CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 août 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0827DEC005007399
- Date
- 27 août 2002
- Publication
- 27 août 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juillet 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT La requérante, Marta Chadimová, est une ressortissante tchèque, née en 1952 et résidant à Prague. Elle est représentée devant la Cour par M e   Ivo Palkoska, avocat au barreau de Kladno. A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 30 mars 1992, des poursuites pénales furent engagées à l’encontre de la requérante, inculpée de faux en écritures publiques (utilisées pour alléguer son droit à la restitution des biens) et de fraude. Le 1 er avril 1992, la requérante fut interrogée et puis mise en détention provisoire par un juge de la cour municipale de Prague (městský soud) , en application des articles 67 a) et b) et 68 du code de procédure pénale, au motif qu’il existait une crainte justifiée que la requérante s’enfuie pour éviter les poursuites pénales ou influence des témoins. Cette dernière introduisit un recours auprès de la Cour suprême (Nejvyšší soud) . Le 24 avril 1992, un rapport d’expertise en technique criminalistique fut établi par l’Institut de criminalistique de Prague (Kriminalistický ústav) , concluant à ce que certains documents litigieux, se trouvant dans les registres fonciers, étaient faux. Le 14 mai 1992, la Cour suprême annula la décision de la cour municipale du 1 er avril 1992 et ordonna la mise en liberté de la requérante, considérant que pour le moment, les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas sa détention. Bien que la décision de la Cour suprême fût envoyée le même jour par fax à l’établissement pénitentiaire où se trouvait la requérante, celle-ci demeura en détention jusqu’au 20 mai 1992. Suite à une plainte du mari de la requérante, dirigée contre le procureur municipal de Prague (městský prokurátor) chargé de veiller sur la légalité de la procédure pénale, ce dernier admit que la requérante avait été libérée tardivement, mais fut d’avis que le retard était manifestement dû à une défaillance technique car l’établissement pénitentiaire n’avait pas reçu la décision de la Cour suprême, bien que le télécopieur de la Cour suprême confirmât cet envoi   par le signal «   OK   ». Le procureur municipal en conclut qu’il ne s’agissait pas d’un acte intentionnel qui pourrait constituer une infraction de limitation de la liberté personnelle de la requérante. Le 17 juin 1992, le procureur ordonna à la requérante, selon l’article 47-4 du code de procédure pénale per analogiam , de ne pas disposer de l’immeuble acquis par la restitution, ni de l’utiliser ou de l’exploiter. Suite au recours de la requérante, la cour municipale de Prague annula, le 14   juillet 1992, la décision du procureur pour une erreur procédurale et de nouveau, cette fois en application de l’article 47-1 du code de procédure pénale, ordonna à la requérante de ne pas disposer de son immeuble. Le 17 juillet 1992, le ministère de la Justice (ministerstvo spravedlnosti) affirma que la décision du 14 mai 1992 avait été reçue par l’établissement pénitentiaire le même jour, le fax ayant été par erreur joint au dossier sans exécuter la décision, la requérante ne fut libérée que le 20 mai 1992. Le 28 août 1992, la requérante fut arrêtée et mise en détention par la décision du juge de la cour municipale, pour les motifs prévus par l’article 67 a), b) et c) du code de procédure pénale, étant donné qu’elle était inculpée non seulement de fraude et de faux en écritures publiques mais également de faire échouer l’exécution d’une décision du 14 juillet 1992. Le 31 août 1992, la requérante contesta les motifs de sa mise en détention, se référant au considérant de la décision de la Cour suprême du 14 mai 1992. Le 9 septembre 1992, elle demanda sa mise en liberté. Le 31 août 1992, elle demanda selon l’article 30 du code de procédure pénale, la récusation de l’enquêteur chargé de son affaire. Le 3 septembre 1992, elle fut informée du rejet de sa demande. Le 7 septembre 1992, elle réitéra sa demande de récusation, se plaignant de la façon dont sa demande précédente avait été examinée. Le 11 septembre 1992, la Cour suprême annula la décision de la cour municipale du 28 août 1992 et libéra la requérante. Le 3 novembre 1992, le procureur municipal ne satisfit pas à la demande de la requérante tendant à la récusation de l’enquêteur, relevant que la façon dont ce dernier procédait était conforme à la loi. Le procureur ajouta cependant que l’affaire avait été assignée à un autre enquêteur, mais pour des motifs différents de ceux avancés par la requérante. Les 8 et 23   décembre 1992, le nouvel enquêteur rejeta les propositions de cette dernière tendant à compléter les actes d’instruction, considérant qu’elles n’étaient pas nécessaires aux décisions du procureur ni du juge. Le 4 mars 1993, la dénonciation faite par l’avocat de la requérante pour attaquer les policiers impliqués dans l’enquête fut classée sans suite, ce que l’avocat contesta par son recours du 12 mars 1993 adressé au ministère de l’Intérieur. Le 31 août 1993, la requérante fut formellement mise en accusation par le procureur municipal, pour avoir commis les infractions de fraude et de faux en écritures publiques et pour avoir fait échouer l’exécution d’une décision officielle au sens des articles 250-1 et 4, 176-1 et 2 b), 171-1 c) du code pénal. Le 2 décembre 1993, elle nia toute culpabilité pour les faits qui lui étaient reprochés. Entre les 14 et 17 juin et du 20 au 24 juin 1994 respectivement, la cour municipale tint des audiences où plusieurs témoins furent entendus. Les audiences prévues pour les 20 et 26 septembre 1994 furent reportées sine die , car il était nécessaire de recommencer la procédure devant la cour. Le 10 octobre 1994, le président de la chambre de la cour municipale ordonna selon l’article 88 du code de procédure pénale l’écoute des communications téléphoniques de la requérante, afin de vérifier sa défense. Le 24 octobre 1994, le procureur municipal compléta l’acte d’accusation et transmit les documents nécessaires à la cour municipale. Le 25 octobre 1994, l’avocat de la requérante se plaignit de l’impossibilité de faire des photocopies du dossier pénal. Le 2 novembre 1994, la requérante ne se présenta pas à l’audience pour des motifs de santé. Les audiences suivantes furent tenues devant la cour municipale du 20 au 28 février 1995, du 1 er au 3 mars 1995 et du 13 au 30   mars 1995, respectivement. A l’audience du 17 mars 1995, la requérante fut encore mise en détention provisoire par la décision de la cour municipale basée sur les articles 67 a) et   b) et 68 du code de procédure pénale, motivée par des faits concrets résultant de l’écoute de ses appels téléphoniques (à l’exclusion de ceux passés entre elle et son avocat, dont l’écoute était contraire à l’article 88-1 du code de procédure pénale). Le 27 mars 1995, elle introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , alléguant la violation de ses droits au cours de la procédure pénale menée devant la cour municipale. Elle demanda à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) d’interdire à la cour municipale de l’empêcher de consulter son dossier pénal, de retarder la procédure et de poursuivre l’écoute de ses appels téléphoniques avec son avocat. Le 3 avril 1995, la requérante recourut contre la décision de sa mise en détention du 17 mars 1995 et demanda sa mise en liberté. Le 12 avril 1995, la cour supérieure de Prague (Vrchní soud) annula la décision de la cour municipale du 17 mars 1995 et rendit une nouvelle décision basée sur les articles 67 b) et 68 dudit code, ordonnant la mise en détention de la requérante, calculée depuis le 17 mars 1995. La cour n’examina pas les motifs de la détention avancés par la cour municipale sur la base de l’article 67 a) dudit code, considérant que cette dernière s’y était appuyée uniquement sur l’écoute des appels téléphoniques qui n’était pas conforme à l’article 88-4 du code de procédure pénale. Du 2 au 18 mai 1995, les audiences se tinrent devant la cour municipale. Le 8 juin 1995, le ministre de la Justice saisit la Cour suprême d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi (stížnost pro porušení zákona) , dirigé contre la décision de la cour supérieure du 12 avril 1995 au motif que celle-ci avait violé la loi en défaveur de la requérante car il n’y avait pas de circonstances concrètes justifiant la conclusion que celle-ci puisse faire échouer l’éclaircissement des faits nécessaires aux poursuites pénales. Le 22   juin   1995, la requérante se joignit au pourvoi du ministre, demandant l’annulation de la décision de la cour supérieure et sa mise en liberté. La cour municipale tint les audiences du 14 au 16 juin 1995 et du 26 et du 28 juin 1995, respectivement. Le 18 août 1995, le Président de la République accorda la grâce à la requérante et ordonna de mettre fin à ses poursuites pénales. Le même jour, la requérante fut mise en liberté. Le 21 août 1995, la cour municipale mit fin aux poursuites pénales. Le 25 août 1995, la requérante refusa la grâce présidentielle et demanda, en vertu de l’article 11-2 du code de procédure pénale, l’examen de son affaire, afin de pouvoir prouver son innocence. Le 23 octobre 1995, elle fit parvenir à la cour municipale son mémoire écrit accompagné de 169 pages de documents. Le 23 septembre 1995, elle demanda la récusation du président de la chambre de la cour municipale chargée de son affaire. S’appuyant sur l’article 30 du code de procédure pénale, elle se plaignit que le président de la chambre était partie défenderesse dans une procédure civile en protection de personnalité engagée par son mari, et qu’il présentait publiquement - dans la presse, à la radio et à la télévision - ses opinions sur l’affaire bien que l’enquête ne fût pas encore terminée. Le 3 octobre 1995, la cour municipale décida que le président de la chambre n’était pas récusé de l’affaire de la requérante qui contesta la décision le 9 octobre 1995 auprès de la cour supérieure. Le 13 novembre 1995, la requérante s’adressa à un avocat J.M. à qui le président du sénat aurait envoyé certains documents de son dossier pénal. Le 16 novembre 1995, J.M. confirma avoir reçu plusieurs documents de la part du président de la chambre, sans en savoir le motif, étant donné qu’il ne représentait pas la requérante. Le 17 novembre 1995, la cour supérieure annula la décision de la cour municipale du 3 octobre 1995 et décida de récuser de l’affaire le président de la chambre de la cour municipale. Le 30 novembre 1995, la Cour constitutionnelle rejeta le premier recours constitutionnel de la requérante, introduit le 27 mars 1995, dans sa partie relative à l’accès à son dossier pénal et aux retards de retransmission du dossier. Pour ce qui est du grief restant, la Cour constitutionnelle ordonna au président de la chambre de la cour municipale de détruire, dans un délai de quinze jours, tous les enregistrements des appels téléphoniques de la requérante avec son avocat, quelle que soit leur forme (audio ou écrite), au motif qu’ils étaient contraires à l’article 88-1 du code de procédure pénale. Le 21 décembre 1995, la requérante demanda au ministre de la Justice d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du président de la chambre de la cour municipale, récusé de l’examen de son affaire. Le ministre lui fit savoir le 23 janvier 1996 qu’il n’avait pas trouvé de motif pour engager une telle procédure, considérant que les quelques manques dans la procédure n’avaient pas influencé les décisions judiciaires et, qu’après la récusation du président de la chambre, un autre juge recommencerait la procédure dès son début. Le 2 février 1996, lors d’une audience devant la cour municipale et en présence du mari de la requérante, de son avocat, du président de la chambre et d’un greffier, il fut établi que plusieurs cassettes audio avec l’enregistrement des conversations téléphoniques entre la requérante et son avocat restaient introuvables. Le 26 septembre 1996, la cour municipale décida de suspendre les poursuites pénales menées contre la requérante, au motif que celle-ci n’était pas en mesure de participer aux audiences, vu son état de santé. Suite au recours du procureur municipal, la cour supérieure annula, le 19   novembre   1996, la décision de suspension de la procédure et ordonna à la cour municipale d’examiner l’affaire et de rendre une décision. Le 4 février 1997, la requérante demanda à la cour supérieure de récuser le président de la chambre de la cour supérieure et de réexaminer sa façon de mener la procédure. Le 3 avril 1997, le président de la chambre de la cour municipale désigna un expert en médecine légale afin d’établir un rapport sur la santé de la requérante. Le 8 avril 1997, cette dernière contesta la décision en réitérant sa demande de récusation du président de la chambre de la cour supérieure. Le 22 avril 1997, la cour supérieure rejeta son recours, n’ayant constaté aucun vice dans la décision attaquée ni dans la procédure précédente. Le 21 avril 1998, la cour municipale tint une audience et entendit la requérante qui allégua que le procureur municipal savait que les documents litigieux avaient été échangés contre ceux qu’elle n’avait jamais utilisés. Le président de la chambre décida de disjoindre l’affaire portant sur l’accusation de la requérante de faire échouer une décision officielle, et de mettre fin aux poursuites pénales pour ce chef d’accusation, vu l’amnistie du président du 3 février 1998. La requérante s’y opposa, demandant la poursuite de l’examen de son affaire. A l’audience du 7 septembre 1998, le procureur municipal souleva à l’encontre du président de la chambre une objection de partialité, la requérante fit de même à l’encontre du procureur. La cour municipale rejeta ces deux objections. Le 10 novembre 1998, la requérante demanda à nouveau la récusation du procureur municipal faisant valoir que la cour municipale avait reçu des documents concernant le mari du procureur, son activité dans le cadre du corps de Sécurité nationale et ses rapports éventuels avec la police secrète. Elle estimait que ces informations étaient de nature à affecter la réputation du procureur municipal. Le 23 novembre 1998, le procureur municipal décida de sa récusation de la procédure pénale. Le 5 janvier 1999, la cour municipale annula une partie de sa décision du 14 juillet 1992 concernant l’interdiction faite à la requérante d’utiliser et d’exploiter son immeuble. Le 27 mai 1999, la cour supérieure annula la décision de la cour municipale du 14 juillet 1992 en application de l’article 48-1 a) du code de procédure pénale. A l’audience du 22 février 1999, le procureur municipal souleva l’objection de partialité à l’encontre de toute la chambre de la cour municipale, considérant que dans la décision du 5 janvier 1999, la chambre exprima de facto son avis sur l’innocence de la requérante. La chambre attaquée ayant décidé qu’elle n’était pas récusée de l’affaire, le procureur introduisit une plainte et l’audience fut reportée sine die. Le 12 mars 1999, la requérante adressa à la cour municipale une demande d’acquittement, alléguant que l’acte d’accusation établi par le procureur récusé ainsi que les actes de procédure effectués par le président de la chambre également récusé n’était pas valables. Le 25 mai 1999, elle demanda au ministre de la Justice de répondre à ses plaintes introduites les 22 mars et 23 avril 1999. Le 27 mai 1999, la cour supérieure statua, sur plainte du procureur du 22   février 1999, que les membres de la chambre de la cour municipale n’étaient pas récusés de l’examen de l’affaire pénale de la requérante. Le 23 septembre 1999, la requérante introduisit le deuxième recours constitutionnel, se plaignant de ce que la cour municipale violait son droit au procès équitable tenu dans un délai raisonnable. Elle demanda à la Cour constitutionnelle, invoquant l’article 80-1 de la loi n° 182/1993, d’adopter une mesure provisoire afin d’ordonner à la cour municipale de ne pas poursuivre la procédure sur la base des actes invalides faits par le procureur récusé et d’agir conformément à la loi sans des retards inutiles. Le 18 octobre 1999, la requérante ne se rendit pas, pour des motifs de santé, à l’audience devant la cour municipale. L’audience fut donc reportée. Le 15 décembre 1999, la Cour constitutionnelle rejeta le deuxième recours constitutionnel de la requérante, y compris sa demande de mesure provisoire introduite le 23 septembre 1999. La cour considéra certaines objections de la requérante comme prématurées, vu que la procédure était toujours pendante, relevant que le procureur en question s’était récusé lui-même, tous les actes faits avant cette récusation restant valables, et que la cour municipale allait procéder à une nouvelle administration des preuves. Pour ces motifs, elle rejeta le recours comme manifestement mal fondé. Le 21 janvier 2000, la requérante demanda à la cour municipale de mettre fin à ses poursuites pénales pour les motifs prévus par l’article 11-1 ch) du code de procédure pénale, alléguant que la Convention n’admettait pas la poursuite de la procédure au-delà d’un délai raisonnable. Le 11 février 2000, elle introduisit son troisième recours constitutionnel, se plaignant de la longueur des procédures menées devant le tribunal d’arrondissement de Prague 1 et la cour municipale de Prague, ainsi que de la limitation de son droit de propriété sur l’immeuble acquis par la restitution. Elle fit valoir que les autorités fiscales lui avaient ordonné de payer une taxe foncière malgré le fait qu’elle s’était vue interdire toute disposition de l’immeuble et qu’elle n’en avait aucun revenu. Le 21 février 2000, le président de la chambre de la cour municipale fit savoir à la requérante, en réponse à ses demandes de mettre fin aux poursuites pénales, que la procédure pénale n’était menée à son encontre que parce qu’elle avait refusé la grâce présidentielle et que les audiences avaient été reportées essentiellement en raison de sa santé. Il suggéra qu’elle se désiste de sa déclaration refusant la grâce présidentielle. Le 3 mars 2000, la requérante répondit à la lettre du président de la chambre du 21 février 2000, alléguant que les reports des audiences étaient dus surtout au juge et aux procureurs. Elle fit valoir que le refus de la grâce ou le désistement de ce refus selon l’article 11-2 du code de procédure pénale n’étaient possibles que pendant la phase de l’instruction préparatoire et que, par conséquent, sa déclaration du 25 août 1995 sur le refus de la grâce présidentielle n’était pas valable. Le 15 août 2000, elle ne se rendit pas à l’audience tenue par la cour municipale, étant hospitalisée. La cour reporta l’audience afin de permettre à l’avocat de la requérante d’obtenir un rapport sur l’état de sa santé actuel. En août 2000, le président de la chambre de la cour municipale fut temporairement destitué de sa fonction de juge par la décision du ministre de la Justice. Par la suite, la chambre disciplinaire décida définitivement de le destituer de sa fonction du président de la chambre. Le 28 novembre 2000, le vice-président de la cour municipale fit savoir à   la requérante que suite à la décision de la chambre disciplinaire, son affaire serait assignée à un autre président de la chambre. Le 8 janvier 2001, la requérante introduisit son quatrième recours constitutionnel. Elle se plaignit des retards dans la procédure menée par le tribunal d’arrondissement de Prague 1 et concernant à l’inscription de son droit de propriété dans le registre cadastral. Elle demanda à la Cour constitutionnelle d’ordonner à la cour municipale de mettre fin aux retards en transmettant au tribunal d’arrondissement le dossier de notariat respectif,   et à l’office cadastral de décider sans délai de l’inscription du droit de propriété. Le 23 avril 2001, la Cour constitutionnelle rejeta, pour défaut manifeste de fondement, le troisième recours constitutionnel de la requérante du 11   février 2000, considérant que les retards dans les procédures étaient dus à la requérante, plus particulièrement à son état de santé et ses nombreuses objections de partialité. Le 30 mai 2001, la cour municipale désigna à la requérante un nouvel avocat, étant donné que son avocat précédent avait été dispensé de sa représentation. Le 31 mai 2001, la présidente de la chambre de la cour municipale, nouvellement chargé de l’affaire de la requérante, s’est récusée au motif qu’elle connaissait très bien le président de la chambre précédent, un procureur ayant intervenu dans l’affaire et deux témoins. Le 20 juin 2001, la requérante se plaignit de la décision du 30 mai 2001, faisant valoir qu’elle avait, le 19 février 2001, communiqué à la cour le nom de l’avocat de son choix, et que n’ayant reçu la décision attaquée que le 5   juin 2001, elle n’avait pas eu la possibilité de s’exprimer sur l’avocat désigné qui l’avait à son insu représentée devant la cour le 31 mai 2001. Le 20 juin 2001, la Cour constitutionnelle rejeta comme manifestement mal fondé le quatrième recours constitutionnel que la requérante avait introduit le 8 janvier 2001. Le 23 juin 2001, elle demanda à la cour municipale de dispenser l’avocat désigné le 31 mai 2001 de sa représentation. Un mois plus tard, elle porta plainte contre cet avocat auprès du barreau tchèque. Le 10 juillet 2001, le ministre de la Justice saisit la Cour suprême d’un autre pourvoi dans l’intérêt de la loi en défaveur de la requérante, dirigé contre la décision de la cour municipale du 31 mai 2001. Il considéra qu’en absence de motif valable de récusation, le président de la chambre ne s’était récusé que pour éviter d’examiner une affaire si compliquée que celle de la requérante. Le 8 août 2001, la requérante y réagit en disant que le ministre aurait du introduire ce pourvoi en défaveur de la cour municipale, et fit valoir que la décision du 31 mai 2001 ne lui avait pas encore été notifiée, faute de communication avec l’avocat désigné. Le 29 août 2001, la Cour suprême statua que la décision de la cour municipale du 31 mai 2001 avait violé la loi, à savoir l’article 30-1 du code de procédure pénale, en faveur de la requérante. Cependant, la Cour suprême ne considéra pas nécessaire l’annulation de la décision attaquée. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux (loi constitutionnelle n°   2/1993) L’article 36-1 dispose que chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure prévue, auprès d’un tribunal indépendant et impartial et, dans des cas déterminés, auprès d’une autre autorité. Selon l’article 38-1, nul ne peut être soustrait à son juge légal   ; la compétence du tribunal et celle du juge sont fixées par la loi. En vertu de l’article 38-2, chacun a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans délais déraisonnables et en sa présence, et à pouvoir se prononcer sur toutes les preuves administrées. Le public ne peut être exclu que dans les cas prévus par la loi. Code de procédure pénale (n° 141/1961) L’article 11-1 stipule que les poursuites pénales ne peuvent être engagées ou poursuivies et doivent être arrêtées (a) sur la décision du Président de la république en application de son droit de grâce ou d’amnistie, ou (ch) si un traité international, par lequel la République tchèque est lié, dispose ainsi. Cependant, les poursuites pénales arrêtées pour le motif prévu par le paragraphe 1 a) seront poursuivies si l’inculpé déclare tenir à l’examen de l’affaire. En vertu de l’article 30-1, ne peuvent agir en procédure pénale le juge ou l’assesseur, le procureur, l’enquêteur et l’organe policier, qui soulèvent des doutes quant à leur impartialité en raison de leurs relations avec l’affaire examinée ou avec les personnes concernées par l’acte en question, avec leurs avocats, représentants légaux et mandataires, ou en raison de leurs relations avec un autre organe agissant en procédure pénale. Les actes effectués par les personnes récusées ne peuvent servir de base à la décision issue de la procédure pénale. Selon l’article 31, la décision de la récusation pour des raisons prévues par l’article 30 est prise par l’organe concerné par ces raisons, même d’office . La décision de la récusation d’un juge ou d’un assesseur siégeant dans une chambre est prise par cette chambre. Cette décision peut faire l’objet d’une plainte. C’est l’organe supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, qui statue sur la plainte. L’article 47-1 dispose que s’il existe une crainte justifiée que le droit de la partie lésée aux dommages-intérêts pourrait être atteinte, il est possible de le garantir par l’interdiction imposée à l’inculpé de disposer de ses biens. C’est, en principe, le tribunal qui en décide sur proposition du procureur ou de la partie lésée   ; dans la phase de l’instruction préparatoire cependant, c’est le procureur qui en décide sur proposition de la partie lésée. En vertu de l’article 48 1 a), l’interdiction de disposer des biens est annulée si le motif, pour laquelle cette interdiction avait été ordonnée, n’existe plus. Selon l’article 67, un inculpé peut être mis en détention provisoire s’il existe des faits concrets justifiant la crainte   : a) qu’il s’enfuie ou se cache pour éviter les poursuites pénales ou la peine, en particulier s’il ne peut pas être tout de suite identifié, s’il n’a pas de domicile fixe ou s’il court le risque de se voir infliger une peine de longue durée   ; b) qu’il influence les témoins qui n’ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu’il fasse autrement échouer l’enquête   ; ou c) qu’il continue l’activité criminelle pour laquelle il est poursuivi, accomplisse l’infraction qu’il avait tentée de commettre, ou qu’il commette l’infraction qu’il avait préparée ou qui était l’objet de ses menaces. L’article 68 stipule que, ne peut être mis en détention que la personne déjà inculpée et la décision sur la détention doit être également motivée par les circonstances de fait. C’est le tribunal qui décide de la détention et, dans la phase préparatoire, c’est le juge qui décide sur la base de la proposition du procureur. En vertu de l’article 88-1, en cas de poursuites pénales pour une infraction particulièrement grave et intentionnelle, le président de la chambre, ou le juge agissant dans la phase de l’instruction préparatoire sur proposition du procureur, peut ordonner l’écoute et l’enregistrement des appels téléphoniques, s’il y a une supposition justifiée que les faits importants pour la procédure pénale seraient ainsi communiqués. L’écoute et l’enregistrement des appels téléphoniques passés entre l’inculpé et son avocat sont inadmissibles. L’article 88-4 précise que si cet enregistrement doit servir de preuve, il est nécessaire d’y joindre le procès-verbal mentionnant le temps, le lieu, la façon et le contenu de l’enregistrement, ainsi que la personne qui a effectué l’enregistrement. Quant aux autres enregistrements, il faut les numéroter, garder avec diligence et noter dans le procès-verbal joint au dossier où ils sont gardés. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité et de la longueur excessive de la procédure pénale menée à son encontre. Elle fait valoir que dans la mesure où le procureur municipal a été récusé de la procédure pénale, ses actes ne sont plus valables au sens de l’article 30 du code de procédure pénale. La requérante soulève, par ailleurs, que les retards dans la procédure auraient prolongé la période pendant laquelle elle ne pouvait pas disposer de son bien. Selon elle, l’interdiction de disposer de son immeuble aurait eu pour but de la contraindre à «   se contenter de la grâce présidentielle et à ne pas insister sur l’application de ses droits lors de la procédure pénale   ». Elle allègue également l’illégalité de sa détention provisoire entre les 14   et 20 mai 1992. Elle se plaint enfin du non-respect de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 novembre 1995, dans la mesure où certains enregistrements des appels téléphoniques entre son avocat n’ont pas été détruits. EN DROIT 1. La requérante soulève plusieurs griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En premier lieu, elle se plaint de la durée excessive de la procédure pénale menée à son encontre depuis 1992. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. En deuxième lieu, la requérante allègue l’iniquité de la procédure pénale dans la mesure où la cour municipale se fondait sur certains actes de procédure, dont notamment l’acte d’accusation et sa présentation devant la cour, qui, ayant été effectués par le procureur récusé ultérieurement, ne seraient pas valables. La Cour constate que ce grief est prématuré, la procédure étant toujours pendante devant la cour municipale et un nouveau président de la chambre ayant été désigné pour procéder à une nouvelle administration des preuves. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. La requérante fait valoir, par ailleurs, que les retards dans la procédure pénale auraient prolongé la période pendant laquelle elle ne pouvait pas disposer de son bien. La Cour considère que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 et l’article 6 de la Convention. En l’état actuel du dossier, elle ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief et estime nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 §   3   b) de son règlement. 4. Puis, la requérante allègue que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 novembre 1995 n’aurait pas été respecté par les autorités nationales dans la mesure où certains enregistrements des appels téléphoniques entre elle et son avocat n’ont pas encore été détruits, comme la Cour constitutionnelle l’avait ordonné. La Cour est d’avis que ce grief mérite un examen sous l’angle de l’article 8 de la Convention, les communications téléphoniques se trouvant comprises dans les notions de «   vie privée   » et de correspondance   » au sens de cette disposition (voir, par exemple, l’arrêt Malone c. Royaume-Uni du 2   août 1984, série A n° 82, p. 30). Cependant, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief et estime nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 §   3   b) de son règlement. 5. Enfin, la requérante se plaint de l’illégalité de sa détention du 14   mai   1992, le jour où la Cour suprême a ordonné sa mise en liberté, au 20   mai 1992, le jour où elle a réellement été libérée. Selon la Cour, ce grief relève plutôt de l’article 5 § 3 de la Convention et doit être examiné sous cet angle. Même à supposer que la requérante ait épuisé les voies de recours internes en soulevant ce grief dans son premier recours constitutionnel du 27 mars 1995, rejeté par la Cour constitutionnelle le 30 novembre 1995, la Cour estime que ce grief a été introduit après l’expiration du délai de six mois prescrit par l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de la longueur de la procédure, de l’atteinte à son droit de propriété et à son droit à la vie privée et à la correspondance, résultant du non-respect de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 novembre 1995   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 août 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0827DEC005007399
Données disponibles
- Texte intégral