien, elle a droit au remboursement du prix d’achat qu’elle avait payé. Elle peut faire valoir ce droit auprès de l’organe administratif compétent. Selon l’article 12-4, celui qui loge dans un appartement qu’il avait valorisé par ses propres moyens et conformément aux dispositions de construction, a droit à une compensation s’il est obligé de quitter cet appartement. L’article 13-1 stipule en particulier que la personne habilitée ne peut être dédommagée financièrement que lorsque la restitution des biens immobiliers est impossible. Le troisième paragraphe dispose que la demande en dédommagement doit être déposée dans un délai d’un an qui court à compter de la date de l’entrée en vigueur de cette loi ou à partir de la notification de la décision judiciaire rejetant une demande de restitution. Loi n° 42/1992 sur la transformation des coopératives L’article 3-1 dispose que l’Etat et la coopérative ont droit à un règlement de compensations pour les biens immobiliers, éventuellement pour leur dé-valorisation, et pour le cheptel vif et mort.                  Selon l’article 22, la transformation des coopératives consiste à adapter leur statut juridique au code de commerce   ; les dispositions des articles 2, 3, 5-13 et 30 ne s’y appliquent pas. En vertu de l’article 24, les membres d’une coopérative de logement qui sont locataires des appartements peuvent inviter la coopérative, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de cette loi (à savoir le 28   janvier 1992), à conclure un accord par lequel la coopérative leur transfère, à titre gratuit, le droit de propriété sur l’appartement. Ce droit cesse d’exister après l’expiration dudit délai. Loi n° 72/1994 sur la possession des appartements L’article 23 dispose qu’un appartement qui se trouve dans un immeuble possédé par la coopérative et qui est en location d’une personne physique - membre de la coopérative, ne peut être transféré qu’à ce membre de la coopérative. La coopérative est obligée de passer un accord sur le transfert de l’appartement avec la personne physique - membre de la coopérative qui est locataire de l’appartement et qui l’a invitée, en vertu de l’article 24 de la loi n° 42/1992, ou qui l’invite avant le 30 juin 1995 à passer un tel accord. L’accord doit être conclu avant le 31 décembre 1995, sauf un accord contraire des parties. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, et de ce qu’ils ont subi un tort patrimonial. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, et de ce qu’ils ont subi un tort patrimonial. La Cour constate tout d’abord que Jan Vít, Henrieta Vítová, Oldřich Večeřa, Pavel László, Milada Voráčková, Zdeněk Kurka, Dana Kučerová, Eva Binderová et Bohumil Bindera n’ont pas, dans le cadre de la procédure de restitution, saisi la Cour constitutionnelle d’un recours constitutionnel. Ils n’ont, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Les autres requérants, à savoir František Zich, Petr Housa, Luboš Macho, Tomáš Čuba, Miroslav Havlák, Daniela Hajzlerová, Zdeněk Diviš et Alena Nováková, se plaignent en premier lieu de l’iniquité alléguée de la procédure en restitution et mettent en cause l’impartialité et l’indépendance des tribunaux nationaux ayant décidé dans leur affaire. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose dans la partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Ils dénoncent les décisions judiciaires prétendument arbitraires et reprochent aux tribunaux d’avoir commis certains vices de procédure et d’avoir adopté une interprétation trop restrictive de la disposition légale pertinente. Ils allèguent également que bien qu’ils aient été formellement admis comme participants secondaires à la procédure, ils n’ont pas été traités ainsi du point de vue procédural, les tribunaux ayant pris en compte uniquement les preuves soumises par la partie adverse, tout en négligeant leurs droits et intérêts protégés. 2.1. La Cour note en premier lieu que les requérants n’ont en rien étayé leur grief concernant l’impartialité et l’indépendance des tribunaux. Compte tenu des arguments avancés par les requérants, la Cour estime qu’il ne se pose aucune question distincte du grief tiré de l’iniquité de la procédure et qu’un examen sous cet angle est le plus approprié. 2.2. Quant au grief tiré du fait que les requérants n’ont pas été traités comme participants secondaires et qu’ils n’ont pas été entendus devant les tribunaux nationaux, la Cour observe que les requérants ont omis de le soulever, expressément ou même en substance, dans le cadre de la procédure devant la Cour constitutionnelle. Ils n’ont, dès lors, pas satisfait à   la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 2.3. Se plaignant de l’iniquité de la procédure judiciaire, les requérants estiment que les décisions judiciaires rendues dans leur affaire sont arbitraires, l’interprétation adoptée par les tribunaux de la disposition de l’article 4 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires étant à leur avis trop restrictive. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, par exemple, l’arrêt Miragall Escolano et autres c. Espagne , n o 38366/97 et s., 25 janvier 2000, § 33). Elle note également que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (voir, par exemple, l’arrêt García Ruiz c. Espagne du 21   janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, § 26). Dans le cas d’espèce, la Cour observe que les requérants n’ont pas expressément soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle, cette dernière ne s’étant donc pas prononcée. Même à supposer que les requérants l’aient soulevé au moins en substance et qu’ils aient ainsi satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, le grief doit être rejeté pour d’autres motifs exposés ci-dessous. En effet, la Cour observe que l’affaire des requérants a été successivement examinée par quatre instances judiciaires qui ont suffisamment motivé leurs décisions. Dans leur interprétation de la disposition litigieuse, elles se sont fondées sur la terminologie juridique constante, sur la systématique du code de commerce ainsi que sur l’avis publié de la Cour suprême. A la lumière de ces circonstances, la Cour ne saurait considérer leurs décisions comme arbitraires et leur interprétation comme incompatible avec les exigences de la Convention. Enfin, le grief des requérants visant surtout le résultat de la procédure, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de réexaminer le fond de l’affaire en tant que quatrième instance. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Les requérants allèguent également que suite aux décisions des tribunaux nationaux ordonnant la restitution de l’immeuble, ils ont subi une atteinte disproportionnée dans leurs droits patrimoniaux, contraire aux exigences de l’article 1 du Protocole n° 1 libellé comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des huit requérants, František Zich, Petr Housa, Luboš Macho, Tomáš Čuba, Miroslav Havlák, Daniela Hajzlerová, Zdeněk Diviš et Alena Nováková,   tiré de l’atteinte dans leur droit au respect des biens   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. C OSTA   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 août 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0827DEC004854899
Données disponibles
- Texte intégral